Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Soc., 12 septembre 2018, n° 16-26.333, (P)

Rejet

Période d'essai – Rupture – Nullité – Effets – Indemnité de préavis (non)

Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Il en résulte qu'en cas d'annulation de la rupture de la période d'essai survenue pour un motif discriminatoire, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de préavis.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que Mme X... a été engagée le 2 septembre 2013 par la société Plasma Surgical en qualité d'ingénieur commercial ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois ; que l'employeur a rompu le contrat le 19 novembre 2013, avec effet immédiat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui allouer une indemnité limitée à une certaine somme à l'exclusion des indemnités de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail portant notamment interdiction de toute discrimination liée à l'état de santé du salarié sont applicables à la période d'essai ; que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du texte précité est nul et ouvre droit à indemnité pour licenciement illicite et aux indemnités de rupture ; qu'en limitant toutefois l'indemnisation de Mme X... à une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à l'exclusion des indemnités de préavis et des congés payés afférents après avoir pourtant déclaré discriminatoire et nulle la rupture du contrat de travail de la salariée pendant sa période d'essai fondée sur son état de santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1132-4 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a déclaré nulle la rupture de la période d'essai, a exactement retenu que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Valéry - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article L. 1231-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'exclusion de l'application des dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d'essai, à rapprocher : Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-27.525, Bull. 2012, V, n° 57 (cassation partielle).

Soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.411, (P)

Rejet

Travailleur expatrié – Durée du travail – Durée indéterminée – Contenu – Document remis par l'employeur – Possibilité – Détermination

Les dispositions de l'article R. 1221-34 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l'étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l'employeur, comme étant à durée indéterminée.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 avril 2016), que M. X... a été engagé par la société Logo, suivant contrat de travail à effet du 28 novembre 2007, afin d'effectuer une mission d'une durée indéterminée en qualité de directeur technique au sein de la filiale indonésienne de l'employeur ; que le contrat était expressément soumis à la loi française, sauf en ce qui concerne ses conditions de forme et de fond présentant un caractère d'ordre public dans le pays d'accueil et le salarié soumis au régime des expatriés au sens de la sécurité sociale ; que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'usine indonésienne, a, par une lettre du 26 mars 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que le 18 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Logo à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'apparaît manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le manquement de l'employeur à son obligation de mentionner la durée de l'expatriation dans le contrat de travail ne justifiait pas la prise d'acte laquelle produisait dès lors les effets d'une démission alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou d'une démission selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou non justifiés ; qu'en cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, l'employeur doit indiquer au salarié la durée de l'expatriation ; qu'est considéré comme expatrié le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française ; qu'il n'est pas nécessaire que le lieu d'exécution du contrat de travail se situe en France ; que M. X... faisait valoir que l'employeur avait commis une faute justifiant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en ne lui indiquant pas la durée de son expatriation ; qu'en considérant que cette obligation ne concernait que le cas où l'affectation est limitée dans le temps et pour un salarié détaché ou expatrié, ayant été embauché en France et dont le lieu d'exécution du contrat de travail se situe en France, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte réglementaire que ce dernier ne prévoit pas, a violé les articles R. 1221-34 et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou d'une démission selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou non justifiés ; que conformément à l'article 1 de l'accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger, annexé à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la durée prévisible de l'affectation dans un établissement en dehors de la métropole doit être précisée par écrit avant le départ de l'ingénieur ou cadre, s'il est possible d'envisager une durée approximative ; qu'en ne recherchant pas, pour déterminer si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'il était possible d'envisager une durée approximative de l'affectation du salarié en Indonésie, et si, en conséquence, cette durée devait lui être précisée, en vertu de l'accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger, annexé à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de cet accord, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou d'une démission selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou non justifiés ; que l'employeur doit informer le salarié expatrié de la durée de son expatriation, lorsque ce dernier exprime sa volonté de retourner travailler en France ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas commis une faute de nature à justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, en ne l'informant pas, quand il avait exprimé le souhait de retourner travailler en France, de la durée maximale de son expatriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1221-34 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 1221-34 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l'étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l'employeur, comme étant à durée indéterminée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Sabotier - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article R. 1221-34 du code du travail.

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