Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

APPEL CIVIL

2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-20.930, (P)

Rejet

Acte de procédure – Transmission par voie électronique – Obligation – Limite – Cause étrangère – Cause étrangère liée à une difficulté propre à la communication par voie électronique – Portée

En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'acte qui ne peut être transmis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique pour une cause étrangère doit lui être remis sur support papier. Cette disposition ne tend par conséquent qu'à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique en prescrivant à la partie d'accomplir la diligence attendue par une remise de l'acte sur support papier.

Ne constitue pas une telle difficulté l'absence de restitution au demandeur par l'huissier de justice ayant délivré une assignation à jour fixe, de la requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe qui devait être jointe à l'assignation.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 janvier 2017), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la banque), se prévalant de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt consenti à Mme X..., a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière ; que Mme X... a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution ayant ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel contre le jugement du juge de l'exécution de Fort-de-France du 19 janvier 2016, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 920 et 922 du code de procédure civile, en procédure à jour fixe, l'assignation à remettre au greffe est accompagnée des documents énumérés par le premier de ces textes, dont notamment la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que la partie qui ne peut déposer une assignation à jour fixe accompagnée des documents prévus par l'article 920 du code de procédure civile pour une cause qui lui est étrangère peut valablement la remettre au greffe sur support papier sans les documents manquants ; qu'en considérant que l'appelante ne justifiait pas d'une cause étrangère l'ayant empêchée de transmettre son assignation par voie électronique parce qu'elle l'avait transmise par voie papier avant l'audience, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut de restitution de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe par l'huissier instrumentaire ne constituait pas une cause étrangère à l'appelante l'empêchant de transmettre l'assignation accompagnée des documents requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'acte qui ne peut être transmis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique pour une cause étrangère doit lui être remis sur support papier ; que cette disposition ne tend par conséquent qu'à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique en prescrivant à la partie d'accomplir la diligence attendue par une remise de l'acte sur support papier ;

Et attendu que, sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un moyen de Mme X... inopérant faute de se prévaloir d'une cause de défaut de transmission en rapport avec la communication par la voie électronique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 930-1 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 16-14.056, Bull. 2018, II, n° 161 (cassation).

2e Civ., 6 septembre 2018, n° 16-14.056, (P)

Cassation

Acte de procédure – Transmission par voie électronique – Obligation – Limite – Cause étrangère – Déclaration au greffe – Déclaration sans attendre l'expiration du délai accordé pour accomplir la diligence considérée – Portée

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, que la partie qui n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée.

En conséquence, se détermine par des motifs insuffisants à caractériser ladite cause étrangère, la cour d'appel qui retient que le greffier avait certifié que c'était en raison d'un problème technique que l'appel avait été enregistré au greffe et que le fait qu'un courriel RPVA avait pu être adressé par le greffe le jour même de la déclaration d'appel au conseil de l'intimé n'excluait pas en lui-même l'existence d'un dysfonctionnement entre le service de la cour d'appel et certains autres cabinets.

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Transmission par voie électronique – Défaut – Sanction – Irrecevabilité – Exception – Cause étrangère – Caractérisation – Insuffisance – Portée

