Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-15.492, (B)

Cassation

Caisse – Agents de contrôle – Vérifications et enquêtes administratives – Conditions d'exercice – Délégation de signature – Nécessité

Selon l'article L. 114-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant, notamment, l'attribution des prestations.

Il résulte de ces dispositions qu'un agent d'un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu'elles mentionnent, sans avoir à justifier d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l'organisme.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2020), à la suite d'un contrôle réalisé le 16 novembre 2015 au domicile de Mme [G] (l'allocataire), la caisse d'allocations familiales de l'Ain (la caisse) lui a notifié un indu correspondant à des prestations familiales versées pour la période 2014 à 2015.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de recouvrement d'indu, alors « que selon l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d'allocations familiales sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires ; qu'aux termes de l'article L. 114-10 du même code, ils confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes de l'arrêté du 30 juillet 2004 et des articles 5, 6 et 7, de l'arrêté du 15 mai 2014, l'agrément est attribué, suspendu ou retiré par le directeur de la caisse nationale à la demande du directeur de la caisse locale et il est automatiquement suspendu en cas de suspension du contrat de travail de l'agent ou d'affectation sur un nouvel emploi sans fonction de contrôle et retiré en cas de rupture du contrat de travail de l'agent ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui l'emploie ; qu'aucune autre délégation de pouvoirs n'est, par la suite, nécessaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'outre le procès-verbal de prestation de serment, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a produit aux débats d'appel pour justifier des qualités de Mme [E] (ex-[T]) « la décision d'agrément de Mme [V] [T] en qualité d'agent de contrôle à compter du 8 décembre 2004, prise le 23 décembre 2004 par le directeur adjoint de la Caisse nationale des allocations familiales sur demande du directeur de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] du 8 décembre 2004 » ; qu'en retenant cependant, pour annuler le contrôle et la récupération d'indu en découlant, que la caisse d'allocations familiales « ne justifiait pas d'une délégation confiée par son directeur » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.114-9, L.114-10, R.122-2, R.122-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les arrêtés du 30 juillet 2004 et du 15 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au contrôle litigieux :

5. Selon ce texte, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant, notamment, l'attribution des prestations.

6. Il résulte de ces dispositions qu'un agent d'un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu'elles mentionnent, sans avoir à justifier d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l'organisme.

7. Pour annuler l'indu, ayant constaté que la caisse justifie de l'agrément et de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas, en revanche, d'une délégation confiée par son directeur, dès lors que la délégation produite est une « délégation de compétence et de signature agent comptable ». Il en déduit que l'absence de délégation valablement donnée par l'autorité compétente à l'agent de droit privé désigné par la caisse pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires des prestations et allocations familiales est de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'il établit à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'agent était assermenté et bénéficiait, lors du contrôle, d'un agrément en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 114-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.808, Bull. 2020, (cassation partielle).

2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-16.046, (B)

Cassation partielle

Caisse – URSSAF – Décision – Redressement de cotisations – Décision implicite faisant obstacle à un redressement – Caractérisation – Décision pouvant se déduire du silence de l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle – Portée

Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Viole ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi.

Cotisations – Assiette – Décision de la caisse – Décision implicite – Absence de critique lors d'un contrôle

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a adressé à l'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise (l'association) trois lettres d'observations en date du 24 juin 2015 opérant notamment, pour chacun de ses établissements, un redressement du chef de l'exonération de cotisations patronales appliquée aux salaires versés aux aides à domicile.

2. L'association a saisi, après mises en demeure, d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que le cotisant contrôlé est en droit d'opposer à l'organisme de recouvrement la position qu'il lui a fait connaître, expressément ou implicitement, à l'occasion d'un précédent contrôle, sur une situation similaire ; qu'il importe peu que la position initiale de l'organisme de recouvrement soit erronée en droit, sauf à ce dernier à démontrer une fraude ; que la modification de la doctrine de l'organisme de recouvrement ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué « que l'URSSAF avait accordé à l'association au cours d'un précédent contrôle, au titre de la période s'étendant du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales dont s'agit au titre de ses activités d'aide à domicile, et ce, au visa de l'article L. 242-10, III, du code de la sécurité sociale » et qu'était démontrée par l'association « l'identité des situations entre les contrôles de 2011 et de 2015 concernant le champ d'application du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale » ; qu'en refusant cependant à la cotisante le bénéfice, pour la période antérieure au second contrôle, de l'accord ainsi constaté et révoqué lors de ce second contrôle la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.

Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que le bénéfice de cet accord est ainsi subordonné à la triple condition que la pratique ait été vérifiée, que l'inspecteur du recouvrement se soit prononcé en connaissance de cause et qu'il n'ait formulé aucune observation ; qu'aucune autre condition n'est exigée, et notamment pas la conformité à la loi de la pratique validée ; qu'en retenant, pour refuser de faire produire effet à l'accord donné en 2011 par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de l'Oise à l'association, que « les dispositions précitées de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale [n'ont] ni pour objet et ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'invoquer et d'opposer à l'URSSAF une pratique antérieure intervenue en violation de la loi » la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé derechef le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux :

4. Il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

5. Après avoir relevé que l'association ne pouvait bénéficier, sur les salaires versés aux aides à domicile, de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 242-10, III, du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que si l'URSSAF lui avait accordé, en 2011, le bénéfice de cette exonération et qu'il y avait, dès lors, identité des situations entre les deux contrôles concernant le champ d'application de ces dispositions, cette position de l'organisme de recouvrement était, cependant, entachée d'illégalité et que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'avaient ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations à paiement des cotisations et majorations de retard, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Taillandier-Thomas - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.038, Bull. 2009, II, n° 28 (rejet).

2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-16.846, (B)

Cassation

Cotisations – Recouvrement – URSSAF – Contrôle – Procédure – Méconnaissance de l'article R. 243-53 – Effets – Annulation de l'ensemble de la procédure de contrôle (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 2020), à la suite d'un contrôle des cotisations sociales dues au titre des années 2010 à 2012, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé, le 10 septembre 2013, une lettre d'observations, puis, le 9 novembre 2013, une mise en demeure à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (la société).

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui sont irrecevables.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'entière procédure de contrôle et de redressement qu'elle a mise en oeuvre contre la société, alors « que la validité d'une procédure de contrôle et de redressement s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que pour quatre chefs de redressement (12 à 15) relatifs aux dépenses de « stimulation-challenge » et de séminaire, le contradictoire n'avait pas été respecté puisque pour procéder au redressement de ces quatre chefs l'URSSAF avait obtenu des renseignements d'autres sociétés de groupe sans communiquer la teneur de ces informations à l'entreprise contrôlée ; que cet éventuel défaut d'information ne concernait aucun des autres chefs de redressement pour lesquels le contradictoire avait été parfaitement respecté sans que cela soit contesté par l'entreprise contrôlée ; qu'en affirmant que l'irrégularité du contrôle concernant ces quatre chefs spécifiques du redressement devait entrainer la nullité du contrôle tout entier sans expliquer en quoi le contradictoire aurait été méconnu pour les autres chefs de redressement et en quoi l'entreprise contrôlée aurait été privée du droit de se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des arrêts L. 114-21 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige :

5. Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.

6. Pour faire droit à la demande de la société, l'arrêt relève qu'il est incontesté que les chefs de redressement n° 12 à 15 ont été établis à partir d'informations exclusivement obtenues lors du contrôle d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société, sans respect des conditions visées aux articles R. 243-59, L. 114-16-1, L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, aucun élément n'établissant que la teneur des informations et documents en cause aurait été communiquée à la société Caisse d'épargne des Hauts-de-France avant émission de la mise en demeure. Il constate que l'URSSAF a accepté dans ces circonstances d'annuler ces chefs de redressement, les dispositions de l'article L. 114-21 du même code et le principe du contradictoire n'ayant pas été respectés. Il retient qu'une atteinte a ainsi été portée au caractère contradictoire qu'un tel contrôle doit nécessairement revêtir dans son ensemble et que les irrégularités ainsi relevées doivent donc entraîner la nullité de l'ensemble du contrôle et de la procédure de redressement subséquente.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.891, Bull. 2018, II, n° 58 (cassation).

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