Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

CASSATION

2e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-19.692, (P)

Rejet

Cassation par voie de conséquence – Décision cassée – Saisie immobilière – Cassation du jugement d'adjudication – Annulation du jugement d'adjudication sur réitération des enchères (non)

En saisie immobilière, le jugement d'adjudication sur réitération des enchères n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication, fut-elle sur réitération des enchères, a lieu en application du jugement d'orientation qui est irrévocable, de sorte que la cassation du jugement d'adjudication n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence du jugement d'adjudication sur réitération des enchères.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Beauvais, 10 juin 2015), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit immobilier de France Ile-de-France à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par jugement d'orientation du 11 juin 2014, a ordonné la vente forcée du bien leur appartenant, puis par jugement du 10 septembre 2014 a procédé à la vente forcée dudit bien ; qu'en l'absence de paiement du prix et des frais taxés par les adjudicataires, le juge de l'exécution a, par jugement du 10 juin 2015, adjugé le bien à la société Le Clos de la Thève, la SCI des Chênes, la société Richard Bouchery immobilier, la société 3G immobilier et la société MOA immobilier sur réitération des enchères ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent au jugement de procéder à l'adjudication sur réitération des enchères, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué d'adjudication sur réitération des enchères étant dans un lien de dépendance nécessaire avec le jugement d'adjudication du 10 septembre 2014, au visa duquel il a expressément été rendu, la cassation de ce jugement du 10 septembre 2014 prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2017 (pourvoi n° 16-10.910) entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement du 10 juin 2015 par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication du 10 septembre 2014, qui a été cassé par arrêt du 23 février 2017 (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-10.910), et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication, fut-elle sur réitération des enchères, a eu lieu en application du jugement d'orientation qui est irrévocable ; que cette cassation n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Bénabent ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article 625 du code de procédure civile ; article R. 322-66 du code des procédures civiles d'exécution.

2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-17.270, (P)

Rejet

Décisions susceptibles – Ordonnance du premier président – Ordonnance déclarant irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiat – Jugement n'ordonnant pas de sursis à statuer ou ne refusant pas la révocation d'un sursis à statuer

Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président qui déclare irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiat à l'encontre d'un jugement qui n'ordonne pas de sursis à statuer ou qui ne refuse pas la révocation d'un sursis à statuer.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 27 février 2017), que la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral (la banque) a assigné Mme X... et M. Y... devant un tribunal de grande instance pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme ; qu'un jugement du 8 octobre 2014 a ordonné un sursis à statuer sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin et a radié l'affaire du rôle « pour y être réinscrite à la première demande d'une partie » ; que la banque a demandé la réinscription de l'affaire au rôle afin de la voir juger au fond ; qu'un jugement du 12 octobre 2016 a dit que le sursis à statuer, ordonné jusqu'au terme de l'information pénale ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, était toujours en cours, a rappelé que l'instance était suspendue jusqu'à la survenance du terme de ce sursis et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle une fois le terme du sursis survenu ; que la banque a demandé au premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter immédiatement appel du jugement du 12 octobre 2016 sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... et M. Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il attaque une ordonnance déclarant irrecevable une demande d'autorisation de relever appel d'un jugement non susceptible d'appel comme rejetant une demande de réinscription de l'affaire au rôle ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement du 12 octobre 2016 ayant été rendu après que l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance, la fin de non-recevoir manque en fait ;

Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance attaquée n'autorisant pas l'appel immédiat d'un jugement qui a ordonné un sursis à statuer ou qui a refusé la révocation d'un sursis à statuer précédemment ordonné, la voie du pourvoi est ouverte ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉELARE RECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-20.679, (P)

Rejet

Pourvoi – Pièces jointes – Moyen tiré de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle – Preuve de la demande – Défaut – Irrecevabilité

Il résulte de l'article 979-1 du code de procédure civile que le demandeur au pourvoi doit joindre à son mémoire ampliatif les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi.

Est par conséquent irrecevable le moyen de cassation se prévalant d'une demande d'aide juridictionnelle, sans que le mémoire ampliatif n'offre de prouver l'existence de cette demande.

Moyen – Existence d'une demande d'aide juridictionnelle – Preuve de la demande non produite – Effet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 24 juin 2016), que la société Almaro, exploitant un camping, a sollicité la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme au titre de l'occupation d'un emplacement de ce camping, consécutive à la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal qui avait été consenti à M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement, après refus du renvoi sollicité, de le condamner à payer à la société Almaro la somme de 1 870 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut statuer dès lors qu'une partie a formé une demande d'aide juridictionnelle avant l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par M. X... et en statuant au fond bien qu'il ait constaté que ce dernier l'avait avisé, par courrier du 7 mai 2016, qu'il venait de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la demande d'aide juridictionnelle peut être formée utilement jusqu'au jour de l'audience ; qu'en refusant le renvoi sollicité par M. X... et en statuant au fond au motif que celui-ci aurait entrepris ses démarches en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle tardivement (trois semaines après l'assignation délivrée le 18 avril 2016), le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 979-1 du code de procédure civile, que le demandeur au pourvoi doit joindre à son mémoire ampliatif les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi ;

Et attendu que le mémoire ampliatif est dénué d'offre de preuve à l'appui du moyen se prévalant d'une demande d'aide juridictionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article 979-1 du code de procédure civile.

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