Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

3e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.180, (P)

Rejet

Liquidation judiciaire – Réalisation de l'actif – Immeuble – Cession par adjudication – Liquidateur judiciaire – Obligations – Détermination – Cas – Bien inclus dans une opération de vente par lots avant l'ouverture de la procédure collective

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2017), que, le 20 avril 2001, la société Belles Feuilles (la société), marchand de biens, a acquis un immeuble situé [...] ; que, le 4 septembre 2001, elle a signifié à Mme Z..., locataire d'un local à usage d'habitation dans l'immeuble, une offre de vente lui ouvrant droit de préemption ; que, le 28 septembre 2001, elle lui a notifié un congé pour vendre ; qu'un arrêt irrévocable du 29 janvier 2009 a annulé ces deux actes ; qu'un jugement du 15 décembre 2010 a placé la société en liquidation judiciaire ; que, par acte du 30 septembre 2013, M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a signifié à Mme Z... un congé pour vendre, puis l'a assignée en validité du congé et en expulsion ;

Attendu que M. X... ès qualités fait grief à l'arrêt de dire que le congé du 30 septembre 2013 est nul, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord collectif de location relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation en date du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999, s'applique aux congés délivrés par les bailleurs ayant « l'intention de mettre en vente » plus de dix lots dont ils sont propriétaires dans un même immeuble, ce qui exclut les congés délivrés par les liquidateurs judiciaires des sociétés bailleresses lesquels sont tenus, par leur mission, de réaliser les actifs de ces dernières ; que dès lors, en affirmant, pour juger que le congé délivré par M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Belles Feuilles le 30 septembre 2013 était nul, faute d'avoir respecté les dispositions d'ordre public de l'accord collectif du 9 juin 1998, que le fait que la société Belles Feuilles ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ne dispensait pas le liquidateur judiciaire de respecter les obligations du bailleur imposées par l'accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret du 22 juillet 1999, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'accord collectif de location relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation en date du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 et l'article 41ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2°/ qu'en tout état de cause, le liquidateur est tenu de réaliser le patrimoine du débiteur placé en liquidation judiciaire par une cession globale ou séparée de ses droits et biens dans l'intérêt des créanciers, indépendamment de toute volonté antérieure ou actuelle du débiteur qui est dessaisi de la disposition de ses biens ; qu'en se fondant, pour juger que l'accord collectif du 9 juin 1998 était applicable à la vente de l'appartement litigieux par M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Belles Feuilles, sur la circonstance que le congé pour vendre qu'il avait délivré le 30 septembre 2013 à Mme Z..., s'inscrivait dans la même opération de vente poursuivie par la société Belles Feuilles depuis le 27 avril 2001, date à laquelle cette dernière avait déclaré à Mme Z... qu'elle avait l'intention de vendre l'intégralité des lots composant l'immeuble dont elle venait de devenir propriétaire, constitué notamment de dix-sept appartements (dont celui de Mme Z...) et de chambres de service, et qu'il concernait le même logement que le congé pour vendre délivré le 28 septembre 2001 par la société Belles Feuilles alors in bonis à Mme Z..., soumis à l'accord collectif du 9 juin 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 640-1, L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'accord collectif de location relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation en date du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait été définitivement jugé que l'Accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret du 22 juillet 1999, était applicable à la mise en vente par lots, par la société Belles feuilles, de l'intégralité de l'immeuble, relevé que le congé pour vendre délivré le 30 septembre 2013 s'inscrivait dans la même opération de vente poursuivie par la société Belles Feuilles et retenu exactement que les accords collectifs n'imposent pas que l'opération globale de vente par lots de plus de dix logements dans un même immeuble s'exécute dans une certaine durée et que le placement de la société Belles Feuilles en liquidation judiciaire ne dispensait pas le mandataire liquidateur, qui n'agissait pas en son nom personnel, de respecter, en cas de délivrance d'un congé pour vendre, les obligations du bailleur imposées par l'Accord collectif du 9 juin 1998, dont l'application n'est pas conditionnée à la situation in bonis du bailleur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le congé pour vendre délivré par M. X... en méconnaissance des dispositions de l'Accord collectif était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Collomp - Avocat général : Mme Valdès-Boulouque (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999.

