Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

FONDS DE GARANTIE

2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-18.885, (P)

Cassation

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante – Victime de l'amiante – Demande d'indemnisation – Déficit fonctionnel permanent – Evaluation – Détermination – Portée

La victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) devant tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

Il s'ensuit que pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du préjudice de déficit fonctionnel d'une victime, le juge doit comparer les arrérages échus de la rente servie par le FIVA jusqu'à la date à laquelle il statue et ceux versés par une caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie professionnelle causée par l'amiante pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, sans globaliser les deux résultats obtenus.

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante – Victime de l'amiante – Demande d'indemnisation – Déficit fonctionnel permanent – Arrérages échus dus par le fonds et l'organisme de sécurtié sociale – Office du juge – Détermination – Portée

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon le second, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), qui lui a servi des prestations au titre de son déficit fonctionnel ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) lui ayant fait connaître le 18 avril 2016 qu'il refusait l'indemnisation de ce chef de préjudice, M. X... a formé un recours contre cette décision devant une cour d'appel ;

Attendu que, pour décider que le poste de préjudice fonctionnel est entièrement pris en charge par les sommes servies par l'organisme social de M. X..., qui se trouve rempli de ses droits, et le débouter en conséquence de toutes demandes, l'arrêt retient que M. X... conteste la méthode de calcul adoptée par le FIVA en demandant à ce que le calcul de son préjudice fonctionnel soit effectué en distinguant, d'une part, les arriérés de rente jusqu'au 30 avril 2017, d'autre part, les arrérages dus à compter du 1er mai 2017 ; que le principe de réparation intégrale qui commande que l'entier préjudice soit réparé, mais seulement le préjudice, s'oppose à ce que le calcul des indemnités puisse être effectué par périodes ; que l'arrêt retient encore que M. X... ne démontre pas que le calcul retenu par le FIVA serait erroné, et qu'il y a lieu de constater qu'il perçoit en réparation du préjudice de déficit fonctionnel une rente annuelle de son organisme de sécurité sociale qui excède celle susceptible d'être servie par le FIVA ; que M. X... ne pouvant être indemnisé deux fois du même préjudice, le FIVA n'a aucune somme complémentaire à verser au requérant qui voit son préjudice intégralement réparé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du préjudice de déficit fonctionnel de M. X..., de comparer les arrérages échus de la rente servie par le FIVA jusqu'à la date à laquelle elle statuait et ceux versés par la caisse pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, sans globaliser les deux résultats obtenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : Me Balat ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-20.777, Bull. 2006, II, n° 292 (cassation) ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.700, Bull. 2017, II, n° 220 (cassation partielle).

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