Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-22.727, (P)

Rejet

Indemnisation – Offre de l'assureur – Etendue – Détermination – Portée

L'offre de l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore.

C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a débouté la victime d'un accident de la circulation de sa demande de doublement de l'intérêt légal après avoir retenu que cette offre ne pouvait porter sur des chefs de préjudice dont l'existence avait été révélée par une expertise qui lui était postérieure.

Indemnisation – Offre de l'assureur – Préjudices connus pris en compte – Préjudices révélés par une expertise postérieure à l'offre – Absence d'influence

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que, le 13 octobre 2006, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. A... et assuré par la société Covea Fleet aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (l'assureur) ; qu'après le dépôt, le 6 août 2009, d'une première expertise médicale amiable l'informant de la date de consolidation de la victime au 1er avril 2009, l'assureur a présenté à celle-ci, le 14 décembre 2009, une offre d'indemnisation avant qu'un second rapport d'expertise amiable, déposé le 7 juin 2011, ne fasse état de chefs de préjudice supplémentaires ; que M. X... a, au vu de ce second rapport, assigné en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices M. A... et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que la cour d'appel a alloué à la victime diverses indemnités au titre notamment des préjudices supplémentaires mentionnés dans ce rapport ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui le déboute de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité complète portant sur l'ensemble des préjudices indemnisables ; qu'il ne peut opposer à la victime les lacunes et omissions d'un rapport d'expertise médical pour se dispenser de présenter une offre sur un chef de préjudice dont la victime lui demande réparation ; qu'en l'espèce, l'assureur lui a présenté, le 14 décembre 2009, une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 70 756 euros ; que cette offre ne proposait aucune indemnisation des préjudices d'incidence professionnelle et de pertes revenus futurs dont il demandait réparation ; que ces préjudices ont été évalués judiciairement aux sommes respectives de 60 000 euros et 517 912,38 euros ; qu'il faisait valoir que l'offre du 14 décembre 2009 était incomplète et demandait en conséquence l'application de la sanction du doublement des intérêts légaux ; qu'en considérant toutefois que cette offre était complète « en ce qu'elle portait sur les postes de préjudice retenus par le premier expert, l'assureur ne pouvant être tenu pour responsable des insuffisances du premier rapport d'expertise », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances ;

2°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité suffisante et proportionnée à l'ampleur du préjudice subi ; qu'à défaut, la victime a droit au doublement des intérêts légaux, en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ; qu'en l'espèce, l'assureur a présenté à M. X..., le 14 décembre 2009, une offre d'indemnisation d'un montant de 70 756 euros, soit seulement 9,3 % du montant total de son préjudice, judiciairement fixé à la somme de 761 153,16 euros ; que M. X... faisait valoir que cette offre était manifestement insuffisante et demandait en conséquence l'application de la sanction du doublement des intérêts légaux ; que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'offre présentée par l'assureur « n'était ni tardive ni incomplète » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que l'offre était manifestement insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement décidé que l'offre de l'assureur ne pouvait porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'offre d'indemnisation de l'assureur, faite en décembre 2009 avant l'expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la date de consolidation, avait porté sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans le premier rapport d'expertise déposé en août 2009, que ce rapport ne mentionnait ni une incidence professionnelle ni une perte de gains professionnels futurs et que c'était seulement sur la base du second rapport d'expertise amiable, déposé en 2011, établissant ces deux chefs de préjudice supplémentaires, que les juges du fond en avaient reconnu l'existence pour les indemniser, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, à bon droit, débouté M. X... de sa demande de doublement de l'intérêt légal ;

D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Becuwe - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.210, Bull. 2010, II, n° 154 (cassation partielle).

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