Numéro 8 - Août 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

FONDS DE GARANTIE

2e Civ., 29 août 2019, n° 17-31.014, (P)

Cassation partielle

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions – Recours subrogatoire – Recours contre l'auteur de l'infraction – Fondement – Décision rendue par une juridiction répressive statuant sur intérêts civils – Recouvrement des intérêts ayant couru sur les indemnités versées par le Fonds – Point de départ – Détermination

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui, subrogé dans les droits de la victime, peut se prévaloir de l'arrêt rendu, sur intérêts civils, au profit de cette dernière et prononçant des condamnations assorties des intérêts au taux légal, est fondé à recouvrer sur le fondement de ce titre exécutoire les intérêts courus de plein droit, à compter du paiement subrogatoire, sur les indemnités qu'il a versées.

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions – Recours subrogatoire – Recours contre l'auteur de l'infraction – Fondement – Décision rendue par une juridiction répressive statuant sur intérêts civils – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur les intérêts civils, une cour d'assises a condamné M. Q... par un arrêt du 12 juin 1998 à payer, solidairement avec d'autres, diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; qu'après avoir versé aux parties civiles, en exécution de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, une certaine somme les 23 et 27 mars 2001, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a fait pratiquer le 10 novembre 2015, sur le fondement de ces deux décisions, une saisie-attribution au préjudice de M. Q... qui a saisi un juge de l'exécution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts courent à compter du 10 novembre 2005, de dire que la majoration de l'intérêt légal court à compter du 17 janvier 2016, de cantonner à due concurrence les causes de la saisie-attribution et de rejeter toute autre demande alors, selon le moyen, que la créance du FGTI, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans les droits de la victime, n'est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et ne produit intérêts que du jour de la demande ; qu'en faisant courir les intérêts à compter du 10 novembre 2005, alors que les sommes dues par M. Q... au FGTI, subrogé dans les droits des victimes, en remboursement de l'indemnité versée, ne pouvaient produire d'intérêts qu'à compter de la demande du FGTI à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1153, par refus d'application, et 1153-1, par fausse application, du code civil, devenus les articles 1231-6 et 1231-7 du même code et l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que le FGTI qui, subrogé dans les droits de la victime, peut se prévaloir de l'arrêt rendu, sur intérêts civils, au profit de cette dernière et prononçant des condamnations assorties des intérêts au taux légal, est fondé à recouvrer sur le fondement de ce titre exécutoire les intérêts courus de plein droit, à compter du paiement subrogatoire, sur les indemnités qu'il a versées ;

Que la cour d'appel ayant exactement retenu que le FGTI avait agi en sa qualité de subrogé dans les droits des parties civiles tels qu'ils résultent de l'arrêt de la cour d'assises du 12 juin 1998, de sorte qu'il bénéficiait de ce titre exécutoire depuis le versement effectué au profit des victimes, sa décision n'encourt pas les critiques du moyen ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts courent à compter du 10 novembre 2005, dit que la majoration de l'intérêt légal court à compter du 17 janvier 2016, cantonné à due concurrence les causes de la saisie-attribution du 10 novembre 2015 et en a ordonné mainlevée pour le surplus, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale ; articles 1231-6, 1231-7 et 1346-4 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité pour le FGTI qui a versé l'aide au recouvrement prévue par l'article 706-15-1 du code de procédure pénale de se prévaloir, comme subrogé dans les droits de la victime, de l'arrêt définitif émanant de la juridiction répressive, à rapprocher : 2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.298, Bull. 2014, II, n° 37 (cassation). Sur la possibilité pour le FGTI de se prévaloir, comme subrogé dans les droits de la victime, de la décision rendue par la juridiction répressive, statuant sur intérêts civils, afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, à rapprocher : 2e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-24.392, Bull. 2016, II, n° 201 (cassation) ; 2e Civ., 1 mars 2018, pourvoi n° 16-20.603, Bull. 2018, II, n° 36 (rejet).

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