Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-13.263, (B)

Rejet

Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur – Ayants droit de la victime – Indemnisation – Action dans le délai de deux ans à compter du décès – Conséquences – Avance des réparations par la CPAM récupérable sur l'employeur

Il résulte de la combinaison des articles L. 432-2, 3°, et L. 443-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que les droits des ayants droit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour du décès de la victime.

Aux termes de l'article 40, II, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date de promulgation de la loi.

Selon l'article 40, IV, de la même loi, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général supporte définitivement la charge imputable à la prise en charge des prestations, indemnités et majorations alloués aux victimes dont les droits ont été rouverts en application du II susmentionné, ainsi qu'à leurs ayants droit.

Fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, par ses constatations, a fait ressortir que l'action des ayants droit avait été engagée dans les deux ans suivant le décès de la victime, de sorte qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, pour en déduire que la caisse ferait l'avance des réparations dues aux ayants droit et qu'elle en récupérerait ensuite le montant sur l'employeur.

Maladies professionnelles – Dispositions générales – Prestations – Action en réparation – Prescription

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Rhodia Chimie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [P] [V] épouse [H], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [V] [V], agissant également au nom de sa fille mineure [C] [H], M. [R] [H], M. [I] [V], Mme [X] [A] épouse [V], Mme [H] [V], tous pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [V] [V], et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), [V] [V] (la victime), salarié de la société Rhône Poulenc devenue Rhodia Silicones, puis Rhodia Chimie (l'employeur), en qualité d'agent d'entretien puis de mécanicien, a déclaré le 11 août 1993, au vu d'un certificat médical de première constatation du 9 avril 1993, une affection pulmonaire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a accepté de prendre en charge le 13 janvier 1995 au titre du tableau 30 E des maladies professionnelles. Son état a été déclaré consolidé au 8 septembre 1995.

Par jugement du 15 mars 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, saisi par la victime, a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle et une indemnisation complémentaire lui a été allouée.

Le 28 juillet 2015, suite au décès de la victime, la caisse, qui a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie initialement prise en charge, a accordé à sa veuve une rente de conjoint survivant.

Le 25 mai 2016, les ayants droit de la victime ont engagé une procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine du décès.

Le 28 février 2017, ils ont saisi une juridiction de sécurité sociale pour réclamer l'indemnisation de leurs préjudices moraux personnels et une nouvelle indemnisation du préjudice subi par la victime avant son décès au titre de leur action successorale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la caisse fera l'avance des sommes dues et qu'elle en récupérera le montant sur lui alors « qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 la charge des prestations sociales concernant les maladies professionnelles ayant fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 24 décembre 1998 et indemnisées à la suite de la réouverture des délais de prescription est définitivement supportée par la branche accidents du travail et maladies professionnelles ; que la disposition s'applique y compris aux réparations allouées en cas de faute inexcusable qui ne peuvent dès lors faire l'objet d'une action récursoire exercée par la caisse à l'encontre de l'employeur ; qu'au cas présent, il soutenait que la première constatation médicale de la maladie de la victime était datée du 26 mai 1993 et que les ayants droit avaient agi en faute inexcusable prés de 25 ans plus tard, le 25 mai 2017, à la faveur de la réouverture des délais accordée par l'article 40 de loi du 23 décembre 1998 ; qu'elle soutenait dès lors que les conséquences de la faute inexcusable devaient être définitivement supportées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en jugeant cependant que la caisse pouvait récupérer le montant des réparations accordées aux ayants droit de la victime auprès de l'employeur au titre de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la combinaison des articles L. 432-2, 3°, et L. 443-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que les droits des ayants droit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour du décès de la victime.

5. Aux termes de l'article 40, II, de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date de promulgation de la loi.

6. Selon l'article 40, IV, de la même loi, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général supporte définitivement la charge imputable à la prise en charge des prestations, indemnités et majorations alloués aux victimes dont les droits ont été rouverts en application du II susmentionné, ainsi qu'à leurs ayants droit.

7. Pour fixer l'indemnisation du préjudice moral de chacun des ayants droit de la victime et dire que la caisse fera l'avance de ces sommes et qu'elle en récupérera le montant sur l'employeur, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles L. 452-3 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de maladie professionnelle suivie d'une mort ayant pour origine une faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime peuvent demander à l'employeur la réparation de leur préjudice moral, que le point de départ de la prescription biennale est la date du décès survenu le 28 juillet 2015, que les ayants droit de la victime ayant engagé la procédure de conciliation le 25 mai 2016 et la procédure contentieuse le 27 février 2017, leurs prétentions ne sont pas atteintes par la prescription biennale.

8. De ces constatations, dont elle a fait ressortir que l'action des ayants droit avait été engagée dans les deux ans suivant le décès de la victime, de sorte qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse ferait l'avance des réparations dues aux ayants droit et qu'elle en récupérerait ensuite le montant sur l'employeur.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre (président) - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 40, II, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; articles L. 432-2, 3°, et L. 443-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 8 juillet 2021, n° 19-25.550, (B)

Cassation partielle

Faute inexcusable de l'employeur – Conditions – Conscience du danger – Avertissement donné à l'employeur – Effets

Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

Viole ce texte une cour d'appel qui écarte ces dispositions au motif que la victime ne caractérise pas une alerte donnée à l'employeur, portant sur une exposition de sa personne à un risque d'agression physique, alors qu'elle constatait que la victime avait signalé à son employeur le risque d'agression auquel elle était exposée.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 2019), M. [D] (la victime), salarié de la société Deigen France Security service, a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 7 octobre 2011, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse).

