Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

UNION EUROPEENNE

Com., 7 juillet 2021, n° 19-11.932, (B)

Cassation

Douanes – Dette douanière – Naissance – Traitement tarifaire favorable – Autorisation – Bureau de contrôle – Détermination – Bureau où la marchandise est affectée à sa destination – Nécessité (non)

Selon l'article 85 du code des douanes communautaire, issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, et les articles 292, 293, dans leur rédaction issue du règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000, et 496 des dispositions d'application du code des douanes communautaire issues du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, le recours à un régime douanier économique est subordonné à la délivrance, par les autorités douanières, d'une autorisation qui doit, notamment, comporter la mention des bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime. Ces derniers sont les bureaux de douane indiqués dans l'autorisation comme habilités à contrôler le régime.

La décision administrative 01-118 du 24 juillet 2001, publiée au journal officiel des douanes n° 6523 du 1er août 2001, indique que l'autorisation doit désigner un bureau de contrôle, généralement le bureau d'apurement puisque le contrôle de la destination particulière prend fin lorsque la marchandise a été affectée à sa destination dans le délai réglementaire. Ce bureau doit être celui où la marchandise est affectée à sa destination et où la comptabilité du régime est tenue. Elle précise, en annexe, que le lieu où est tenue la comptabilité est celui où sont tenues les données commerciales, fiscales ou les autres données comptables du demandeur ou encore où ces données sont tenues pour son compte.

Il ne résulte pas du code des douanes communautaire ou de ses dispositions d'application que le bureau de contrôle est nécessairement et exclusivement le bureau où la marchandise est affectée à sa destination.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), la société Daher aérospace (la société Daher), qui fabrique des pièces détachées pour l'aéronautique, a obtenu, le 19 février 2009, une autorisation de régime douanier dit de « destination particulière » délivrée par l'administration des douanes pour l'importation, en exemption de droits de douane, de certaines pièces destinées à être incorporées dans des aéronefs. Cette autorisation désignait [Localité 1] comme bureau de contrôle et « tous les aéroports français ouverts en permanence - [Localité 1] CRD » comme bureaux de placement.

2. Le 24 mars 2010, à la suite d'une demande de remplacement sollicitée par la société Daher le 6 mai 2009, l'administration des douanes lui a délivré une nouvelle autorisation désignant comme bureaux de contrôle les bureaux d'[Localité 2], [Localité 3] et [Localité 1] et comme bureaux de placement « tous les aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier - [Localité 1] CRD - [Localité 3] CRD. »

3. Estimant que la société Daher n'avait pas respecté les termes des autorisations particulières qui lui avaient été accordées, l'administration des douanes a, par deux procès-verbaux d'infractions du 6 juin 2011 et un procès-verbal d'infractions du 16 février 2012, contesté le bénéfice de ce régime et lui a notifié une dette douanière. Après rejet de la contestation des avis de mise en recouvrement émis à son encontre les 4 juillet 2011 et 27 février 2012, la société Daher a assigné l'administration des douanes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Daher fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en présence d'un acte écrit ambigu, il appartient au juge de l'interpréter ; qu'en l'espèce, l'autorisation de destination particulière du 24 mars 2010 vise à la rubrique 11 « Bureaux de douanes » de placement : « Tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier » et vise en particulier "[Localité 3] CRD FR004490 » et "[Localité 1] CDR FR0005303 » ; que ces mentions sont ambiguës en ce qu'elles visent comme bureaux de placement « tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier » tout en ne mentionnant que deux bureaux, [Localité 1] et [Localité 3], dont le premier n'est pas ouvert au trafic aéroport ; qu'en affirmant que le tribunal avait dénaturé les termes de l'autorisation de destination particulière en retenant que ses termes devaient s'interpréter comme désignant comme bureaux de placement « tous bureaux de douane ayant une compétence aéroport » et que les termes de l'autorisation n'ont pas lieu d'être interprétés, la cour d'appel qui a refusé d'interpréter les termes ambigus de l'autorisation de destination particulière a violé l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire que l'autorisation du 24 mars 2010 délivrée à la société Daher a fait l'objet d'une dénaturation par le premier juge, l'arrêt retient que celle-ci mentionne comme bureaux de placement « tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier, [Localité 1] CRD et [Localité 3] CRD ». Il retient encore que le bureau du [Localité 4] bénéficie, au terme d'un arrêté du 9 février 1994, d'une « compétence aéroport ». Il retient enfin qu'il ne pouvait en être déduit que la mention « tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier » ne pouvait s'interpréter par « tous bureaux de douane ayant une compétence aéroport ».