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société HSBC Factoring France (la société HSBC), qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Pôle H Normandie, a sollicité d'un tribunal de commerce la condamnation de M. X..., en sa qualité de caution des engagements de cette société ; que la société HSBC a interjeté appel du jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant reconventionnellement à payer une certaine somme au titre de sa responsabilité contractuelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2014 de déclarer recevable l'appel interjeté par la société HSBC, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que tant que le délai pour former appel court, aucun problème technique survenant avant l'expiration de ce délai ne saurait être considéré comme une cause étrangère empêchant l'avocat de transmettre son acte d'appel par voie électronique, puisqu'il lui est encore loisible de transmettre cet acte ultérieurement, et jusqu'à l'expiration du délai d'appel ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 930-1 du code de procédure civile n'exigerait pas que, pour pouvoir recourir, en cas de problème technique, à la procédure de déclaration au greffe, le délai prévu pour interjeter appel soit à son dernier jour, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que tant que le délai pour former appel court, l'avocat ne peut se prévaloir de ce qu'un problème technique l'aurait empêché de transmettre son acte d'appel par voie électronique avant le dernier jour du délai d'appel ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le délai d'appel expirait le 2 septembre 2013 et que la société HSBC ne pouvait soutenir qu'un problème technique avait affecté le RPVA du 5 août 2013 au 2 septembre 2013 qui l'aurait empêché d'interjeter appel par voie électronique pendant près d'un mois ; qu'en se bornant à retenir que, dans la déclaration d'appel du 5 août 2013, il était énoncé par le greffier que l'appel avait été enregistré au greffe « en raison d'un problème technique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait existé un problème technique qui aurait revêtu le caractère d'une cause étrangère à l'avocat de la société HSBC, l'empêchant de transmettre son acte d'appel par voie électronique, jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel, soit le 2 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, que la partie qui n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société HSBC, l'arrêt retient qu'il est énoncé dans la déclaration d'appel du 5 août 2013 que « l'appel a été enregistré au greffe en raison d'un problème technique », cette énonciation ne se présentant pas dans l'acte comme une déclaration faite par l'appelant mais comme une affirmation du greffier qui, indiquant avoir reçu l'appel, certifie ensuite que c'est en raison d'un problème technique que l'appel a été enregistré au greffe, que le fait qu'un courriel RPVA ait pu être adressé par le greffe le 5 août 2013 au conseil de M. X... n'excluait pas en lui-même l'existence d'un dysfonctionnement d'une part entre le service de la cour d'appel et certains autres cabinets et d'autre part, à d'autres moments de la journée du 5 août 2013 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l'avocat de la société HSBC Factoring France avait été empêché de transmettre sa déclaration d'appel par la voie électronique en raison d'une cause qui lui était étrangère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 septembre 2014 entraîne de plein droit l'annulation des arrêts des 21 mai 2015 et 21 janvier 2016 qui en sont la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 mai 2015 et 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 930-1 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la caractérisation de la cause étrangère permettant de recourir à la procédure de déclaration au greffe prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile, à rapprocher : 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.864, Bull. 2017, II, n° 214 (cassation et rejet).

2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-13.835, (P)

Rejet

Appel incident – Appel incident formé par l'intimé – Appel provoqué par l'appel incident – Recevabilité – Conditions – Détermination – Portée

En l'état d'un appel principal formé avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la partie défenderesse en première instance, qui, non intimée par l'appelant, devient partie intimée en raison de l'appel incident provoqué contre elle par l'appel principal, ne peut à son tour attraire devant la cour d'appel une partie non intimée ayant figuré en première instance que par voie d'assignation valant conclusions d'appel incident signifiée dans les deux mois de l'appel incident qui l'a provoqué.

Appel incident – Appel incident formé par l'intimé principal – Second appel formé par le nouvel intimé – Qualification – Appel provoqué – Portée

Appel provoqué par l'appel incident – Définition

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2016), que la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (la société Michelin) a confié à la société Synergies logistiques un transport de pneus de Clermont-Ferrand vers la Russie ; que la société Synergies logistiques a affrété pour le transport la société UAB Juvirex (la société Juvirex), assurée auprès de la société AAS Gjensidige Akciné Draudimo Bendrové (la société Gjensidige) ; que, la livraison n'ayant jamais eu lieu, la société Michelin et ses assureurs ont assigné la société Synergies logistiques devant le tribunal de commerce pour la voir condamner au paiement d'une certaine somme ; que la société Synergies logistiques a assigné en garantie la société Juvirex et son assureur ; qu'un jugement a limité à une certaine somme, déjà versée par ses assureurs, le préjudice de la société Michelin, condamné la société Synergies logistiques à rembourser cette somme audits assureurs, dit que la société Juvirex doit garantie de la condamnation à la société Synergies logistiques et dit que la société Gjensidige ne doit pas garantie à son assurée et l'a mise hors de cause ; que la société Michelin et ses assureurs ont interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2014 en intimant seulement la société Synergies logistiques, qui, par assignation du 30 avril 2015, a formé un appel incident contre la société Juvirex laquelle a déposé une déclaration d'appel intimant son assureur, la société Gjensidige ;