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Énoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié victime d'un accident du travail alors qu'il avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il était constant comme résultant des propres constatations de l'arrêt d'une part, que la victime avait dûment averti son employeur et le secrétaire du CHSCT des menaces de mort écrites proférées à son encontre portant sur sa personne et, d'autre part, que le risque s'était réalisé, M. [D] ayant été victime, dans les quatre jours qui ont suivi, d'une agression particulièrement violente ; que le bénéfice de la faute inexcusable devait donc être reconnu de droit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4131-4 du code du travail ;

2°/ que le salarié victime d'un accident du travail peut bénéficier de la faute inexcusable de droit s'il informe son employeur d'un danger pesant sur lui sans toutefois qu'il ne soit nécessaire qu'il « alerte » celui-ci, le devoir d'alerte étant seulement exigé lorsque le salarié entend user de son droit de retrait ; qu'en conséquence, en refusant à la victime le bénéfice de la faute inexcusable de droit motif pris de ce que la transmission de la lettre anonyme contenant les menaces ne caractérisait pas une « alerte donnée à l'employeur », la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, l'article L. 4131-4 du code du travail, ensemble l'article L. 4131-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4131-4 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige :

4. Selon le second de ces textes, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

5. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt constate que dans la matinée du 3 octobre 2011, la secrétaire de la société a trouvé dans la boîte aux lettres un courrier anonyme, destiné à la victime, mentionnant « dégage ou on te crève », que ce dernier a transmis par courriel du même jour à son employeur tout en écrivant : « A ce stade où seuls vous, [V] et moi sommes au courant, je préconise le silence radio afin de tenter de faire sortir le loup du bois ». Il retient que cette transmission ne caractérise pas une alerte donnée à l'employeur, portant sur une exposition de sa personne à un risque d'agression physique.

L'arrêt en déduit que les conditions posées par l'article L. 4131-4 du code du travail ne sont pas réunies et qu'il incombe en conséquence à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable, en établissant que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la victime avait transmis à son employeur une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l'entreprise, de sorte qu'elle avait signalé à celui-ci le risque d'agression auquel elle était exposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse du 16 mars 2016, en tant qu'il déclare le recours de M. [D] recevable, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

Rapprochement(s) :

Soc., 17 juillet 1998, pourvoi n° 96-20.988, Bull. 1998, V, n° 398 (rejet).

2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-14.077, (B)

Cassation

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Décision de prise en charge – Contestation – Procédure – Qualité pour agir – Employeur – Définition – Société supportant les conséquences financières de la maladie professionnelle (non)

Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute.

Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui déclare une société, exploitant actuel d'un établissement au sein duquel la victime d'une maladie professionnelle a travaillé avant sa reprise, recevable en son action, aux motifs que c'est à cette société qu'ont été imputées les conséquences financières de la maladie professionnelle et que la caisse ne pouvait valablement lui opposer un défaut de qualité alors qu'elle a considéré que la société était l'employeur en lui imputant les conséquences de la décision de prise en charge, ces motifs étant impropres à établir que la société avait été l'employeur de la victime.

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Opposabilité à l'employeur – Recours – Qualité à agir – Employeur – Définition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 2020), M. [G] (la victime), ancien salarié de la société Cegedur Péchiney sur le site de [Localité 1] Juigné en qualité d'ouvrier polyvalent de 1972 à 1992, a souscrit, le 26 janvier 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin pleural que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 des maladies professionnelles).

2. La société Constellium Montreuil Juigné (la société), exploitant actuel de l'établissement de [Localité 1] Juigné au sein duquel la victime a travaillé, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la société recevable, alors :

« 1°/ que seul l'employeur a qualité pour solliciter l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ; qu'en décidant que la société Constellium Montreuil Juigné avait qualité pour solliciter l'inopposabilité de la décision sans constater que celle-ci avait été l'employeur de la victime, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'imputation de dépenses aux compte employeur est impropre à conférer à une société qui n'est pas employeur, qualité pour solliciter l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 du code de procédure civile, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.

L'obligation d'information, qui incombe à la caisse en application du deuxième de ces textes, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.

Selon le troisième de ces textes, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.

6. Il résulte de ces textes que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute.

7. Pour déclarer la société recevable en son action, l'arrêt relève que c'est à elle qu'ont été imputées les conséquences financières de la maladie de la victime et que la caisse ne saurait valablement soutenir un défaut de qualité du fait que la société ne serait pas l'employeur de la victime alors même qu'elle a considéré qu'elle était l'employeur en lui imputant les conséquences de la décision de prise en charge.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société avait été l'employeur de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 31 du code de procédure civile ; articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, Bull. 2018, II, n° 56 (rejet).

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