Numéro 7 - Juillet 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2023

FILIATION

1re Civ., 12 juillet 2023, n° 21-23.242, (B), FRH

Rejet

Filiation adoptive – Adoption plénière – Conditions – Consentement – Consentement du parent à l'égard duquel la filiation est établie – Absence de rétractation dans le délai légal – Portée

Il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), Mme [T] et Mme [H] se sont mariées le 10 juin 2017.

2. Le 14 octobre 2018, Mme [H] a donné naissance à l'enfant [P].

3. Par requête du 16 mars 2021, Mme [T] a sollicité le prononcé de l'adoption plénière de [P], à laquelle Mme [H] avait consenti par acte notarié du 2 janvier 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [H] fait grief à l'arrêt de prononcer l'adoption plénière de l'enfant mineur [P] [H] par Mme [T], alors « que l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant et ne devient irrévocable que lorsque le jugement qui la prononce est passé en force de chose jugée ; qu'il en résulte que l'adoption prononcée par jugement doit d'office être annulée par le juge saisi en appel par le représentant légal de l'adopté, dès lors qu'il ne consent plus à l'adoption de son enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement d'adoption cependant que Mme [H], mère de l'enfant adoptée, avait formé appel du jugement en faisant valoir qu'elle s'opposait à l'adoption plénière de l'enfant par sa conjointe en instance de divorce, Mme [T] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 370-3 et 359 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des l'articles 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.

7. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

8. N'étant pas contesté que Mme [H] avait consenti à l'adoption de [P] par Mme [T] et n'avait pas rétracté son consentement dans le délai prévu par la loi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, malgré la séparation de l'adoptante et de la mère de l'enfant, et l'opposition de celle-ci, l'adoption demandée était conforme à l'intérêt de l'enfant et a, en conséquence, prononcé celle-ci.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Articles 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil.

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