Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Soc., 20 septembre 2018, n° 17-60.306, (P)

Rejet

Comité d'entreprise et délégué du personnel – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Moyens alloués par l'employeur – Principe d'égalité de traitement – Domaine d'application – Etendue – Détermination

Le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique.

Comité d'entreprise et délégué du personnel – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Organisations syndicales – Moyens identiques attribués par l'employeur – Principe d'égalité de traitement – Contradiction (non)

L'attribution de moyens identiques à toutes les organisations syndicales au sein de l'établissement quel que soit le nombre de collèges dans lesquels elles présentent des candidats n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 24 juillet 2017), que, suite à l'échec des négociations menées en vue de la conclusion d'un protocole préélectoral au sein de l'établissement distinct Servair 2, la société Servair a, le 7 avril 2017, saisi le tribunal d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Publication sans intérêt

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Publication sans intérêt

Sur le deuxième moyen : Publication sans intérêt

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'union locale CGT fait grief au jugement de dire qu'au titre des moyens attribués aux organisations syndicales dans le cadre des élections, l'employeur versera à chacune la somme de 1 000 euros et dotera chacune d'un crédit de 70 heures de délégation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en n'explicitant pas en quoi les différences existant entre les établissements distincts de la société Servair, compte tenu du contexte des opérations électorales dans chacun d'eux, justifiaient la différence des moyens alloués aux organisations syndicales à l'occasion de chacune de ces élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des principes de neutralité et d'égalité des candidats aux élections professionnelles ;

2°/ qu'en s'abstenant de vérifier que chacune des organisations syndicales bénéficiaires de ces dotations avait statutairement la possibilité de présenter des listes dans chacun des collèges, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des principes de neutralité et d'égalité des candidats aux élections professionnelles ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique ;

Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a exactement décidé que n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement l'attribution de moyens identiques à toutes les organisations syndicales au sein de l'établissement quel que soit le nombre de collèges dans lesquels elles présentent des candidats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa première branche ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Basset - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Principe d'égalité de traitement.

Soc., 20 septembre 2018, n° 17-26.226, (P)

Cassation partielle

Comité d'entreprise et délégué du personnel – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Régularité – Contestation – Intérêt – Organisation syndicale ayant vocation à participer au processus électoral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, l'article L. 2132-3 du code du travail et l'article L. 2324-4 du même code, alors applicable ;

Attendu qu'a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de [...] de la société Nicollin se sont déroulées le 21 février 2017 ; que le Syndicat national des activités du déchet et du nettoiement UNSA a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de ces élections ;

Attendu que, pour dire irrecevable cette demande, le jugement énonce que, en application des principes généraux de procédure, la partie requérante doit justifier d'un intérêt à agir ; que l'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non-représentatif dans l'entreprise où il a des adhérents, peut en demander la nullité ; que, lorsqu'il n'est pas représentatif, un syndicat doit donc démontrer qu'il a au moins deux adhérents dans l'entreprise pour justifier de son intérêt à agir ; que, faute d'établir avoir au moins deux adhérents, le syndicat ne justifie pas d'un tel intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat général : M. Boyer - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; Me Rémy-Corlay -

Textes visés :

Article 31 du code de procédure civile ; article L. 2132-3 du code du travail et l'article L. 2324-4 du même code dans sa rédaction applicable.

Rapprochement(s) :

Sur l'intérêt à agir d'un syndicat en contestation de la régularité des élections professionnelles, à rapprocher : Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-60.353, Bull. 2006, V, n° 252 (2) (cassation partielle).

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