Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

ASSURANCE DE PERSONNES

Com., 5 septembre 2018, n° 17-15.866, (P)

Rejet

Assurance de groupe – Souscripteur – Obligations – Information de l'assuré – Manquement – Caractère manifestement erroné des motifs transmis par l'assureur pour éviter la prise en charge

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2016), que, les 5 avril 2005 et 29 août 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti deux prêts à M. et Mme X... ; qu'en garantie de ces prêts, ces derniers ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; que, M. X... ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral le 18 février 2009, les emprunteurs ont demandé la prise en charge du remboursement des prêts par l'assureur ; que, cette prise en charge leur ayant été refusée le 19 mars 2009 puis le 1er juillet 2010, ils ont assigné la banque pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie ; que, mis en cause, l'assureur a accepté le principe de la prise en charge sous réserve que les conditions de la perte totale et irréversible d'autonomie soient remplies ; qu'une expertise médicale a conclu à la perte totale et irréversible d'autonomie de M. X... depuis la date de son accident ; que, par une ordonnance du 19 septembre 2013, le juge de la mise en état a donné acte à l'assureur qu'il confirmait le principe de la mise en oeuvre de la garantie, ordonné la mainlevée du prélèvement des échéances et condamné la banque à rembourser à M. et Mme X... les mensualités reçues depuis le 18 février 2009 ; que M. et Mme X... ont ensuite poursuivi l'indemnisation, par la banque et par l'assureur, de leur préjudice financier et moral ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec l'assureur, à indemniser M. et Mme X... alors, selon le moyen :

1°/ que le contractant est tenu de réparer le seul dommage que son cocontractant subit du fait du manquement qu'il commet à ses obligations ; que le prélèvement indu auquel la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a procédé en octobre 2013 ne constitue pas la cause, ou une des causes, du préjudice matériel et moral que M. et Mme X... ont subi du fait du refus de garantie injustifié que la société CNP assurances leur a opposé les 19 mars 2009 et 1er juillet 2010, soit quatre ans auparavant ; qu'en faisant état de ce prélèvement indu pour condamner la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, in solidum avec la société CNP assurances, à réparer ce préjudice matériel et moral, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil ;

2°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en reprochant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc d'avoir prélevé, jusqu'à l'ordonnance rendue, le 19 septembre 2013, par la juridiction de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers, les mensualités de remboursement que prévoyaient les prêts qu'elle a consentis à M. et Mme X..., sans justifier que la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aurait commis un abus ou une faute dans l'exercice du droit de prélèvement que lui accordaient ces deux prêts, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil ;

3°/ que le contractant est tenu de réparer le seul dommage que son cocontractant subi du fait du manquement qu'il commet à ses obligations ; que les prélèvements contractuels auxquels la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a procédé jusqu'à l'ordonnance rendue, le 19 septembre 2013, par la juridiction de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers ne constituent pas la cause, ou une des causes, du préjudice matériel et moral que M. et Mme X... ont subi du fait du refus de garantie injustifié que la société CNP assurances leur a opposé les 19 mars 2009 et 1er juillet 2010 ; qu'en faisant état de ces prélèvements contractuels pour condamner la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, in solidum avec la société CNP assurances, à réparer ce préjudice matériel et moral, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil ;

4°/ que, si le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, pendant l'exécution du prêt, d'une obligation de conseil envers son client, il n'est tenu ni de prendre parti sur le refus de garantie que l'assureur oppose à celui-ci, ni d'accomplir des démarches auprès de l'assureur pour l'inciter à accorder à son client une garantie qu'il a lui a refusée par deux fois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau code civil ;

5°/ que le préjudice consécutif à un manquement à l'obligation de conseil s'analyse en un préjudice résultant de la perte d'une chance d'éviter le dommage finalement subi ; que la réparation à laquelle donne lieu l'application de la théorie des chances perdues est nécessairement moindre que celle à laquelle donnerait lieu le préjudice finalement subi ; qu'en décidant que le manquement de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à son obligation de conseil a contribué à l'intégralité du dommage matériel et moral que M. et Mme X... ont subi du fait du refus de garantie injustifié que la société CNP assurances leur a opposé les 19 mars 2009 et 1er juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir estimé, par motifs propres et adoptés, que l'assureur avait fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du sinistre, l'arrêt relève que les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe par l'intermédiaire de la banque, souscripteur de ce contrat, que celle-ci est restée leur seul interlocuteur, de la conclusion du contrat à l'issue des procédures judiciaires, et que c'est elle qui les a informés à deux reprises du refus de garantie en leur opposant, pour éviter cette prise en charge, des arguments que la simple lecture du contrat permettait d'identifier comme étant faux ; qu'il retient ensuite que c'est en parfaite connaissance de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2013 que la banque a prélevé l'échéance du mois d'octobre 2013 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque avait, d'abord, manqué à ses obligations en n'informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur et, ensuite, fautivement prélevé l'échéance d'octobre 2013, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches, l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices, financier et moral, subis par les emprunteurs du fait de la prise en charge tardive du remboursement du prêt par l'assureur, et donc des prélèvements effectués antérieurement à l'ordonnance du 19 septembre 2013, comme du fait du prélèvement effectué postérieurement à cette ordonnance ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel que la banque ait soutenu que le préjudice causé par les manquements qui lui étaient reprochés ne pouvait consister qu'en une perte de chance ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche et inopérant en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Blanc - Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

1re Civ., 19 septembre 2018, n° 17-23.568, (P)

Cassation partielle

Assurance-vie – Bénéficiaires – Héritiers désignés – Répartition du capital garanti – Volonté du souscripteur – Recherche – Nécessité

Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

Il incombe aux juges du fond de rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition, entre ses héritiers désignés bénéficiaires, du capital garanti.

Assurance-vie – Bénéficiaires – Héritiers désignés – Répartition du capital garanti – Volonté du souscripteur – Office du juge – Etendue – Détermination

Assurance-vie – Bénéficiaires – Héritiers désignés – Répartition du capital garanti – Modalités – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 6 février 2007, Elise B... a signé une demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie CLER souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) auprès de la société Axa assurances vie mutuelle (la société Axa), désignant comme bénéficiaire du capital son fils Christian ; que, le 13 mars suivant, elle a signé une seconde demande d'adhésion au même contrat désignant comme bénéficiaires ses héritiers ; qu'elle est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses trois enfants, Christian, André et Danielle X..., en l'état d'un testament léguant à Christian la quotité disponible de tous les biens composant sa succession ; qu'André X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs deux filles, Karine et Pascale ; qu'un litige est survenu quant à la répartition du capital de l'assurance entre les héritiers ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 132-8 du code des assurances ;

Attendu que selon ce texte, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; qu'est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; que les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ;

Attendu que, pour condamner l'AGIPI à payer un tiers du capital de l'assurance sur la vie à Mme Danielle X... et un tiers aux héritiers d'André X..., l'arrêt retient que les dispositions du testament d'Elise B... léguant à M. Christian X... la quotité disponible de ses biens ne font pas perdre à sa soeur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d'héritiers et n'ont pas d'effet sur cette qualité dès lors que selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, de sorte que l'AGIPI et la société Axa avaient l'obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants de la défunte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. Christian X... en paiement par l'AGIPI de dommages-intérêts pour les préjudices financier et moral résultant, d'une part, de l'inexécution du contrat d'assurance sur la vie du 6 février 2007, d'autre part, du manquement de l'AGIPI à son devoir d'information et de conseil envers Elise B..., l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Reygner - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article L. 132-8 du code des assurances.

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