Attendu que la société Juvirex fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a formé à titre principal contre la société Gjensidige, alors, selon le moyen, que seul constitue un appel provoqué le recours motivé par l'appel d'une des parties en première instance lui conférant un intérêt nouveau à remettre en cause un chef du jugement ainsi contesté ; que, par son jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a condamné la société Synergies logistiques à rembourser aux assureurs de la société Michelin la somme de 48 421,82 euros, a condamné la société Juvirex à garantir cette condamnation et, écartant l'appel en garantie de la société Juvirex dirigé contre son assureur la société Gjensidige ; que l'intérêt de la société Juvirex à faire appel de la décision de mise hors de cause de la société Gjensidige était indépendant de toute remise en cause du chef de condamnation la visant contesté par la société Synergies logistiques ; qu'il s'ensuit que l'appel dirigé par la société Juvirex contre son assureur constituait un appel principal pouvant, dès lors, être formé par voie de déclaration ; qu'en estimant néanmoins que l'appel de la société Juvirex s'analyse nécessairement en un appel provoqué qui ne pouvait être formé que par voie d'assignation valant conclusions dans les deux mois de l'appel qui l'avait provoqué, la cour d'appel a violé les articles 546, 549, 550 et 910 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Juvirex était intimée et formait un recours contre une partie de première instance jusque là non attraite en cause d'appel, la cour d'appel, qui en a déduit exactement que l'appel qu'elle formait s'analysait nécessairement en un appel provoqué qui ne pouvait être régularisé que par voie d'assignation valant conclusions dans les deux mois de l'appel qui l'avait provoqué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 549, 550 et 910 du code de procédure civile.

Com., 26 septembre 2018, n° 16-25.937, (P)

Cassation partielle

Demande nouvelle – Définition – Exclusion – Cas – Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale – Applications diverses

Méconnaît les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, selon lesquelles les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande fondée successivement sur l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle puis sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, dès lors que ces deux demandes tendent à obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon d'un brevet.

Demande nouvelle – Définition – Exclusion – Cas – Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale – Demandes tendant à obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon d'un brevet

