Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

FORMATION PROFESSIONNELLE

Avis de la Cour de cassation, 7 juillet 2021, n° 21-70.011, (B)

Non-lieu à avis

Formation continue – Entretien professionnel – Bénéficiaire – Salariée reprenant son activité à l'issue d'un congé de maternité – Organisation de l'entretien professionnel par l'employeur – Défaut – Effets – Détermination – Portée

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La Cour de cassation a reçu le 7 mai 2021, une demande d'avis formée le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, dans une instance opposant la société Lenormant Manutention à Mme [Z] [G].

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« Le manquement de l'employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, l'entretien professionnel prévu à l'article L. 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d'entraîner la nullité du licenciement en ce qu'il constitue une méconnaissance de l'une des protections visées à l'article L. 1235-3-1, 6°, du même code ? »

Examen de la demande d'avis

2. La demande d'avis ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que l'article L. 1235-3-1 du code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement dans lesquelles l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail est écartée, et non d'ériger de nouveaux cas de nullité, et qu'il ne résulte d'aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L. 1225-27 du même code pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé.

3. Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Capitaine - Avocat général : Mme Molina -

Textes visés :

Article L.1225-27, L. 1225-71, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1235-3-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et L. 6315-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

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