Numéro 7 - Juillet 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2022

TESTAMENT

1re Civ., 13 juillet 2022, n° 20-20.738, (B), FS

Rejet

Nullité – Effets – Action en restitution de sommes perçues en exécution du testament annulé – Prescription quinquennale – Point de départ – Détermination – Portée

Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 avril 2020), [T] [L] est décédée le 31 juillet 2001, en l'état d'un testament olographe daté du 18 novembre 2000 et instituant [Z] [R] légataire universel.

2. Par acte du 4 août 2017, Mme [U] [P], M. [D] [R] et Mmes [C] et [S] [R] (les consorts [R]), ayants droit de [Z] [R], décédé le 14 novembre 2014, ont assigné M. [A] en restitution de sommes perçues en exécution d'un testament olographe daté du 20 avril 2001 et annulé par un arrêt du 6 janvier 2011.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [A] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des consorts [R] recevable et de le condamner à leur payer les sommes de 65 550 et 10 589,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, ainsi que celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la prescription quinquennale de l'action en restitution consécutive à une annulation commence à courir à compter de l'annulation de l'acte ; que pour considérer qu'était non prescrite l'action des consorts [R] initiée par acte du 4 août 2017, tendant à la restitution des sommes versées à M. [A] en exécution du testament de Mme [K], la cour d'appel a déclaré que le point de départ du délai de prescription quinquennale enfermant cette action, qui ne pouvait être antérieur à l'arrêt du 6 janvier 2011 ayant prononcé l'annulation du testament de Mme [K] susvisé, devait être fixé au 3 octobre 2013, date à laquelle les consorts [R] avaient reçu le décompte des sommes versées à M. [A] au titre de la succession de Mme [K], sans lequel le montant exact de leurs demandes ne pouvait être déterminé, et sans lequel il leur était impossible de démontrer que M. [A] avait perçu des sommes ; qu'en statuant ainsi, cependant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 6 janvier 2011, date de l'arrêt d'annulation du testament bénéficiant à M. [A], la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Il en résulte que l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.

7. La cour d'appel a retenu souverainement que c'est le 3 octobre 2013 que les consorts [R] avaient été en mesure d'obtenir du notaire chargé du règlement de la succession l'information selon laquelle des sommes avaient été versées à M. [A] en qualité de légataire universel.

8. Ayant relevé que l'action des consorts [R] avait été introduite le 4 août 2017, elle en a exactement déduit que celle-ci était recevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 2224 du code civil.

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