Com., 5 septembre 2018, n° 17-14.960, (P)

Rejet

Liquidation judiciaire – Vérification et admission des créances – Contestation d'une créance – Défaut de réponse du créancier dans le délai imparti – Sanction – Interdiction pour le créancier de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire – Exclusion – Instance au fond en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur

L'article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2016), que la société TLS France (la société TLS) a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 2014, tandis qu'était en cours devant le tribunal de commerce de Paris une instance l'opposant à la société Leasecom à propos de l'exécution de contrats de location financière ; que la société Leasecom ayant déclaré sa créance, objet de l'instance en cours, au passif de la société TLS, Mme X..., désignée mandataire puis liquidateur judiciaire, l'a informée que sa créance était discutée et qu'elle entendait proposer son rejet au juge-commissaire, l'invitant à répondre dans le délai de trente jours, ce dont la société Leasecom s'est abstenue ; que la société Leasecom a demandé au tribunal de commerce de Paris de fixer sa créance ; que cette demande ayant été déclaré irrecevable, la société Leasecom a relevé appel ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt statuant sur cet appel de déclarer la demande recevable et de fixer la créance de la société Leasecom alors, selon le moyen, que le créancier qui s'abstient de contester dans les trente jours la proposition de rejet de sa créance par le mandataire est irrecevable à contester ensuite cette proposition, peu important qu'elle ait été justifiée ou non ; qu'en décidant que la sanction prévue par l'article L. 622-7 [lire L. 622-27] du code de commerce ne s'applique pas au motif inopérant que le mandataire judiciaire avait à tort proposé le rejet de la créance quand il aurait dû proposer au juge-commissaire de constater qu'une instance était en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article L. 622-27 du code de commerce.

Com., 5 septembre 2018, n° 17-15.978, (P)

Rejet

Liquidation judiciaire – Vérification et admission des créances – Procédure – Instance introduite devant la juridiction compétente par une partie sur invitation du juge-commissaire – Recevabilité – Conditions – Mise en cause du créancier, du débiteur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur

L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2017), que la société Holding AA-OC a déclaré le 23 décembre 2013 une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SN Trans hélicoptère services, ouverte le 9 octobre 2013, la société Alliance MJ étant désignée liquidateur ; que la créance ayant été contestée, le juge-commissaire, par une ordonnance du 29 septembre 2014, s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ; que la société Holding AA-OC a assigné le liquidateur le 30 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Lyon en reconnaissance de sa créance ;

Attendu que la société Holding AA-OC fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont, sauf exception expresse, exercés par le liquidateur, qui le représente ; que l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, applicable en la cause, ne prévoyait aucune exception à ce principe de dessaisissement ; qu'il en résultait que le créancier ne devait assigner, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce, que le liquidateur et non le débiteur lui-même ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 applicable en la cause ;

2°/ qu'à supposer même que le débiteur dispose d'un droit propre à saisir le juge du contrat d'une action au fond consécutive à une décision d'incompétence du juge-commissaire, ce droit propre n'implique pas l'irrecevabilité de la même action au fond dirigée par le créancier contre le seul liquidateur judiciaire ; qu'en déduisant de la circonstance que l'article R. 624-5 du code de commerce permettrait au débiteur d'agir lui-même au fond, l'irrecevabilité de l'action introduite par la société Holding AA-OC contre le seul liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 applicable en la cause ;

