Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

BAIL RURAL

3e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-14.301, (P)

Cassation

Bail à ferme – Résiliation – Causes – Retards réitérés dans le paiement des fermages – Mise en demeure – Mentions nécessaires – Termes de l'article L. 411-31 du code rural

La mise en demeure prévue par l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 janvier 2017), que, par acte du 1er novembre 1996, M. X... a pris à bail rural un corps de ferme comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et terres appartenant à M. Y..., Mme Y... et Mme Z... (les consorts Y...) ; qu'il a obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'évaluer les travaux de réparation des bâtiments ; que, par acte du 11 décembre 2012, les consorts Y... lui ont délivré un commandement de payer un arriéré de fermage ; que, par déclaration du 17 septembre 2014, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation ; que M. X... a demandé reconventionnellement l'annulation du commandement et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du commandement de payer signifié à M. X..., l'arrêt retient que cet acte ne reproduit pas les dispositions du texte précité mais qu'il précise que le bailleur peut demander la résiliation du bail, de sorte que le preneur a été mis en mesure d'en comprendre les risques ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Barbieri - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime.

Rapprochement(s) :

Sur les mentions obligatoires de la mise en demeure pour défauts de paiement répétés, préalable à une demande en résiliation d'un bail rural, à rapprocher : 3e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.874, Bull. 2017, III, n° 97 (cassation partielle sans renvoi).

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