Numéro 7 - Juillet 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2022

PRESCRIPTION CIVILE

1re Civ., 13 juillet 2022, n° 20-20.738, (B), FS

Rejet

Délai – Point de départ – Action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 avril 2020), [T] [L] est décédée le 31 juillet 2001, en l'état d'un testament olographe daté du 18 novembre 2000 et instituant [Z] [R] légataire universel.

2. Par acte du 4 août 2017, Mme [U] [P], M. [D] [R] et Mmes [C] et [S] [R] (les consorts [R]), ayants droit de [Z] [R], décédé le 14 novembre 2014, ont assigné M. [A] en restitution de sommes perçues en exécution d'un testament olographe daté du 20 avril 2001 et annulé par un arrêt du 6 janvier 2011.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [A] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des consorts [R] recevable et de le condamner à leur payer les sommes de 65 550 et 10 589,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, ainsi que celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la prescription quinquennale de l'action en restitution consécutive à une annulation commence à courir à compter de l'annulation de l'acte ; que pour considérer qu'était non prescrite l'action des consorts [R] initiée par acte du 4 août 2017, tendant à la restitution des sommes versées à M. [A] en exécution du testament de Mme [K], la cour d'appel a déclaré que le point de départ du délai de prescription quinquennale enfermant cette action, qui ne pouvait être antérieur à l'arrêt du 6 janvier 2011 ayant prononcé l'annulation du testament de Mme [K] susvisé, devait être fixé au 3 octobre 2013, date à laquelle les consorts [R] avaient reçu le décompte des sommes versées à M. [A] au titre de la succession de Mme [K], sans lequel le montant exact de leurs demandes ne pouvait être déterminé, et sans lequel il leur était impossible de démontrer que M. [A] avait perçu des sommes ; qu'en statuant ainsi, cependant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 6 janvier 2011, date de l'arrêt d'annulation du testament bénéficiant à M. [A], la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Il en résulte que l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.

7. La cour d'appel a retenu souverainement que c'est le 3 octobre 2013 que les consorts [R] avaient été en mesure d'obtenir du notaire chargé du règlement de la succession l'information selon laquelle des sommes avaient été versées à M. [A] en qualité de légataire universel.

8. Ayant relevé que l'action des consorts [R] avait été introduite le 4 août 2017, elle en a exactement déduit que celle-ci était recevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 2224 du code civil.

Soc., 12 juillet 2022, n° 21-15.091, (B), FRH

Rejet

Interruption – Acte interruptif – Aide juridictionnelle – Décision d'admission – Caducité – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 novembre 2019), M. [I] (le salarié), licencié le 23 août 2014 par Mme [O], a obtenu le 20 novembre 2014 le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aucune saisine de la juridiction prud'homale n'étant intervenue dans le délai d'un an, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est devenue caduque et le salarié a formé une nouvelle demande le 10 mai 2016 qui a fait l'objet d'une admission le 19 mai 2016.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors :

« 1°/ que la deuxième demande d'aide juridictionnelle, après constatations de la caducité d'une première demande, effectuée dans le délai de deux ans de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail interrompt ce délai et fait courir un nouveau délai de même durée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement contesté a été notifié à le 13 août 2014 et a pris effet le 20 octobre suivant ; que le salarié a déposé une première demande d'aide juridictionnelle pour contester son licenciement le 17 octobre 2014 qui lui a été accordée le 20 novembre suivant mais dont la caducité a été constatée et que le 10 mai 2016, il a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle aux mêmes fins qui lui a été accordée le 19 mai suivant, le conseil de prud'hommes ayant été saisi par requête du 14 décembre 2016 ; qu'en déclarant cette saisine du conseil de prud'hommes tardive, aux motifs que la deuxième demande d'aide juridictionnelle déposée n'a eu d'effet que relativement à la caducité affectant la première décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 20 décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l‘aide juridique, 2231 du code civil, ensemble L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la caducité d'un acte ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après la constatation de la caducité de sa première demande d'aide juridictionnelle en vue de contester son licenciement, le salarié a formé dans le délai de deux ans de son licenciement une nouvelle demande d'aide juridictionnelle aux mêmes fins, laquelle lui a été accordée ; qu'en estimant que cette deuxième demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai de l'action en contestation de son licenciement n'avait pas interrompu le délai de cette action, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret du 19 décembre 1991, 2231 du code civil, L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 385 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu les faits lui permettant d'exercer ses droits.

6. En application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version antérieure au décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, l'action est réputée intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est intentée dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

7. Aux termes de l'article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version antérieure au décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

8. Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir la juridiction prud'homale de la contestation d'un licenciement, après qu'une précédente décision d'admission est devenue caduque, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'admission de la première demande.

9. La cour d'appel, après avoir constaté que faute pour l'avocat désigné d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu à l'article 54 du décret précité, la décision d'admission du 20 novembre 2014 était devenue caduque, en a exactement déduit que la seconde demande d'aide juridictionnelle du salarié n'avait pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai pour agir qui avait recommencé à courir le 20 novembre 2014.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Le Lay - Avocat(s) : SCP Ghestin ; SAS Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016.

Rapprochement(s) :

Sur les effets de la caducité d'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle, à rapprocher : 2e Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 01-17.693, Bull. 2003, II, n° 128 (cassation).

