JUGEMENTS ET ARRETS
2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-18.212, (P)
Cassation sans renvoi
Rectification – Limites – Modification des droits et obligations reconnus aux parties
En ordonnant la rectification d'un précédent arrêt en remplaçant les références à une personne morale par la référence à une personne physique, exerçant en son nom personnel, une cour d'appel, modifiant les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile.
Rectification – Erreur matérielle – Exclusion – Cas – Erreur sur la désignation d'une partie
Rectification d'erreur matérielle – Applications diverses
Donne acte à M. Eric X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Liliane A..., prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Agence d'affaires GF ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par arrêt du 20 mars 2015, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance qui avait prononcé la résolution de la vente d'un véhicule acquis par M. et Mme Y... auprès de la « société Garage X... », celle-ci étant condamnée à restituer la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente ; que M. et Mme Y... ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle au motif qu'il y avait une erreur sur la dénomination de l'intimé ;
Attendu que la cour d'appel, en ordonnant la rectification de l'arrêt en remplaçant les références à la société Garage X... par la référence à M. Eric X..., exerçant en son nom personnel, a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par la décision et violé l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle.
- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard -
Textes visés :
Article 462 du code de procédure civile.
Rapprochement(s) :
2e Civ., 8 avril 1999, pourvoi n° 97-11.442, Bull. 1999, II, n° 68 (rejet), et les arrêts cités.