3°/ qu'aucune disposition légale, ni aucune jurisprudence, ne prévoyait l'obligation pour le créancier d'assigner à la fois le liquidateur et le débiteur à la procédure au fond devant le juge du contrat consécutive à une décision d'incompétence du juge-commissaire ; qu'à supposer que la Cour de cassation entende faire évoluer le droit sur ce point, l'application de ce principe aux faits de l'espèce aurait pour effet de priver rétrospectivement la société Holding AA-OC de son droit effectif d'accès à un juge et de son droit au respect de ses biens ; qu'ainsi, en appliquant au cas présent une nouvelle exception au principe du dessaisissement, la cour d'appel a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; qu'il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de la société Holding AA-OC qui, saisissant le tribunal compétent dans le délai imparti, n'a cependant pas assigné le débiteur, partie nécessaire à l'instance devant le juge du fond en tant que titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-736 du 30 juin 2014.

Com., 5 septembre 2018, n° 17-10.975, (P)

Cassation

Procédure (dispositions générales) – Organes de la procédure – Tribunal – Compétence matérielle – Exclusion – Actions ne concernant pas la procédure collective – Cas – Contestation de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le cocontractant du débiteur ne mettant pas en cause les règles de résiliation des contrats en cours continués

La contestation, au seul motif qu'elle serait susceptible de constituer un dommage imminent, de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d'un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne subit pas l'influence juridique de cette procédure, au sens de l'article R. 662-3 du code de commerce, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 662-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fabrix a été mise en redressement judiciaire le 2 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Niort, la société Frédéric B..., mandataire judiciaire de l'Ouest MJO et la société Administrateurs judiciaires partenaires étant désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires ; que l'administrateur ayant opté pour la poursuite du contrat d'affacturage à durée indéterminée que la société Fabrix avait conclu avec la société Compagnie générale d'affacturage (l'affactureur), cette dernière a fait savoir, au cours de la période d'observation, qu'elle entendait résilier le contrat à compter du 29 juillet 2016 ; que, pour s'opposer à la résiliation, la société Fabrix et son administrateur ont assigné l'affactureur en référé devant le juge du tribunal de la procédure collective ; que l'affactureur a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de Bobigny en application des articles 42 et 46 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, après avoir énoncé que l'article R. 662-3 du code de commerce étend la compétence de la juridiction saisie de la procédure collective à tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires et s'être référé à l'article L. 622-13 du même code qui régit le sort des contrats en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective, l'arrêt relève que le contrat d'affacturage a été continué, pendant la période d'observation, sur décision de l'administrateur et en déduit que la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir des mesures conservatoires est justifiée par un péril imminent en rapport avec la procédure collective en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, au seul motif qu'elle serait susceptible de constituer un dommage imminent, de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d'un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne subit pas l'influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; Me Rémy-Corlay -

Textes visés :

Article R. 662-3 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur l'incompétence du tribunal saisi d'une procédure collective pour les actions ne concernant pas cette dernière, à rapprocher : Com., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-13.970, Bull. 2015, IV, n° 106 (rejet).

Com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516, (P)

Rejet

Redressement judiciaire – Période d'observation – Débiteur – Créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire – Présomption de déclaration de la créance par son titulaire – Etendue – Limites – Contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur – Portée

Selon l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire.

En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'existence d'une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier, après avoir constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l'identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance, et retenu qu'il ne pouvait être déduit des mentions du jugement d'ouverture de la procédure que le débiteur avait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2017), que le GAEC de la Bruère a été mis en redressement judiciaire le 16 mars 2015, la société Z...

- mandataire judiciaire de l'Ouest - MJO étant désignée mandataire judiciaire ; que le jugement d'ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2 avril suivant ; qu'ayant déclaré sa créance le 3 juin 2015, la société Coopérative agricole de la Tricherie (la société créancière) a déposé une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que la société créancière fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce ; qu'en jugeant, à l'aune de la liste des créanciers remise par le Gaec de la Bruère le 2 avril 2015 au mandataire judiciaire, qu'aucune créance n'avait été déclarée pour le compte de la coopérative agricole de la Tricherie, sans rechercher si la dette d'un montant de 83 000 euros pour cette coopérative étant citée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 16 mars 2015, une créance, au moins partielle, avait été déclarée par le Gaec de la Bruère pour le compte de la coopérative agricole de la Tricherie et nécessairement portée à la connaissance du mandataire judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu que, selon l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire ; qu'ayant constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l'identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu'il n'était pas allégué que le débiteur avait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d'ouverture de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général) - Avocat(s) : Me Rémy-Corlay ; SCP Ortscheidt -

Textes visés :

Article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ; article R. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014.

