Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

IMPOTS ET TAXES

Com., 26 septembre 2018, n° 16-26.503, (P)

Rejet

Enregistrement – Droits de mutation – Mutation à titre onéreux d'immeubles – Cession d'usufruit de nature viagère entre personnes morales – Calcul – Application de l'article 669, I, du code général des impôts

La liquidation des droits d'enregistrement afférents à une cession d'usufruit entre personnes morales est soumise aux dispositions de l'article 669, I, du code général des impôts dès lors que cet usufruit, cédé pour la durée de la survivance de personnes physiques, est de nature viagère, peu important qu'il ne puisse excéder trente ans aux termes de l'article 619 du code civil.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), que par acte du 10 décembre 2010, la société civile immobilière Placimmo, ayant pour gérant M. Z..., a acquis auprès de la société civile immobilière Les Lys, dirigée par Mme Z..., l'usufruit d'un ensemble immobilier, lequel devait s'éteindre au décès du survivant de M. ou Mme Z... ; que le conservateur des hypothèques a refusé l'enregistrement de l'acte de cession, au motif que les droits de mutation devaient être évalués en considération du prix de cession et non sur la base d'un pourcentage de la valeur de l'immeuble cédé en pleine propriété conformément à l'article 669, I, du code général des impôts ; que la société Placimmo, après s'être acquittée du supplément de droits exigés, en a demandé le remboursement puis, après rejet de sa réclamation, a saisi le tribunal de grande instance aux mêmes fins ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Placimmo alors, selon le moyen :

1°/ que pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, l'article 669, I, du code général des impôts prévoit que la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après ; que ledit barème énumère les quotités à retenir pour la valeur de l'usufruit et la valeur de la nue-propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier ; que cette règle issue de la loi du 25 février 1901 et initialement destinée aux taxations des seules mutations à titre gratuit avait pour but de prendre en compte l'âge de l'usufruitier pour apprécier la valeur du démembrement de propriété dont allait bénéficier celui-ci ; que la notion d'âge de l'usufruitier ne peut concerner à l'évidence qu'une personne physique ; que la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, bien qu'élargissant ce principe d'évaluation légale à toutes les mutations, et modifiant les pourcentages à appliquer, a conservé le principe d'une évaluation en fonction de l'âge de l'usufruitier ; qu'ainsi le I de l'article 669 du code général des impôts est destiné exclusivement aux mutations d'usufruit dont les détenteurs sont des personnes physiques ; qu'en jugeant néanmoins que l'article 669 du code général des impôts, que ce soit dans son premier ou son second terme, ne distingue nullement entre personnes physiques et morales, la cour d'appel a fait une interprétation erronée de ce texte violant ainsi ses dispositions ;

2°/ qu'aux termes des dispositions impératives de l'article 619 du code civil, l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ; que compte tenu du caractère d'ordre public de ce texte, il n'est pas possible d'y déroger par des dispositions conventionnelles ; que par voie de conséquence, l'usufruit cédé à une personne morale pour la durée de la survivance d'une personne physique ne peut être plus long que trente ans ; qu'un tel usufruit n'est donc pas un usufruit viager mais un usufruit à durée fixe dont le terme est incertain ; qu'en jugeant cependant que le fait que cet usufruit devait s'éteindre au delà de trente ans n'a pour la question de l'espèce aucune portée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 619 du code civil par refus d'application ;

3°/ que, pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, l'article 669, II, du code général des impôts prévoit que l'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier ; qu'en application de l'article 619 du code civil, l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ; qu'un tel usufruit qui concerne donc les personnes morales et qui a une durée maximum fixée à trente ans, ne peut être un usufruit viager et est donc un usufruit à durée fixe ; que le fait d'établir un tel usufruit sur la survivance d'un tiers, personne physique ne peut avoir pour conséquence de prolonger le délai de trente ans prévu par l'article 619 du code civil, ni de transformer l'usufruit à durée fixe en usufruit viager ; que pour calculer l'assiette des droits de mutation dus sur la vente d'un tel usufruit, il convient de faire application des dispositions de l'article 669, II précité ; qu'en jugeant néanmoins que la liquidation des droits d'enregistrement entre la société Placimmo et la société Les Lys relève de l'article 669, I et non du II de ce texte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 669, II, par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 669 du code général des impôts, que ce soit en son premier ou son second paragraphe, ne distingue pas entre personnes physiques et morales pour l'évaluation de l'usufruit, l'arrêt retient que l'application du paragraphe I n'est pas réservée aux cessions de droits démembrés entre personnes physiques ; qu'il en déduit exactement que la liquidation des droits d'enregistrement afférents à la cession intervenue entre les sociétés Placimmo et Les Lys est soumise aux dispositions de l'article 669, I, du code général des impôts, dès lors que l'usufruit, qui n'est cédé que pour la durée de la survivance de M. ou de Mme Z..., est de nature viagère, peu important que cet usufruit entre personnes morales ne puisse excéder trente ans aux termes de l'article 619 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Cayrol - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SARL Briard ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 669, I, du code général des impôts ; article 619 du code civil.

