Numéro 8 - Août 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1re Civ., 31 août 2022, n° 21-13.080, (B), FRH

Rejet

Démarchage et vente à domicile – Contrat conclu à distance – Qualification – Exclusion – Cas – Détermination

Ayant retenu qu'il n'était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, une cour d'appel en a déduit à bon droit que, bien qu'ayant été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 2021), au cours du mois de février 2017, Mme [V] a pris contact avec Mme [X] [F] aux fins de procéder à des travaux d'aménagement, d'ameublement et de décoration de son appartement.

2. Après le règlement de différents acomptes, le 7 juillet 2017, Mme [X] [F] a émis une facture de solde des travaux.

3. Mme [V] l'a assignée en restitution de sommes indûment versées et, subsidiairement, en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des contrats conclus avec Mme [X] [F], alors :

« 1°/ que constitue un contrat conclu à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation la convention passée entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; qu'en écartant cette qualification, après avoir néanmoins constaté que les contrats avaient été conclus sans la présence physique simultanée des parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 221-1 du code de la consommation ;

2°/ que doit être qualifié de contrat à distance, tout contrat entre un professionnel et un consommateur qui ne se trouvent pas physiquement en présence, peu important le moyen de communication utilisé entre eux et peu important que le professionnel exerce individuellement, hors d'un système organisé de prestation de service à distance ; qu'en jugeant que le contrat de travaux ayant lié Mmes [V] et [X] [F] n'avait pas été conclu à distance, au motif que cette dernière n'avait pas mis en place de système organisé de prestation de service à distance, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir retenu qu'il n'était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, bien qu'ayant été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Avel - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 221-1 du code de la consommation.

1re Civ., 31 août 2022, n° 21-12.968, (B), FRH

Cassation

Démarchage et vente à domicile – Contrat – Mentions obligatoires – Dispositions du code de la consommation – Reproduction dans le contrat – Connaissance des causes de nullité tirées de l'inobservation du formalisme – Portée

La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2021), le 10 août 2016, M. [U] a conclu hors établissement avec la société Eco environnement deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, lesquels ont été financés par deux crédits souscrits le même jour avec Mme [S] auprès des sociétés Franfinance et Cofidis.

2. M. [U] et Mme [S] ont assigné les sociétés Eco environnement, Franfinance et Cofidis en annulation des contrats précités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance, pris en leurs deux premières branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Eco environnement, Cofidis et Franfinance font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats de fourniture et d'installation, alors « que si la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer, la reproduction intégrale des différents articles du code de la consommation en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente suffit à permettre au consommateur d'avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à relever à l'emprunteur les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

6. La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

7. Pour exclure la confirmation des contrats de fourniture et d'installation litigieux, l'arrêt retient que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler au souscripteur les vices affectant ce bon.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique, pris en sa dernière branche, du pourvoi incident de la société Franfinance, réunis

Enoncé du moyen

9. Par le second moyen de son pourvoi incident, la société Cofidis fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit qu'elle a consenti à M. [U] et Mme [S], alors « que la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend.

10. Par le moyen unique de son pourvoi incident, pris en sa dernière branche, la société Franfinance fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit qu'elle a consenti à M. [U] et Mme [S], alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [U] et la société Eco environnement emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [U] et Mme [S]. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt constatant la nullité du contrat de crédit consenti par les sociétés Cofidis et Franfinance à M. [U] et Mme [S], qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14. La cassation prononcée au titre du premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt condamnant la société Eco environnement à rembourser à M. [U] le prix payé au titre de chacun des contrats de fourniture et d'installation, qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Vitse - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Célice, Texidor, Périer ; Me Occhipinti -

Textes visés :

Article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

1re Civ., 31 août 2022, n° 21-10.075, (B), FRH

Cassation partielle

Démarchage et vente à domicile – Contrat – Mentions obligatoires – Droit de rétractation – Sanction – Nullité du contrat (possibilité)

Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17,I, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Il s'ensuit qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-21-1 du même code.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 2020), le 5 mars 2015, par contrat conclu hors établissement, la société Grenke location (le bailleur) a donné à bail à la société Sermdial (le preneur) un matériel de vidéosurveillance.

2. Après avoir prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, le bailleur a assigné le preneur en paiement d'une indemnité de résiliation et en restitution du matériel loué.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le preneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au bailleur diverses sommes et de rejeter sa demande reconventionnelle en annulation du contrat de location, alors « que dans les contrats conclus à distance et hors établissement, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation d'ordre public qui lui est ouvert par les dispositions impératives des articles L. 121-16-1 et suivants, devenus les articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation dont la violation est sanctionnée par une nullité relative ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation du contrat de location, que les articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation ouvrent au contractant client, une faculté de rétractation de quatorze jours, délai prolongé de douze mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-17,I, 2°, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Il résulte du second de ces textes que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.

5. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat formée par le preneur, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte.

6. En statuant ainsi, alors que le preneur pouvait également invoquer la nullité du contrat litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir opposées par la société Grenke location, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Vitse - Avocat(s) : SCP Boullez ; SCP Gouz-Fitoussi -

Textes visés :

Articles L. 121-17, I, 2° et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

1re Civ., 31 août 2022, n° 21-11.455, (B), FRH

Cassation partielle

Démarchage et vente à domicile – Droit de rétractation – Professionnel – Conditions – Objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale – Applications diverses

Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2020), le 23 juin 2017, à l'occasion d'un démarchage, la société Itac, cabinet d'expertise-comptable, a conclu avec la société GE capital équipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC),un contrat de location d'un photocopieur.

2. Le 4 août 2017, invoquant l'exercice de son droit de rétractation, la société Itac a sollicité, auprès de la société Audit bureautique conseils, l'annulation immédiate du contrat de location.

3. La société Itac a assigné en paiement la société CM-CIC, ainsi que la société Kotel, prise en sa qualité d'apporteur d'affaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Itac fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de dire que le contrat était résilié à ses torts, de la condamner à restituer le photocopieur à la société CM-CIC et à lui payer la somme de 21 108 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 au titre des loyers impayés et à échoir, outre les pénalités pour la location du photocopieur, alors « qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, en particulier du droit de rétractation institué par l'article L. 221-18 ; qu'il incombe donc aux juges du fond de déterminer exclusivement si l'objet du contrat conclu entre dans le champs de cette activité principale ; qu'en l'espèce, pour dénier à la société Itac, société d'expertise-comptable, qui avait conclu hors de son établissement un contrat portant sur le photocopieur Samsung, le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code, la cour d'appel s'est employée exclusivement à rechercher si celle-ci avait par là-même contracté dans un champ de compétence qui était le sien et qui lui permettrait d'apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité ; qu'en appliquant ainsi un critère lié au champ de compétence du professionnel, critère étranger à celui imposé par le texte susvisé et tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans champ de l'activité principale du professionnel, en l'occurrence celle d'expert-comptable, à laquelle, en outre, un contrat de location de photocopieur ne se rapporte pas, la cour d'appel a violé celui-ci. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation :

5. Selon ce texte, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

6. Pour rejeter les demandes de la société Itac, dire que le contrat du 23 juin 2017 a été résilié à ses torts et la condamner à payer diverses sommes à la société CM-CIC Leasing Solutions et à restituer le photocopieur objet de ce contrat, l'arrêt retient que celle-ci disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société Itac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause société Kotel dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en garantie de la société Audit bureautique conseils à l'encontre de la société Kotel, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Met hors de cause la société Kotel.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Avel - Avocat(s) : Me Goldman ; SARL Delvolvé et Trichet ; SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 221-3 du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.525, Bull., (cassation), et l'arrêt cité.

1re Civ., 31 août 2022, n° 21-11.097, (B), FS

Cassation

Domaine d'application – Contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs – Caractérisation – Finalité professionnelle – Exclusion – Contrat de réservation hôtelière – Cas

En effectuant une réservation hôtelière dans une ville, un neurologue inscrit à un congrès médical organisé dans la même ville n'agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, au sens de l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, de sorte qu'il peut se prévaloir de la qualité de consommateur.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 novembre 2020), le 11 septembre 2017, M. [I], neurologue, qui s'était inscrit à un congrès médical organisé à [Localité 3], a réservé une chambre d'hôtel dans cette ville auprès de la société Calma.

2. Ayant annulé cette réservation en raison de son hospitalisation, M. [I] a vainement sollicité le remboursement intégral du prix, puis assigné la société Calma aux mêmes fins en se prévalant des dispositions du code de la consommation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief au jugement de rejeter sa demande en remboursement du prix, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, pour exclure l'application de l'article L. 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, le tribunal judiciaire a considéré que M. [I], qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, et agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du code de la consommation, ensemble l'article L. 212-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Le premier de ces articles dispose :

« Pour l'application du présent code, on entend par :

 - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

 - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

 - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Kamenova, C-105/17, point 35).

6. Pour attribuer à M. [I] la qualité de professionnel et ainsi exclure l'application des dispositions relatives aux clauses abusives, le jugement retient qu'il ne peut revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d'hôtel.

7. En statuant ainsi, alors qu'en souscrivant le contrat d'hébergement litigieux, M. [I] n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pau.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.