Numéro 7 - Juillet 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2023

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 5 juillet 2023, n° 21-25.797, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Licenciement – Préavis – Exécution – Défaut – Effets – Impossibilité de reclassement – Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel – Portée

Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse – Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel – Impossibilité de reclassement – Obligation de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai de un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail – Employeur – Manquement – Paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2021), M. [S] a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Parfeu le 10 juin 1986.

Le 1er avril 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Eurofeu services.

2. Le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail après examens médicaux des 2 et 18 avril 2014, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juin 2014.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de dépens d'appel, alors « qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, par dérogation à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, au motif que cette indemnité était due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, tout en jugeant que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, le premier de ces textes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 6 août 2016 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Il résulte de ces textes qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Au regard du paragraphe 4, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

10. La cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eurofeu à payer à M. [S] les sommes de 15 366 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 536,60 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. [S] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Valéry - Avocat général : Mme Wurtz - Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.

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