Numéro 7 - Juillet 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2023

PRET

1re Civ., 12 juillet 2023, n° 21-25.587, n° 21-25.588, (B), FRH

Rejet

Prêt d'argent – Prêteur – Action en paiement d'une créance – Action en recouvrement de cette même créance – Actions tendant au même but – Portée

L'action en paiement d'une créance, introduite par un prêteur, tend au même but que l'action en recouvrement de cette même créance, à savoir son désintéressement.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-25.587 et 21-25.588 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021), par actes notariés du 1er mars 2007, la société Banque Palatine (la banque) a consenti à M. et Mme [T] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.

3. Les 9 et 12 décembre 2011, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre des deux prêts.

Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive à la suite de l'information judiciaire et de la constitution de partie civile des emprunteurs.

4. Se prévalant des titres constitués par les actes authentiques de prêt, la banque a, d'une part, le 25 juin 2019, pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'un des biens immobiliers financés et, d'autre part, suivant procès-verbaux du 20 août 2019, procédé à la saisie-attribution de certaines sommes dont les emprunteurs étaient créanciers.

5. Les 23 juillet et 26 septembre 2019, ces derniers ont assigné la banque en nullité et mainlevée de l'inscription d'hypothèque et des saisies-attribution en invoquant la prescription des créances.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 21-25.587 et sur le second moyen du pourvoi n° 21-25.588

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

7. Par le premier moyen du pourvoi n° 21-25.587, les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et valider les saisies attributions à exécution successive pratiquées à la requête de la banque en cantonnant ses créances à certains montants, alors « que la prescription de l'action en recouvrement d'une créance en vertu d'un titre exécutoire ne peut être interrompue par une action qui a pour objet distinct une demande en paiement d'une créance en vue d'obtenir un titre exécutoire ; qu'en décidant que l'assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse délivrée par la Banque Palatine par actes des 9 et 12 décembre 2011 en vue d'obtenir un titre exécutoire aurait interrompu la prescription de l'action en recouvrement de la créance en vertu du titre exécutoire que constitue l'acte notarié, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 111-2 et L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution. »

8. Par le premier moyen du pourvoi n° 21-25.588, les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en cantonnant la créance de la banque à un certain montant, alors « que la prescription de l'action en recouvrement d'une créance en vertu d'un titre exécutoire ne peut être interrompue par une action qui a pour objet distinct une demande en paiement d'une créance en vue d'obtenir un titre exécutoire ; qu'en décidant que l'assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse délivrée par la Banque Palatine par actes des 9 et 12 décembre 2011 en vue d'obtenir un titre exécutoire aurait interrompu la prescription de l'action en recouvrement de la créance en vertu du titre exécutoire que constitue l'acte notarié, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 111-2 et L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a relevé que par actes des 9 et 12 décembre 2011, la banque avait assigné les emprunteurs en paiement du solde restant dû sur les deux emprunts et que cette instance était toujours en cours à la date à laquelle la banque avait procédé à l'inscription d'hypothèque et diligenté la saisie-attribution sur le fondement des actes authentiques de prêt, en a exactement déduit que ces actions ayant le même but, à savoir le désintéressement du prêteur, l'introduction de la première avait interrompu le délai de la prescription des secondes et que l'effet interruptif ayant continué de produire ses effets, aucune prescription n'était acquise au moment de l'inscription d'hypothèque du 25 juin 2019 et des saisies du 20 août 2019.

10. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Robin-Raschel - Avocat général : Mme Cazaux-Charles - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 2241 du code civil.

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