Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

CONTRAT D'ENTREPRISE

3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.329, (P)

Cassation partielle

Preuve – Charge – Détermination – Cas – Absence de contrat écrit

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Via Rotonda (la SCI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 mars 2017), que M. X..., architecte, à qui la société SMCI éditeur immobilier (la SMCI) et la SCI ont confié diverses missions de maîtrise d'oeuvre, les a assignées en paiement de sommes à titre d'honoraires restant dûs et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées au titre de l'opération immobilière Hôtel [...], alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au maître d'ouvrage qui, tout en reconnaissant l'existence d'une convention le liant à un architecte, prétend que la mission de celui-ci n'était pas complète, de l'établir ; que, dès lors, en faisant peser sur M. X... la charge de prouver qu'il avait réalisé, en plus de la phase 1 (avant-projet sommaire, avant-projet définitif et dossier de demande de permis de construire), la phase 2 (études de conception générale hors document quantitatif estimatif et hors plans d'équipement des ouvrages), ce que contestait le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code ;

2°) que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la proposition de contrat qu'il produisait pour établir l'étendue de la mission qui lui avait été confiée, « bien que n'ayant jamais été régularisée par le maître de l'ouvrage, correspondait néanmoins aux habitudes suivies par les parties depuis de nombreuses années et aux accords intervenus » ; qu'en retenant que le projet de contrat produit par M. X... ne saurait avoir une quelconque valeur probante faute d'avoir été signé par la société Pierre et Vie sans répondre à ces conclusions, ce qu'elle était pourtant tenue de faire dès lors qu'elle admettait l'existence d'un contrat entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. X... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de très nombreux échanges de mails, qu'il produisait, qu'il avait notamment transmis à la société Pierre et vie vingt et un plans PGC niveau 1/100e, vingt-deux plans PCG logement 1/50e, sept plans PCG coupes et façades 1/5e et que c'était bien ces plans qui figuraient aux dossiers de vente des appartements ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les plans à l'échelle 1/5e versés par M. X..., dont l'appelante déplorait la production tardive, aient été élaborés en exécution du contrat sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'honoraires formée au titre de l'opération « Hôtel [...]» après avoir pourtant constaté, dans les motifs de sa décision, que l'offre de la société Pierre et vie de payer à M. X..., au titre de cette opération immobilière, la somme de 41 140,68 euros était satisfactoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que la charge de la preuve de l'étendue de la mission confiée pesait sur M. X... et retenu que la proposition de contrat qu'il avait adressée à la société SMCI, n'ayant pas été signée par celle-ci, ne saurait avoir la moindre valeur probante et, répondant aux conclusions, que, si M. X... versait plusieurs plans à l'échelle 1/50e, il n'était pas établi que ces pièces avaient été élaborées en exécution du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir eu pour mission de réaliser la phase 2 et, sans se contredire, qu'à défaut d'apporter des éléments relatifs à la phase 1, il y aurait lieu de rejeter sa demande, mais que, la société SMCI offrant de lui payer au titre de ses honoraires la somme de 41 140,68 euros, fixée conformément aux usages professionnels, il convenait de considérer cette offre satisfactoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre de son préjudice personnel professionnel, l'arrêt retient que cette prétention n'a pas été soumise aux premiers juges et qu'elle constitue une demande nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande tendait aux mêmes fins que les demandes tendant à la réparation des préjudices matériel et moral résultant du défaut de paiement des honoraires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice professionnel, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Coutard et Munier-Apaire -

Textes visés :

Articles 1315 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.155, (P)

Cassation partielle

Terme – Réception de l'ouvrage – Existence de réserves – Influence (non)

Le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2017), rendu en référé, que M. X... a confié la réalisation d'une piscine à la société Piscine ambiance, assurée auprès de la société Groupama d'Oc (la société Groupama) ; que la réception est intervenue avec des réserves ; qu'après le placement en liquidation judiciaire de la société Piscine ambiance, un jugement du 24 avril 2015 a ordonné la cession de ses activités à la société Aqua services, à laquelle s'est substituée la société PA concept ; que, constatant des désordres, le maître de l'ouvrage a effectué une déclaration de sinistre et assigné, en référé, la société PA concept pour voir ordonner l'exécution des travaux réservés sous astreinte ; que le liquidateur judiciaire de la société Piscine ambiance est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Groupama d'Oc, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société PA concept :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société PA concept, sous astreinte, à procéder à la levée de la totalité des réserves, l'arrêt retient que le jugement du 21 avril 2015 a ordonné la cession des contrats clients à cette société, que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui n'ont pas été levées et que, tant que celles-ci ne l'ont pas été, le contrat est toujours en cours, de sorte que la contestation de la société cessionnaire ne revêt pas à cet égard un caractère sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PA concept à procéder à la levée de la totalité des réserves, et assortit cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant quinze jours à compter de la signification du présent arrêt pendant trois mois, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Nivôse - Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Article 1792-6 du code civil.

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