Numéro 7 - Juillet 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2022

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX

2e Civ., 7 juillet 2022, n° 21-10.449, (B), FRH

Cassation

Industries électriques et gazières – Accident du travail – Prestations – Organisme en ayant la charge – Détermination – Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 452-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un salarié de la société EDF affilié à ce régime, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas tenu d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin.

Industries électriques et gazières – Accident du travail – Faute inexcusable de l'employeur – Indemnité – Organisme en ayant la charge – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2020), et les productions, Mme [M] (la victime), employée par la société [5] (l'employeur) depuis le mois de novembre 2009, a, le 17 décembre 2013, établi une déclaration de maladie professionnelle.

Le 12 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM) a notifié aux parties la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

La victime a saisi cette même juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

3. Les deux instances ont été jointes après mise en cause de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que si le régime général de la sécurité sociale a en charge les prestations en nature des affiliés à la CNIEG, en revanche les majorations de rente et les indemnités allouées aux victimes d'une faute inexcusable de l'employeur sont à la charge du régime spécial des industries électriques et gazières ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la victime dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable l'opposant à son employeur, faute pour elle d'avoir mis en cause la CPAM devant la cour d'appel, cependant que seule la mise en cause de la CNIEG était nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 1er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 :

5. Selon le premier de ces textes, en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

6. Selon les deux derniers, la CNIEG est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la CNIEG étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, affiliée à ce régime, n'est pas tenue d'appeler la CPAM en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin.

8. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les caisses du régime général restent compétentes pour ce qui a trait à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et à la prise en charge des prestations en nature liées à l'accident ou à la maladie. Il en déduit que la CPAM reste concernée par la discussion sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime et sur la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que l'appel de la victime est irrecevable à défaut d'avoir été interjeté à l'encontre de la CPAM.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; articles 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; article 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-19.080, Bull. 2007, II, n° 230 (rejet) ; 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-21.087, Bull. 2007, II, n° 230 (cassation).

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