Com., 26 septembre 2018, n° 16-24.070, (P)

Rejet

Enregistrement – Droits de mutation – Partage – Assiette – Actif net partagé – Définition – Actif subsistant après le paiement des dettes et le remboursement du capital social

Dans la mesure où l'article 747 du code général des impôts prévoit que le droit de partage est liquidé sur le montant de l'actif net partagé et où le partage de l'actif social, visé par l'article 1844-9 du code civil, ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation, une cour d'appel en a exactement déduit que l'actif net partagé s'entend de l'actif subsistant après paiement des dettes et le remboursement du capital social.

Enregistrement – Droits de mutation – Partage – Assiette – Calcul – Actif brut – Eléments à considérer – Apports au titre des primes d'émission et de fusion et de la réserve de décapitalisation non incorporés au capital social

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que les apports faits par les associés au titre des primes d'émission et de fusion et de la réserve de décapitalisation n'avaient pas été incorporés au capital social, lequel exclut les apports constituant des capitaux propres, a retenu qu'ils ne pouvaient être déduits de l'actif brut pour le calcul de l'assiette du droit de partage.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur régional des finances publiques que sur le pourvoi incident relevé par la société Foncia pierre gestion en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Rocher finance 3 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2016), que le 30 janvier 2007, les associés de la société civile de placement immobilier Rocher finance 3 ont décidé de sa dissolution et désigné la société Foncia pierre gestion (la société FPG) en qualité de liquidateur ; qu'à l'issue des opérations de liquidation, il a été procédé, le 6 décembre 2011, au partage de la somme de 34 357 680 euros ; que le 9 décembre 2011, la société FPG a acquitté le droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts sur cette base ; que soutenant que ce droit n'était pas dû en l'absence de bonus de liquidation, la société Rocher finance 3, représentée par sa mandataire ad hoc la société FPG, a, après rejet de sa réclamation contentieuse, assigné le directeur régional des finances publiques en remboursement des droits acquittés ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le directeur régional des finances publiques fait grief à l'arrêt de limiter l'assiette du droit de partage alors, selon le moyen, que l'article 1844-9 du code civil précise les modalités de liquidation d'une société après sa dissolution et notamment la répartition entre les associés du boni de liquidation ; que l'article 746 du code général des impôts prévoit quant à lui les modalités d'assujettissement au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière des partages de biens meubles et immeubles ; que l'article 747 du même code dispose que le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé ; que le droit de partage a pour objet de taxer les opérations mettant fin à l'indivision et l'attribution à chaque indivisaire d'un lot sur lequel il exerce la plénitude de son droit de propriété ; qu'en ce qui concerne les sociétés, la clôture de la liquidation et la disparition de la personnalité morale de la société ont pour effet la constitution d'une indivision, reliquat du patrimoine de la société ; que c'est ce reliquat qui est partagé entre les associés, après désintéressement des créanciers de la société, ce que ne sont pas les associés ; que les apports font partie du patrimoine de la société et sont compris dans le partage ; que le fait qu'il existe des règles spécifiques d'attribution de certains apports aux associés ne modifie pas le fait que ces biens font partie de l'indivision et doivent être compris dans le patrimoine à partager ; qu'en décidant néanmoins que le droit de partage est liquidé sur l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social, la cour d'appel a fait une application erronée de l'article 747 du code général des impôts, violant ainsi ses dispositions ;

Mais attendu, selon l'article 747 du code général des impôts, que le droit de partage est liquidé sur le montant de l'actif net partagé ; qu'ayant retenu que le partage de l'actif social visé à l'article 1844-9 du code civil ne pouvait avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'actif net partagé s'entend de l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société FPG, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dégrèvement alors, selon le moyen :

1°/ que le partage est effectué après paiement des dettes et remboursement du capital social ; que les primes d'émission et de fusion sont des sommes que les associés versent à l'occasion des apports en complément de leur souscription au capital social ; qu'elles sont assimilées à des apports et comptabilisées dans les capitaux propres de la société ; qu'en leur qualité d'apports, elles doivent être restituées aux associés à la dissolution de la société, avant le partage ; qu'en énonçant pour refuser de les exclure de l'assiette du droit de partage, au seul motif qu'elles n'ont pas été incorporées au capital, la cour d'appel a violé les articles 1844-9 du code civil et 747 du code général des impôts ;

