Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

1re Civ., 7 juillet 2021, n° 20-15.994, (B)

Cassation

Domaine d'application – Lieux bénéficiant d'une immunité d'exécution – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2020), M. et Mme [P] bénéficiaires d'une sentence rendue sous les auspices du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) à l'encontre de la République démocratique du Congo (RDC), ont assigné celle-ci en vente forcée d'un bien immobilier acquis en France pour y loger son personnel diplomatique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La RDC fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente des biens aux enchères, alors « que, suivant l'article L. 111-1-2, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, les « mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie : / [...] / 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question, est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » ; que, suivant l'alinéa 2 du même texte, « pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales les biens suivants : / a) Les biens [...] utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État » ; qu'enfin, l'article 30 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 précise que « la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission » ; qu'en validant la saisie immobilière pratiquée par M. et Mme [W] [P]-[F], quand elle constate que « l'ambassade de la République démocratique du Congo près la République française a informé, par note verbale du 7 juillet 2014, le service du protocole du ministère des affaires étrangères du transfert de la résidence officielle de l'ambassadeur, précédemment située dans les locaux de la chancellerie, [Adresse 3], à [Localité 1] (Hauts-de-Seine) au 7e étage, porte a/d et 2/d de l'immeuble [Adresse 4] » et que « ce caractère officiel de la résidence de l'ambassadeur a été reconnu par le service du protocole à compter du 2 août 2014 », la cour d'appel, qui reconnaît ainsi que les biens immobiliers saisis sont, sinon spécifiquement utilisés, du moins destinés à être utilisés, par la République démocratique du Congo, comme résidence de son agent diplomatique auprès de la République française, a violé les articles L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans la rédaction que leur a donnée la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et 30 de la convention de Vienne du 18 avril 1961. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution :

3. Aux termes du premier de ces textes, la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

4. Selon le second, lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue contre un Etat étranger, des mesures conservatoires ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à l'Etat concerné ne peuvent être autorisées par le juge que si le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat.

5. Pour ordonner la vente forcée du bien immobilier litigieux, après avoir constaté que le caractère officiel de la résidence de l'ambassadeur de la RDC dans ces lieux a été reconnu par le service du protocole du Ministère des affaires étrangères à compter du 2 août 2014, l'arrêt retient qu'en réalité, ils ne constituent pas la résidence personnelle de l'ambassadeur et ne sont pas affectés à la mission diplomatique de cet Etat. Il ajoute que, fut-il affecté au logement du personnel diplomatique de la RDC, son acquisition ne constitue pas une prérogative ou un acte de souveraineté mais seulement une opération habituelle de gestion relevant du droit privé.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Hascher - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Ortscheidt -

Textes visés :

Article 30, § 1, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961sur les relations diplomatiques ; article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

1re Civ, 25 janvier 2005, n° 03-18.176, Bull. 2005, I, n° 39 (rejet).

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