Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

ASSOCIATION SYNDICALE

3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.815, (P)

Cassation partielle

Association libre – Statuts – Modification – Mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 – Formalités imposées pour la création d'une association – Nécessité

Lorsque les associations syndicales libres mettent leurs statuts en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles ne sont pas dispensées de respecter les formalités qu'ils imposent.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2017), que Mme Y..., propriétaire avec son époux, qui est intervenu volontairement à l'instance, de lots dans un ensemble immobilier géré par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Z..., a assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 13 août 2010 et, subsidiairement, des résolutions 3 à 9, mise en conformité des statuts et établissement de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que du plan parcellaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de l'assemblée générale et, subsidiairement, de certaines résolutions ;

Mais attendu, d'une part, que la nullité de l'assemblée générale de l'association syndicale libre est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le membre qui n'a pas été convoqué à celle-ci ; que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que M. et Mme Y... ont été convoqués à l'assemblée générale du 13 août 2010 ; qu'il en résulte que ceux-ci ne pouvaient en solliciter l'annulation ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les termes employés dans la convocation du 12 juillet 2010 pour l'assemblée générale du 13 août 2010 étaient clairs, qu'aucun membre de l'association ne pouvait se méprendre sur l'objet des délibérations à venir au regard des documents joints énumérés dans la convocation, dont les statuts devant faire l'objet de la délibération n° 7 relative à leur mise en conformité avec les exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004, que Mme Y..., dans une lettre adressée, la veille de l'assemblée générale, au directeur de l'association, critiquant un certain nombre d'articles des statuts, ne contestait pas avoir reçu les pièces annexées à la convocation, la cour d'appel, qui en a déduit que M. et Mme Y... affirmaient en vain ne pas avoir eu connaissance à l'avance du texte des statuts soumis au vote, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 7 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble l'article 3 du décret du 3 mai 2006 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... en annulation de la résolution n° 7 adoptée lors de l'assemblée générale du 13 août 2010, en condamnation de l'association syndicale libre à mettre ses statuts en conformité et à établir un plan parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre, l'arrêt retient que, si la création d'une association syndicale libre impose d'annexer aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales, ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage, ces formalités ne sont pas exigées pour la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance précitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni du décret précités que les associations syndicales libres soient dispensées, lorsqu'elles mettent leurs statuts en conformité avec ces textes, de respecter les formalités qu'ils imposent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme Y... de leur demande en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 13 août 2010 et en condamnation de l'association syndicale libre à mettre ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et à établir un plan parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dagneaux - Avocat général : Mme Valdès Boulouque (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 7 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

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