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2014, n° 13-23.986), que la société Nergeco était titulaire du brevet européen n° EP 0 398 791 désignant la France, déposé sous priorité d'une demande de brevet français et intitulé « porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontales » ; qu'elle a conclu avec la société Nergeco France, le 6 décembre 1990, un contrat de management, puis une annexe et des avenants portant sur l'exploitation de ces brevets en France ; que, se prévalant, pour la première, de ses droits de brevet et, pour la seconde, de sa qualité de licenciée, les sociétés Nergeco et Nergeco France (les sociétés Nergeco) ont assigné la société Mavil, devenue la société Gewiss France, et la société Maviflex, en leur reprochant d'avoir mis en oeuvre, sans autorisation, les enseignements de ce brevet ; qu'un arrêt irrévocable rendu par la cour d'appel de Lyon le 2 octobre 2003 a dit que le modèle de porte « Fil'up » des sociétés Mavil et Maviflex est une contrefaçon du brevet européen n° EP 0 398 791 ; que, statuant sur l'évaluation des préjudices résultant de cette contrefaçon, une cour d'appel a condamné les sociétés Mavil et Maviflex à les indemniser ; que cet arrêt ayant été cassé, la juridiction de renvoi a accueilli, en son principe, les demandes indemnitaires des sociétés Nergeco ; que sa décision a été cassée, en ce qu'elle déclarait la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791 et en ce qu'elle condamnait les sociétés Maviflex et Gewiss France à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Nergeco font grief à l'arrêt de dire la société Nergeco France irrecevable en sa demande, en tant que fondée sur l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, et de prononcer la nullité du contrat conclu entre cette société et la société Nergeco, ainsi que de son annexe, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est en revanche loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu'en l'espèce les sociétés Nergeco justifiaient, postérieurement à la date à laquelle la cause de nullité du contrat de management liée au défaut d'immatriculation de la société Nergeco France avait disparu, soit le 2 février 1991, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'elles avaient eu la volonté commune de maintenir et réitérer leur accord, que ce soit par l'inscription du contrat et de son annexe au registre national des brevets le 3 juin 1998, par la signature des avenants des 3 septembre 1998 et 20 novembre 2006, également inscrits au registre national des brevets respectivement les 19 avril 1999 et 12 janvier 2007 ou encore par l'exécution réciproque et continue, depuis le 6 décembre 1990, de l'ensemble des engagements mis à leur charge par le contrat de management ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer la société Nergeco France irrecevable, faute de qualité à agir en tant que licenciée de la société Nergeco, en sa demande de réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, que « la nullité affectant des actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique étant une nullité absolue, elle ne (pouvait) être rétroactivement couverte après la disparition de la cause de nullité » et que c'est en conséquence en vain que les société Nergeco arguaient « de la réfection du contrat de management » par l'effet de multiples actes et démarches attestant leur volonté commune de maintenir et réitérer celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est en revanche loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu'en l'espèce les sociétés Nergeco justifiaient que, postérieurement à la date à laquelle la cause de nullité du contrat de management, liée au défaut de concession simultanée d'une licence sur le brevet européen n° EP 0 398 791 et sur les demandes de brevets français, avait disparu, soit le 13 juillet 1994, date à laquelle les brevets français avaient cessé de produire leurs effets, elles avaient eu la volonté commune de maintenir et réitérer leur accord, que ce soit par l'inscription du contrat de licence et de son annexe au registre national des brevets le 3 juin 1998, par la signature des avenants des 3 septembre 1998 et 20 novembre 2006, également inscrits au registre national des brevets respectivement les 19 avril 1999 et 12 janvier 2007 ou encore par l'exécution réciproque et continue, depuis le 6 décembre 1990, de l'ensemble des engagements mis à leur charge par le contrat de management ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer la société Nergeco France irrecevable, faute de qualité à agir en tant que licenciée de la société Nergeco, en sa demande de réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, que la nullité prévue par l'article L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle est une nullité absolue et que la validité du contrat de management et de l'avenant s'apprécient à la date de leur signature, écartant ainsi les multiples actes et démarches attestant de la volonté commune des sociétés Nergeco et Nergeco France de maintenir et réitérer leur contrat de management après la disparition de la cause de nullité l'entachant, la cour d'appel a violé l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'acte nul de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant, après la disparition de la cause de cette nullité, contracter, sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de la société Nergeco France, l'arrêt énonce que celle-ci ne peut demander de statuer sur sa demande d'indemnisation sur un fondement autre que celui de la contrefaçon, sur lequel elle a initialement fondé sa demande et sur lequel la cour d'appel de Lyon a définitivement jugé qu'elle pouvait, par principe, prétendre être indemnisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 2 octobre 2003, ne tranchait pas, dans son dispositif, le litige portant sur le fondement de la demande d'indemnisation présentée par la société Nergeco France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que pour dire la société Nergeco France irrecevable en sa demande en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, l'arrêt retient que cette société ne peut former une demande d'indemnisation sur un fondement autre que celui de la contrefaçon, sur lequel elle a initialement basé sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successivement formées par la société Nergeco France sur le fondement de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle puis sur celui de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tendaient toutes deux à obtenir réparation du préjudice qui lui avait été causé par la contrefaçon du brevet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société Nergeco France irrecevable en sa demande de réparation du préjudice fondée sur l'article 1382 du code civil et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Sémériva - Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ; Me Balat ; Me Bertrand -

Textes visés :

Article 1134 du code civil ; article L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle ; article 565 du code de procédure civile ; article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle ; article 1382 du code civil.