2e Civ., 7 juillet 2022, n° 20-19.147, (B), FS

Cassation partielle

Prescription décennale – Article 2270-1 du code civil – Délai – Point de départ – Préjudice corporel – Date de la consolidation – Applications diverses

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019) et les productions, le 23 septembre 2016, M. [H] a assigné devant un tribunal de grande instance M. [W] et l'Association diocésaine de [Localité 4], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], en responsabilité et indemnisation de préjudices consécutifs, d'une part, à des viols et agressions sexuelles que M. [W], membre de la direction d'un établissement d'enseignement scolaire, lui aurait fait subir de 1972 à 1975, alors qu'il était collégien, d'autre part, à l'attitude de M. [W] et de sa hiérarchie lorsque M. [H] a dénoncé les faits à partir de l'année 2001.

2. Le tribunal a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le moyen unique du pourvoi incident de l'Association diocésaine de [Localité 4], ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour les deux premiers, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, pour le troisième, est irrecevable.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déclarant ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « que, selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et tel qu'il était interprété en jurisprudence, en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de prescription de dix ans applicable aux actions en responsabilité civile extra contractuelles ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action de M. [H] à l'année 1989, date à laquelle celui-ci a entamé une thérapie, sans vérifier si et à quelle date le dommage avait été consolidé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2270-1, alinéa 1, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, et l'article 2226 du même code issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

5. Aux termes du premier de ces textes, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

6. Selon une jurisprudence constante, le délai de la prescription prévue par ce texte courait, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation.

7. Cette solution a été reprise par le second de ces textes, selon lequel l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

8. L'arrêt, avoir après relevé que M. [H] se prévalait des dispositions de l'article 2226 du code civil et qu'il invoquait à cet égard l'effraction physique et psychique commise par M. [W] à l'origine d'un préjudice corporel non consolidé, retient, d'abord, que la psychothérapie entreprise par l'intéressé au mois d'octobre 1989 est révélatrice de sa prise de conscience de l'aggravation du dommage allégué et de la nécessité d'y remédier, même si la connaissance et la manifestation de ce dommage étaient antérieures eu égard à la nature des attouchements sexuels que l'intéressé dit avoir subis lorsqu'il était adolescent.

9. Il en déduit que la juridiction de première instance a, à juste titre, retenu comme point de départ du délai de la prescription de l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, au plus tard l'année 1989, de sorte que cette prescription était acquise lors de l'introduction de l'instance civile en responsabilité et indemnisation.

10. L'arrêt retient, ensuite, que M. [H] invoque vainement les dispositions de l'article 2226 du même code, dès lors qu'à la date de leur entrée en vigueur, la prescription des faits était d'ores et déjà intervenue et ce, depuis plusieurs années.

11. Il en conclut que l'argumentation de l'intéressé relative à un dommage corporel est inopérante.

12. En se déterminant ainsi, alors que le préjudice dont se prévalait M. [H] constituait un préjudice corporel au sens et pour l'application tant de l'article 2270-1 du code civil, alors en vigueur, tel qu'interprété par la jurisprudence, que de l'article 2226 du même code, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si ce préjudice avait fait l'objet d'une consolidation et, le cas échéant, à quelle date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

13. M. [H] formule le même grief, alors « que l'action en responsabilité civile fondée sur un dommage causé par des agressions sexuelles contre un mineur est prescrite par vingt ans ; qu'en considérant que la prescription aurait été acquise au plus tard au mois d'octobre 1999 par application du délai de prescription de 10 ans, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 alinéa 2 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. L'Association diocésaine de [Localité 4] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, M. [H] ne s'étant pas prévalu dans ses conclusions devant la cour d'appel de la disposition modificative dont il invoque la violation.

15. Cependant, le grief, qui est de pur droit, est, comme tel, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 :

16. Selon ce texte, dont les dispositions ont été reprises à l'article 2226, alinéa 2, du code civil, le délai de prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelle est porté de dix à vingt ans lorsque le dommage est causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

17. Pour déclarer prescrite l'action de M. [H], l'arrêt, après avoir énoncé que la juridiction de première instance avait, à juste titre, pris comme point de départ du délai de prescription au plus tard la psychothérapie que celui-ci avait entreprise au mois d'octobre 1989, retient que la prescription a été acquise, au plus tard, au mois d'octobre 1999 par application du délai de prescription de dix ans.

18. En statuant ainsi, alors qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, le délai de prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle fondée sur le dommage causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur était de vingt ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident de l'Association diocésaine de [Localité 4] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [H] contre M. [W] en raison des faits de viols et d'agressions sexuelles qui lui sont imputés, d'autre part, il condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel et rejette ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SARL Delvolvé et Trichet ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle -

Textes visés :

Article 2270-1 du code civil ancien, article 2226 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur le point départ du délai de la prescription prévue par l'article 2270-1, alinéa 1, du code civil en cas de préjudice corporel : 2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 97-21.731, Bull. 2000, II, n° 75 (rejet) ; 2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.182, Bull. 2002, II, n° 177 (cassation) ; 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-20.022, Bull. 2016, I, n° 137 (cassation). Sur le fait que l'absence de blessures présentées par la victime d'une agression ne suffit pas à écarter l'éventualité de préjudices corporels : Crim., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-87.669, Bull. crim. 2014, n° 211 (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.