Com., 19 septembre 2018, n° 17-12.596, (P)

Rejet

Responsabilités et sanctions – Responsabilité des créanciers – Domaine d'application – Créancier ne détenant plus de créance à l'égard du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective

La généralité des termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, qui limite la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, ne permet pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours.

Dès lors, une cour d'appel en déduit exactement qu'une banque, qui avait consenti un concours à une société débitrice, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, était fondée à se prévaloir de ce texte, bien qu'elle ne détienne aucune créance à l'égard de cette société.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 2016), que par une ordonnance du 17 mai 2011, une procédure de conciliation a été ouverte à la demande de la société Delta Color ; qu'un protocole d'accord a été signé le 30 mai 2011 entre la société Delta Color et son principal créancier, la Société marseillaise de crédit (la SMC), laquelle a accordé un prêt de 2 350 000 euros ; que l'accord a été homologué le 10 août 2011, comprenant diverses garanties et conférant à la SMC le bénéfice du privilège prévu par les dispositions de l'article L. 611-11 du code de commerce à concurrence du montant prêté ; que par un jugement du 28 septembre 2011, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société Delta Color, ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de cette société, désigné M. Y... en qualité de liquidateur et fixé la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2011 ; qu'estimant que les comptes ouverts par la société Delta Color à la société Banque Palatine et à la SMC avaient anormalement fonctionné, que la société Delta Color avait profité des dates de valeur en vigueur auprès de ces banques pour poursuivre une activité irrémédiablement compromise, et que les deux banques avaient pris une part active aux agissements de la société Delta Color, M. Y..., ès qualités, les a assignées en responsabilité et en annulation de diverses opérations réalisées pendant la période suspecte ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que seuls les créanciers de la procédure collective peuvent se prévaloir de la limitation de responsabilité résultant de l'article L. 650-1 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'« il est constant que la Banque Palatine n'a pas produit au passif de la SARL Delta Color, ne détenant plus aucune créance à son égard » ; qu'en retenant pourtant que « la généralité des termes de cet article ne permet pas d'exclure un créancier qui ne le serait plus au jour de la procédure collective », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article L. 650-1 du code de commerce limitant la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que la généralité des termes de ce texte ne permettait pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours et que la société Banque Palatine, qui avait consenti un concours à la société Delta Color sous la forme d'un découvert en compte, était fondée à s'en prévaloir bien qu'elle ne détienne aucune créance à l'égard de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ni sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SARL Cabinet Briard ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article L. 650-1 du code de commerce.

Com., 5 septembre 2018, n° 17-13.626, (P)

Rejet

Responsabilités et sanctions – Responsabilité pour insuffisance d'actif – Cumul – Possibilité – Solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l'article 1745 du code général des impôts – Soustraction de la société à l'établissement et au paiement de l'impôt et omission de passer des écritures en comptabilité