2e Civ., 20 septembre 2018, n° 17-14.247, (P)

Rejet

Effet suspensif – Exclusion – Cas – Désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que salarié en qualité de directeur de création par la société Ogility action, aux droits de laquelle vient la société Geometry global (l'employeur), M. Y... a déclaré être atteint d'un syndrome dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) ; que M. Y... ayant engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et celui-ci contestant le caractère professionnel de la maladie, une juridiction de sécurité sociale a désigné un autre comité régional ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie déclarée par la victime présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et qu'elle est la conséquence de la faute inexcusable de celui-ci, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 544 du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel ; qu'il résulte de l'article 514 du même code que l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ; qu'il ne résulte d'aucun texte que la décision prescrivant une mesure d'instruction, notamment la saisine d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; qu'il en résulte que l'employeur, appelant d'un jugement, non assorti de l'exécution provisoire, l'ayant débouté au fond de sa prétention concernant l'opposabilité d'une décision relative à la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle et ayant ordonné la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne peut se voir opposer l'avis de ce comité émis en son absence avant qu'il ait été statué sur l'appel ; qu'au cas présent, la société Geometry Global était appelante d'un jugement ayant, d'une part, rejeté la demande tendant à obtenir que la notification d'un refus de prise en charge lui soit déclaré définitivement opposable et, d'autre part, ordonné la saisine du comité régional des Pays-de-Loire afin qu'il établisse si la maladie déclarée par M. Y... le 22 janvier 2013 présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle ; qu'elle faisait valoir que ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, de sorte que l'avis émis par le comité régional en son absence alors même qu'il n'avait pas été statué sur l'appel n'était pas régulier, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie sans saisir un nouveau comité régional ; qu'en refusant d'écarter l'avis du comité régional des Pays-de-Loire et en se fondant sur cet avis pour juger que la maladie déclarée par M. Y... le 22 janvier 2013 présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 514 et 544 du code de procédure civile, L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que lorsque le juge est saisi d'une contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéas 3 à 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, la désignation préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l'article R. 142-24-2 du même code, est immédiatement exécutoire ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsque le juge sollicite l'avis d'un expert dans un litige portant sur des données techniques pour lesquelles il n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender l'avis de l'expert, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que les parties disposent de la possibilité de soumettre à l'expert des observations, avant que celui-ci n'émette son avis ; qu'il en résulte que le juge de sécurité sociale, qui ordonne la saisine d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle pour déterminer si une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel du salarié, doit veiller à ce que les parties disposent une possibilité effective de faire valoir leurs droits et de présenter des observations devant ce comité avant que celui-ci n'émette son avis ; que la société Geometry Global faisait valoir, pour demander la nullité de l'avis du comité régional des Pays-de-Loire, qu'elle n'avait pas été en mesure de se défendre devant ce comité avant que celui-ci n'émette son avis ; que, pour rejeter cette demande de nullité et refuser de rechercher si l'employeur avait été en mesure de faire valoir ses droits devant le comité, la cour d'appel s'est bornée à relever que la procédure aurait été contradictoire dès lors que le comité s'est prononcée sur la base du dossier constitué par la caisse au cours de la procédure d'instruction sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, R. 142-24-2 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;

Et attendu qu'ayant souverainement constaté que l'avis en cause avait été rendu, notamment, sur la base du rapport circonstancié de l'employeur ainsi que le comité régional le mentionnait en page deux de son avis, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le comité régional ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen, dépourvu d'objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Palle - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Lesourd ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article L. 461-1, alinéas 3 à 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.

2e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-19.657, (P)

Rejet

Procédure avec représentation obligatoire – Conclusions – Formulation expresse des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée – Argumentation non expressément formulée à l'appui d'une prétention – Portée

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.

