Numéro 7 - Juillet 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2023

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-19.623, (B), FRH

Cassation partielle

Dommage – Réparation – Préjudice corporel – Préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne

En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

Dès lors, viole ce principe, une cour d'appel qui, pour refuser d'allouer à la victime d'un dommage corporel une indemnisation au titre de ce poste, retient que celle-ci peut assumer, sans aide, les actes ordinaires de la vie quotidienne et n'est pas dans l'impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2022), Mme [G] a été victime, le 24 mai 2015, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Mutuelle assurances corps santé français (l'assureur).

2. Mme [G] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et de la mutuelle Intériale, en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de limiter à 4 014 euros l'indemnisation due au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, et de la débouter de sa demande d'indemnisation pour le poste d'assistance par une tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation médico-légale fixée au 18 janvier 2017, alors :

« 1°/ que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; qu'en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'un besoin en aide humaine postérieurement à l'intervention chirurgicale du 23 novembre 2016, dans la mesure où elle aurait elle-même déclaré aux experts être en mesure d'effectuer depuis cette date les actes « ordinaires » de la vie quotidienne, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elle serait en mesure d'effectuer l'ensemble des actes de la vie quotidienne, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

4°/ que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; qu'en jugeant, pour écarter tout besoin en tierce personne postérieurement à l'intervention chirurgicale du 23 novembre 2016 et à la consolidation, que le docteur [N], médecin-conseil de l'assureur du responsable, aurait précisé, dans le cadre d'un avis du 18 janvier 2019, qu'il n'existait pas à ce jour d'impossibilité de réaliser les tâches ménagères « légères » de la maison, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'absence de tout besoin en tierce personne, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

6. Pour refuser d'allouer à Mme [G] une indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne après le 23 novembre 2016, l'arrêt retient que depuis cette date, elle peut assumer sans aide les actes ordinaires de la vie quotidienne, et que, depuis le 18 janvier 2019, elle n'est pas dans l'impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le besoin d'assistance de Mme [G] dans la réalisation de l'ensemble des actes de la vie quotidienne, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt fixant le préjudice de Mme [G] pour le poste d'assistance temporaire par tierce personne à la somme de 4 014 euros et la déboutant de ses demandes d'indemnisation de ce même poste après le 23 novembre 2016 ainsi qu'au titre de l'assistance après la consolidation entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'assureur à lui verser la somme de 120 798,84 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice de Mme [G] pour le poste d'assistance temporaire par une tierce personne à la somme de 4 014 euros, la déboute de sa demande d'indemnisation pour le poste d'assistance par une tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation et condamne la société Mutuelle assurances corps santé français à verser à Mme [G] la somme de 120 798,84 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Philippart - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SARL Le Prado - Gilbert -

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