Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

ETAT

1re Civ., 5 septembre 2018, n° 17-23.147, (P)

Rejet

Responsabilité – Fonctionnement défectueux du service de la justice – Prescription – Concurrence d'une procédure civile et d'une procédure pénale – Différence d'objet des actions – Point de départ de la prescription – Fait générateur du dommage qui est propre à chaque procédure

La procédure civile suivie pour l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse d'un contrat et la procédure pénale assortie d'une demande de réparation du dommage causé par les infractions d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputées à celui qui devait exécuter ce même contrat, n'ont pas le même objet.

Dès lors, le point de départ de la prescription relève, pour chaque procédure, d'un fait générateur du dommage qui lui est propre.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016), que Robert X... et Mme Y..., son épouse, ont confié à M. A... des travaux de réfection de leur immeuble d'habitation ; que des difficultés étant survenues sur le chantier, ce dernier les a assignés en référé-expertise le 16 mars 1995 ; qu'un jugement du 10 septembre 1998, confirmé par un arrêt du 21 mars 2002, a condamné M. A... à payer à Robert X... et Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et ces derniers à lui régler le solde des travaux ; qu'entre-temps, en 1997 et 1998, ceux-ci avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'entrepreneur, ainsi que contre l'expert judiciaire, M. A..., et le maçon, M. B... ; que le juge d'instruction a rendu, le 20 octobre 1999, une ordonnance de renvoi contre M. A... du chef d'escroquerie et de travail illégal et contre M. B... de ce dernier chef, laquelle a été confirmée en appel à deux reprises par des arrêts, qui ont été cassés sur les pourvois de Mme Y... pour non-respect de l'article 197 du code de procédure pénale, le troisième pourvoi ayant été déclaré non-admis le 25 avril 2006 ; que, le 27 février 2007, le tribunal correctionnel a renvoyé M. B... des fins de la poursuite, déclaré M. A... coupable d'escroquerie et de recours aux services d'un travailleur clandestin et l'a condamné à payer aux parties civiles une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette décision est devenue irrévocable après déclaration de non-admission du pourvoi le 17 juin 2009 ; qu'invoquant la durée excessive des procédures et plusieurs dysfonctionnements des services judiciaires, Mme Y... et ses enfants Marie-France et Stéphane X... (les consorts X...) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de M. A... devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action introduite par les consorts X... tendant à la réparation de la faute lourde de l'État tenant à l'absence de réparation intégrale du préjudice qu'ils ont subi à raison des agissements de M. A..., que les procédures pénales et civiles introduites par ceux-ci auraient revêtu un « caractère autonome », « l'action civile tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse du contrat de construction confié à M. A... et l'action pénale visant à faire sanctionner les agissements qualifiés d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputés à M. A... », quand il ressortait de ses propres constatations que les consorts X... s'étaient également constitués partie civile dans l'instance pénale, ce dont il résultait que l'arrêt de non-admission rendu le 17 juin 2009 par la Cour de cassation constituait le dernier événement de l'ensemble des procédures, introduites par les consorts X..., ayant pour objet de voir indemniser leur préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la procédure civile suivie pour l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse du contrat de construction confié à M. A... et la procédure pénale assortie d'une demande de réparation du dommage causé par les infractions d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputées à ce dernier, n'avaient pas le même objet, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en responsabilité relative à la procédure civile avait pour point de départ le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle était intervenu l'arrêt du 21 mars 2002, fait générateur du dommage, de sorte que cette action était prescrite au 31 décembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées au titre de la procédure pénale, alors, selon le moyen :

1°/ que le service public de la justice est tenu de trancher les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable ; qu'en retenant que chacune des décisions successivement intervenues dans l'instance pénale introduite par les consorts X... avait été rendue dans un délai raisonnable, quand il résultait de ses propres constatations qu'un délai total de douze ans s'était écoulé entre la première plainte des parties civiles et l'ultime décision de la Cour de cassation, traduisant nécessairement et par lui-même, s'agissant d'une affaire relative à de simples travaux de réfection d'une habitation et dénuée de toute complexité, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que le service public de la justice est tenu de trancher les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable ; qu'en relevant, pour débouter les consorts X... de leurs demandes fondées sur le déni de justice, que la durée de la procédure s'expliquerait « uniquement par le nombre des recours intentés par les appelants », quand il ne pouvait être reproché aux consorts X... d'avoir exercé, au demeurant à bon droit à la lumière des deux cassations intervenues (Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-86.139 ; Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-86.859), les voies de recours dont ils disposaient, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile du 13 juin 1997 a duré deux ans et trois mois, ce qui, au regard de la complexité de l'affaire et des poursuites engagées contre M. B..., le 6 mars 1998, ne peut être assimilé à un délai déraisonnable, d'autre part, que les consorts X... ont utilisé les voies de recours à leur disposition pour interjeter appel et former plusieurs pourvois en cassation, d'abord, contre l'ordonnance de renvoi, puis, contre la décision du tribunal correctionnel, jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 n'admettant pas le dernier pourvoi ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas reproché aux parties l'exercice de voies de recours, mais a procédé à la recherche des causes des délais tant de l'information judiciaire que des procédures de jugement, a pu déduire, au regard des circonstances et en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des consorts X... et les mesures prises par les autorités compétentes, que la procédure pénale avait été traitée dans un délai raisonnable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer -

Textes visés :

Article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

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