Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

MAJEUR PROTEGE

1re Civ., 7 juillet 2021, n° 20-12.236, (B)

Cassation

Procédure – Décision du juge des tutelles – Recours – Nouvelle décision du juge des tutelles portant sur le même objet – Effet

Lorsque, sur le fondement de l'article 1246, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des tutelles prend une décision portant sur le même objet qu'une précédente, frappée d'appel, cette décision ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2019) et les pièces de la procédure, par jugement du 10 juillet 2014, une mesure de tutelle a été prononcée à l'égard de M. [J] [W], né le [Date naissance 1] 1925, pour une durée de soixante mois, avec désignation, en qualité de tuteur, d'un de ses fils, M. [P] [W].

2. M. [A] [W], autre fils du majeur protégé, a saisi le juge d'une demande tendant à être désigné tuteur.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, M. [P] [W] a été confirmé en ses fonctions.

Par jugement du 23 mai 2019, la mesure de tutelle a été maintenue pour soixante mois, sans changement de tuteur.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [A] [W] fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet son appel formé contre l'ordonnance du 11 octobre 2018, alors « que la cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille ; qu'en outre, jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune règle ni aucun principe qu'une décision ainsi prise par le juge des tutelles pendant la procédure d'appel se substituerait à la décision de première instance déférée à la cour, rendant l'appel sans objet ; qu'en jugeant au contraire que dès lors que le juge des tutelles avait fait application de l'article 1246 du code de procédure, sa décision se substituait à celle déférée à la cour d'appel et la rendait sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1246 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1246, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, jusqu'à la clôture des débats devant la cour d'appel, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée.

6. Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d'appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet.

7. Pour déclarer sans objet l'appel formé le 15 octobre 2018 par M. [A] [W] contre l'ordonnance rendu le 11 octobre 2018 ayant confirmé son frère, M. [P] [W], dans ses fonctions de tuteur de leur père, l'arrêt relève que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision le 23 mai 2019 renouvelant la mesure de tutelle pour soixante mois, sans changement de tuteur.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article 1246, alinéa 2, du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.