Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

EXPERT JUDICIAIRE

2e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-60.331, (P)

Annulation partielle

Liste de la cour d'appel – Inscription – Conditions – Indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise – Exercice de la profession d'avocat – Compatibilité – Appréciation concrète

L'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat.

Lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Sur le grief :

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme Y..., avocate au barreau de Paris, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue roumaine ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;

Attendu que l'assemblée générale a rejeté sa demande au motif que « la candidate ne présente pas de garanties d'indépendance permettant l'exercice de missions judiciaires d'expertise en [ce] qu'elle exerce son activité, en totalité ou en partie, en qualité d'avocate » ;

Attendu que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat ; que, lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 2 précité ;

D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision de l'assemblée générale en ce qui concerne Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Y...

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Girard -

Textes visés :

Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité pour le juge aux affaires familiales de désigner, en application de l'article 255, 9°, du code civil, un avocat en qualité de professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, à rapprocher : 1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.879, Bull. 2016, I, n° 197 (1) (cassation partielle).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.