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2016) que la société Méditerranée production, ayant pour gérant M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 décembre 2008 et 14 décembre 2009 ; que le liquidateur a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur recevable à agir alors, selon le moyen, que la convocation du dirigeant, préalable à toute condamnation, constitue une formalité impérative dont l'omission est sanctionnée par l'annulation du jugement ; que lorsque le dirigeant n'a pas été destinataire de la convocation et que son audition n'a pas eu lieu, la demande de condamnation du liquidateur est irrecevable ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. Frédéric X..., tirée de son absence de convocation personnelle, motifs pris qu'il était indifférent que les convocations aient fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, cependant qu'il s'en inférait que l'audition de M. X... n'avait pas eu lieu et que la demande de M. Y..., ès qualités, était en conséquence irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en présence d'une convocation régulière du dirigeant poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif, en vue de son audition préalable, l'action est recevable, peu important que le dirigeant ne se soit pas présenté et que son audition n'ait pu, en conséquence, avoir eu lieu ; qu'ayant constaté que M. X... avait été convoqué par actes d'huissier signifiés à ses deux dernières adresses connues, une première fois pour l'audience du 19 septembre 2013 et une seconde fois pour l'audience du 14 novembre 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que la formalité de la convocation prévue à l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, avait été respectée, peu important que les actes aient été délivrés suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Méditerranée production à concurrence de 147 718 euros alors, selon le moyen, qu'une partie ne peut être condamnée à indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 147 718 euros au titre de l'insuffisance d'actif correspondant à la créance de l'administration fiscale, tout en constatant qu'il demeurait tenu de payer la même somme de 147 178 euros à l'Administration fiscale au titre de la solidarité fiscale, destinée à sanctionner la même faute et, partant, et en condamnant ainsi M. X... à payer deux fois la même somme pour la même cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que la solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d'un préjudice, ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de la faute de gestion consistant à soustraire la société à l'établissement et au paiement de l'impôt et à omettre de passer des écritures en comptabilité, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité, la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif entrant dans le patrimoine de la société débitrice pour être répartie au marc le franc entre tous les créanciers et la part du produit de la condamnation du dirigeant versée au Trésor s'imputant sur le montant de sa créance ; qu'ayant relevé que le fait d'avoir soustrait la société Méditerranée production au paiement de la TVA au titre de l'année 2003 et de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 et d'avoir omis d'inscrire certaines écritures en comptabilité, faits pour lesquels M. X... a été condamné du chef de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, sont des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société Méditerranée production et que la condamnation à supporter cette insuffisance d'actif profitera à tous les créanciers admis qui sont non seulement le Trésor public mais également le bailleur de la société et les organismes sociaux, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, en condamnant M. X... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société débitrice à concurrence de 147 718 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Schmidt - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Bénabent -

Textes visés :

Article 1745 du code général des impôts.

Com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031, (P)

Rejet

Responsabilités et sanctions – Responsabilité pour insuffisance d'actif – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Simple négligence dans la gestion de la société – Article L. 651-2 du code de commerce – Application dans le temps – Détermination

L'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2017), que la société DM Finances a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011 ; que le liquidateur a assigné Mme X..., en qualité de dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif de cette société ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que selon l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 146 de la loi du 9 décembre 2016, une négligence pouvait constituer une faute de gestion ; qu'en affirmant cependant que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être engagée en cas de négligence dans la gestion de sa société, de sorte que Mme X... ne pouvait se voir reprocher une faute dans la gestion de la société DM Finances, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ;

Mais attendu que, selon les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis ; que le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l'insuffisance d'actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion ; qu'il en résulte qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et ni sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Schmidt - Avocat général : Mme Guinamant (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Sauvegarde – Période d'observation – Arrêt des poursuites individuelles – Interruption des instances en cours – Domaine d'application – Exclusion – Instance en référé-provision – Portée

L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Les Séréniales a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une provision à la société AJS et, en cours d'instance, a été mise en sauvegarde le 27 janvier 2015 ;

Attendu que l'arrêt déclare l'appel sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'appel est devenu sans objet et condamne la société Les Séréniales, M. A..., en qualité de « représentant des créanciers » et M. B..., en qualité d'administrateur judiciaire, aux dépens, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Périgueux (RG n° 14/00229) ;

Dit n'y avoir lieu à référé.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Schmidt - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article L. 622-21 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : Com., 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.416, Bull. 2009, IV, n° 123 (rejet), et l'arrêt cité.

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