Numéro 8 - Août 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 29 août 2019, n° 18-14.768, (P)

Cassation partielle

Risque – Déclaration – Réticence ou fausse déclaration – Article L. 113-8 du code des assurances – Nullité – Inopposabilité aux victimes d'un accident de la circulaion ou à leurs ayants droit

La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

Contrat d'assurance – Nullité – Article L. 113-8 du code des assurances – Inopposabilité aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime le 5 juillet 2008 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la MACIF), conduit par M. Q..., Aîssa B... est décédé des suites de ses blessures le [...] ; qu'un tribunal correctionnel a déclaré M. Q... coupable d'homicide involontaire et a statué sur les constitutions de partie civile des parents de la victime, M. X... B... et Mme J... B..., ainsi que de ses frères et soeurs, M. M... B..., M. C... B..., Mme W... B..., Mme N... B... épouse S..., Mme Y... B... épouse A..., Mme O... B..., Mme V... B... épouse P... et Mme EK... B... épouse L... (les consorts B...) ; que ceux-ci ont ensuite assigné M. Q... et la MACIF en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; que la MACIF a assigné en intervention forcée M. H... en qualité de souscripteur du contrat d'assurance du véhicule conduit par M. Q... lors de l'accident et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ; que, par arrêt déclaré opposable au FGAO, la cour d'appel a annulé le contrat d'assurance souscrit par M. H... et débouté les consorts B... des demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de la MACIF ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de M. H..., pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat qu'il a souscrit auprès de la MACIF portant sur le véhicule Renault Megane immatriculé [...] ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé que le tribunal avait à juste titre annulé le contrat d'assurance litigieux en retenant que la déclaration du souscripteur, M. H..., était inexacte en ce qu'il savait parfaitement qu'il n'était ni le propriétaire, ni le conducteur habituel du véhicule qu'il assurait « pour rendre service » à un ami ; qu'ayant ainsi pris en considération l'existence de fausses déclarations intentionnelles faites par M. H... à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident de M. H..., annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal du FGAO, contestée par la défense :

Attendu que la MACIF prétend que ce moyen est irrecevable aux motifs qu'il est contraire à l'analyse développée dans les écritures d'appel du FGAO et que celui-ci n'a ni intérêt ni qualité à s'en prévaloir dès lors que la solution retenue par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur laquelle se fonde le grief n'est pas susceptible d'exercer une influence sur sa situation ;

Mais attendu d'une part que le moyen en cause n'est pas incompatible avec la thèse soutenue en appel par le FGAO qui entendait voir juger que la MACIF devait prendre en charge le sinistre litigieux ; que, d'autre part, le FGAO a qualité et intérêt à se prévaloir du moyen tiré de l'inopposabilité aux ayants droit de la victime d'un accident de la circulation de la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance souscrit pour le véhicule impliqué dans cet accident, qui s'impose au regard de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017 qu'il invoque ;

D'où il suit que ce moyen est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article R. 211-13 du même code, interprétés à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/ CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 ;

Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat ;

Qu'il s'en déduit qu'interprétée à la lumière des dispositions des directives susvisées, la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ;

Attendu que pour rejeter la demande du FGAO tendant à voir dire que la MACIF sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident en cause après avoir annulé, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance automobile souscrit par M. H... le 21 juin 2008, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de la victime, l'exception la nullité soulevée par l'assureur leur est opposable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à voir dire que la MACIF sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Chambéry.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles L. 113-8 et R. 211-13 du code des assurances interprétés à la lumière de l'article 3, § 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 ; article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/ CEE du Conseil du 30 décembre 1983 ; articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009.

Rapprochement(s) :

CJUE, arrêt du 20 juillet 2017, C-287/16.

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