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que le bureau de placement du [Localité 4] a une compétence aéroport, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'autorisation de destination particulière du 24 mars 2010, a violé le principe susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Daher fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Daher Aerospace faisait valoir qu'à la demande de l'administration des douanes qui lui avait délivré le 19 février 2009 une première autorisation de destination particulière, elle avait sollicité une modification de la liste des bureaux de placements souhaités en visant explicitement dans cette liste le [Localité 4], et [Localité 5] CRD, et que l'administration des douanes avait écrit en réponse, dans un courrier du 23 juin 2009, « réserver une suite favorable » à cette demande de modification de l'autorisation de destination particulière, ce qui impliquait l'autorisation de dédouaner au [Localité 4] ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions de nature à influer sur le litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour juger que la société Daher ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de destination particulière qui lui avait été accordée par l'administration des douanes lorsque les formalités douanières étaient accomplies au bureau de douane du [Localité 4], l'arrêt retient que l'autorisation sur laquelle se fonde l'administration des douanes est celle du 24 mars 2010 et non celle du 19 février 2009 ou son avenant du 23 juin 2009. Il retient encore qu'aucune de ces deux autorisations ne vise le [Localité 4] comme bureau de placement.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Daher qui soutenait que c'était à la demande de l'administration des douanes qu'elle avait sollicité une modification de l'autorisation de destination particulière du 19 février 2009 et que la réponse donnée par la recette régionale d'Orléans du 23 juin 2009 disait apporter une suite favorable à sa demande, ce dont elle déduisait que l'administration des douanes avait admis Le [Localité 4] comme bureau de placement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. La société Daher fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société Daher faisait valoir que la question du bureau de contrôle ne concernait que deux des déclarations IMA parmi celles litigieuses ; qu'en effet pour toutes les autres importations le destinataire mentionné n'était pas l'établissement secondaire de [Localité 6] ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Pour rejeter toutes les demandes de la société Daher, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les bureaux de contrôle mentionnés dans les autorisations particulières étaient ceux de [Localité 1], [Localité 3] et/ou [Localité 2] alors que les marchandises importées étaient destinées à son site de [Localité 6] qui se trouvait hors du champ de compétence des bureaux de contrôle.

13. En statuant ainsi sans se prononcer sur le moyen pris de ce que seul le procès-verbal du 9 juin 2012 n° 110085 visait une infraction de fausse déclaration d'espèce établie à l'aide d'un document inapplicable au regard du bureau de contrôle visé dans l'autorisation de destination particulière, liée au non-respect du bureau de contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

14. La société Daher fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aucune règle n'impose, en cas d'autorisation de destination particulière, que le bureau de contrôle soit nécessairement et toujours celui où la marchandise est affectée à destination et où la comptabilité du régime est tenue ; qu'en se fondant sur une instruction de l'administration des douanes qui formulait une telle exigence alors qu'une telle instruction ne s'imposait pas aux redevables, la cour d'appel a violé les articles 21 et 82 du code des douanes communautaire, ensemble les articles 291 à 300 du règlement 2454/93 de la commission du 2 juillet 1993 portant dispositions d'application du code des douanes communautaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 85 du code des douanes communautaire, issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, et les articles 292, 293 et 496 des dispositions d'application du code des douanes communautaire issues du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, alors applicables :

15. Selon ces textes, le recours à un régime douanier économique est subordonné à la délivrance, par les autorités douanières, d'une autorisation qui doit, notamment, comporter la mention des bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime. Ces derniers sont les bureaux de douane indiqués dans l'autorisation comme habilités à contrôler le régime.

16. La décision administrative 01-118 du 24 juillet 2001, publiée au journal officiel des douanes n° 6523 du 1er août 2001, alors applicable, indique que l'autorisation doit désigner un bureau de contrôle, généralement le bureau d'apurement puisque le contrôle de la destination particulière prend fin lorsque la marchandise a été affectée à sa destination dans le délai réglementaire. Ce bureau doit être celui où la marchandise est affectée à sa destination et où la comptabilité du régime est tenue. Elle précise, en annexe, que le lieu où est tenue la comptabilité est celui où sont tenues les données commerciales, fiscales ou les autres données comptables du demandeur ou encore où ces données sont tenues pour son compte.

17. Pour constater que l'administration des douanes avait, à bon droit, notifié à la société Daher une violation des termes des autorisations de destination particulière quant au bureau de contrôle, l'arrêt retient, par motif adopté, que le bureau de contrôle compétent est celui où la marchandise est affectée à sa destination et où la comptabilité régime est tenue. Il retient encore que les marchandises litigieuses étaient destinées à l'établissement de [Localité 6] de la société Daher, hors du champ de compétence des bureaux de contrôle de [Localité 1], [Localité 3] ou [Localité 2] mentionnés sur les autorisations.

18. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du code des douanes communautaire ou de ses dispositions d'application que le bureau de contrôle est nécessairement et exclusivement le bureau où la marchandise est affectée à sa destination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 85 du code des douanes communautaire, issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 ; Articles 292, 293 du code des douanes communautaire, dans leur rédaction issue du règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 ; Article 496 des dispositions d'application du code des douanes communautaire issues du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993.

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