Par conséquent, n'encourt pas le grief de défaut de réponse à conclusions, invoqué à l'appui d'un moyen de cassation reprochant à une cour d'appel d'avoir écarté une prétention, l'arrêt qui n'a pas répondu à une argumentation figurant dans ses conclusions, dès lors que celle-ci n'était pas expressément formulée à l'appui de ladite prétention.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), que l'Association le secours de Boissy-Saint-Léger (l'association), créée en 1996, a voté, le 30 décembre 2007, de nouveaux statuts ainsi qu'une nouvelle composition de son bureau, notamment constitué de M. D..., M. C... et M. A..., M. F... présidant le conseil d'administration ; qu'une assemblée générale extraordinaire de l'association ayant approuvé la dissolution du conseil d'administration et la rédaction de nouveaux statuts et ayant élu M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... au sein du conseil d'administration, lequel a, le jour-même, décidé la dissolution de l'association, celle-ci, représentée par M. F..., a fait assigner à comparaître devant un tribunal de grande instance MM. X..., Y..., Z... et Mme B..., à fin d'obtenir la nullité des décisions du 5 mai 2011 ; que ces derniers ont relevé appel du jugement accueillant cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en annulation des statuts de l'association en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents, alors, selon le moyen que la prescription commence à courir du jour où le titulaire du droit ou de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que MM. X..., Y... et Z... et Mme B... faisaient valoir que le procès-verbal établi le 30 décembre 2007 n'avait été notifié à aucun membre du conseil d'administration et que l'existence de cette réunion avait tout au plus été révélée à la personne distincte de M. B... qu'avec l'assignation délivrée le 13 juillet 2010 et que, s'agissant de M. Y..., au même titre que tous les autres membres du conseil d'administration non convoqués par M. F..., n'avaient été informés de la tenue de cette réunion que par l'assignation qui lui avait été délivrée le 18 octobre 2012 ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 était atteinte par la prescription quinquennale pour la circonstance que les statuts de 2007 connus au plus tard à compter de la déclaration en préfecture le 6 novembre 2008 n'avaient pas été contestés en première instance avant l'appel en date du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire le 10 septembre 2014 de M. B..., lequel s'était désisté de sa demande en annulation des décisions du 30 décembre 2007, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une connaissance effective de cette décision et de ces statuts de 2007 par MM. X..., Y... et Z... et Mme B... avant les assignations qui leur avaient été délivrées en 2012, ce dont il se déduisait que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à leur égard ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'en application de l'article 5, alinéas 5 et 6, de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, celles-ci sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts, ces modifications et changements n'étant opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ; qu'ayant relevé que les décisions du 30 décembre 2007, adoptant de nouveaux statuts et élisant le conseil d'administration, avaient été déclarées en préfecture le 6 novembre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que ces décisions et statuts étaient connus au plus tard à compter de cette déclaration en préfecture, et que la demande de nullité de ces actes, qui n'avait pas été formée avant l'appel du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire de M. B... le 10 septembre 2014, était atteinte par la prescription quinquennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les avait condamnés conjointement à payer à l'association la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a condamné conjointement MM. X..., Y..., Z... et Mme B... à payer à l'association, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en ce qu'ils auraient participé au conseil d'administration et à l'assemblée générale extraordinaire de l'association tandis qu'ils n'en étaient pas membres ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convocation par sept membres du conseil d'administration de l'association de tous les membres de cette association inscrits avant le 7 décembre 1997 pour une assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2011 visait à remettre l'association en conformité avec ses statuts et à faire face à l'inertie totale de son président et qu'ainsi la démarche de MM. X..., Y..., Z... et Mme B... qui s'inscrivait dans la volonté de donner un nouvel élan à l'association était justifiée et exclusive de tout comportement fautif, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'une faute à leur encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen ne reproche qu'un défaut de réponse à conclusions ; qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; que l'argumentation figurant dans les conclusions d'appel de M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... et invoquée à l'appui du moyen, à laquelle la cour d'appel aurait omis de répondre, n'ayant pas été expressément formulée à l'appui de leur prétention au rejet de la demande de dommages-intérêts dirigée à leur encontre, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le deuxième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ainsi que sur la troisième branche du premier moyen, qui n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Lesourd -

Textes visés :

Article 954 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.393, Bull. 2014, II, n° 150 (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-25.799, (P)

Cassation

Recevabilité – Conditions – Détermination

Est recevable, en application des articles 544 et 562, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile, l'appel immédiat général formé contre un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction et tranché dans son dispositif une partie du principal, peu important que l'appelant n'ait pas d'intérêt à critiquer le chef de dispositif tranchant le principal.