2°/ que le partage est effectué après paiement des dettes et remboursement du capital social ; que les réserves de décapitalisation sont constitutives d'apports en numéraires virés à un compte de réserve indisponible en conséquence d'une opération de décapitalisation par voie de réduction de la valeur nominale des titres opérée dans le cadre d'une réduction de capital ; qu'elles sont constitutives des capitaux propres de la société, assimilées à des apports, et doivent, à ce titre, être restituées aux associés à la dissolution de la société, avant les opérations de partage ; qu'en énonçant, pour refuser de les exclure de l'assiette du droit de partage, au seul motif qu'elles n'étaient pas incorporées au capital, la cour d'appel a derechef violé les articles 1844-9 du code civil et 747 du code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les apports faits par les associés au titre des primes d'émission et de fusion et de la réserve de décapitalisation n'avaient pas été incorporés au capital social, lequel exclut les apports constituant des capitaux propres, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'ils ne pouvaient être déduits de l'actif brut pour le calcul de l'assiette du droit de partage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.

- Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Cayrol - Avocat général : Mme Pénichon - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 747 du code général des impôts ; article 1844-9 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'assiette des droits de mutation en cas de partage, à rapprocher : Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 93-16.956, Bull. 1995, IV, n° 241 (cassation). Sur le moment auquel le partage de l'actif social a lieu en cas de liquidation, à rapprocher : Com., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-12.493, Bull. 2008, IV, n° 159 (rejet).

Com., 5 septembre 2018, n° 17-13.626, (P)

Rejet

Société – Dirigeant social – Recouvrement – Solidarité – Cumul – Possibilité – Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif – Soustraction de la société à l'établissement et au paiement de l'impôt et omission de passer des écritures en comptabilité

La solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d'un préjudice, ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de la faute de gestion consistant à soustraire la société à l'établissement et au paiement de l'impôt et à omettre de passer des écritures en comptabilité, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, comprenant la dette fiscale, objet de la solidarité.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2016) que la société Méditerranée production, ayant pour gérant M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 décembre 2008 et 14 décembre 2009 ; que le liquidateur a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur recevable à agir alors, selon le moyen, que la convocation du dirigeant, préalable à toute condamnation, constitue une formalité impérative dont l'omission est sanctionnée par l'annulation du jugement ; que lorsque le dirigeant n'a pas été destinataire de la convocation et que son audition n'a pas eu lieu, la demande de condamnation du liquidateur est irrecevable ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. Frédéric X..., tirée de son absence de convocation personnelle, motifs pris qu'il était indifférent que les convocations aient fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, cependant qu'il s'en inférait que l'audition de M. X... n'avait pas eu lieu et que la demande de M. Y..., ès qualités, était en conséquence irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en présence d'une convocation régulière du dirigeant poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif, en vue de son audition préalable, l'action est recevable, peu important que le dirigeant ne se soit pas présenté et que son audition n'ait pu, en conséquence, avoir eu lieu ; qu'ayant constaté que M. X... avait été convoqué par actes d'huissier signifiés à ses deux dernières adresses connues, une première fois pour l'audience du 19 septembre 2013 et une seconde fois pour l'audience du 14 novembre 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que la formalité de la convocation prévue à l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, avait été respectée, peu important que les actes aient été délivrés suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Méditerranée production à concurrence de 147 718 euros alors, selon le moyen, qu'une partie ne peut être condamnée à indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 147 718 euros au titre de l'insuffisance d'actif correspondant à la créance de l'administration fiscale, tout en constatant qu'il demeurait tenu de payer la même somme de 147 178 euros à l'Administration fiscale au titre de la solidarité fiscale, destinée à sanctionner la même faute et, partant, et en condamnant ainsi M. X... à payer deux fois la même somme pour la même cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que la solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d'un préjudice, ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de la faute de gestion consistant à soustraire la société à l'établissement et au paiement de l'impôt et à omettre de passer des écritures en comptabilité, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité, la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif entrant dans le patrimoine de la société débitrice pour être répartie au marc le franc entre tous les créanciers et la part du produit de la condamnation du dirigeant versée au Trésor s'imputant sur le montant de sa créance ; qu'ayant relevé que le fait d'avoir soustrait la société Méditerranée production au paiement de la TVA au titre de l'année 2003 et de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 et d'avoir omis d'inscrire certaines écritures en comptabilité, faits pour lesquels M. X... a été condamné du chef de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, sont des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société Méditerranée production et que la condamnation à supporter cette insuffisance d'actif profitera à tous les créanciers admis qui sont non seulement le Trésor public mais également le bailleur de la société et les organismes sociaux, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, en condamnant M. X... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société débitrice à concurrence de 147 718 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Schmidt - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Bénabent -

Textes visés :

Article 1745 du code général des impôts.

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