Décisions susceptibles – Décision d'avant-dire droit – Dispositif tranchant une partie du principal – Pluralité de parties – Portée

Décisions susceptibles – Décision d'avant-dire droit – Dispositif tranchant une partie du principal – Appelant non concerné par le chef de dispositif tranchant le principal – Absence d'influence

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 544 du code de procédure civile et l'article 562 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident le 13 juin 2012 alors qu'il était employé par la société Hortala ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude lui a notifié une prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels ; qu'il a saisi, à fin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à sa demande, fixé au maximum la majoration de la rente devant lui être allouée, sursis à statuer sur la réparation de son préjudice en ordonnant une expertise et en lui accordant une provision ;

Attendu que pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt retient qu'une autorisation du premier président de la cour d'appel n'est pas nécessaire si le jugement, contre lequel un appel général a été formé, a tranché une partie du principal, que le jugement qui lui est déféré a constaté l'existence d'une faute inexcusable et fixé la majoration de la rente de M. X..., que ce dernier n'a pas d'intérêt à critiquer ces chefs de dispositif et que, dès lors, son appel, ne visant que la mesure d'instruction et le montant de la provision allouée est irrecevable faute d'avoir été autorisée par le premier président ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'appel était général et que le jugement qui avait ordonné une mesure d'instruction avait tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 544 et 562, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 23 novembre 1994, pourvoi n° 92-19.806, Bull. 1994, III, n° 197 (rejet), et l'arrêt cité.

2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-21.833, (P)

Rejet

Recevabilité – Conditions – Procédure à jour fixe – Requête à fin de fixation d'audience – Copie de la requête jointe à l'assignation

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que la société BNP Paribas personal finance (la banque) a interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu à l'encontre de la société CMS par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; que la banque, ayant présenté au premier président de la cour d'appel une requête en vue d'une fixation prioritaire de l'affaire, a été autorisée à assigner son adversaire à jour fixe ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le non-respect des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile, qui obligent l'appelant notamment à joindre à l'assignation la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, ne constitue qu'une irrégularité de forme ; que celle-ci peut être régularisée et n'entraîne la nullité de la procédure qu'à la condition d'avoir été soulevée in limine litis et de causer un grief à l'intimé ; que la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par la banque, au seul motif que celle-ci n'avait pas joint à son assignation la requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, et en appliquant ainsi à l'irrégularité en cause le régime de nullité de fond rendant l'appel irrecevable sans qu'il soit besoin que l'intimé justifie d'un grief, et sans qu'une régularisation soit possible avant la clôture, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'appel contre le jugement d'orientation étant, à peine d'irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement aux prescriptions de l'article 920 du code de procédure civile, la copie de la requête n'était pas jointe à l'assignation, en a justement déduit que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 920 du code de procédure civile.

Soc., 26 septembre 2018, n° 17-17.974, n° 17-17.975, (P)

Rejet

Taux du ressort – Demande indéterminée – Définition – Exclusion – Cas – Demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale – Portée

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-17.974 et 17-17.975 ;

Sur le moyen unique communs aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que Mme Y... et M. Z..., salariés de la société Tournaire, ont saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, outre la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, par jugements du 25 novembre 2014, le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande au titre de la prime d'assiduité et a rejeté les autres demandes des salariés ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'appel contre les jugements du 25 novembre 2014 était irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République présente un caractère indéterminé ; que, pour dire irrecevable l'appel de la société Tournaire à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grasse en date du 25 novembre 2014, la cour d'appel a, notamment, retenu que la demande de transmission de la décision au procureur de la République, qui avait été formulée par les salariés, n'avait pas à être prise en considération dans l'appréciation du taux de ressort ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 40 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code de travail ;

Mais attendu que la demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Sabotier - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 1462-1et R. 1462-1 du code du travail ; article 40 du code de procédure civile ; article 40 du code de procédure pénale.

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