Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

CONVENTIONS INTERNATIONALES

1re Civ., 8 juillet 2021, n° 21-13.556, (B)

Rejet

Accords et conventions divers – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants – Article 17 – Décision relative à la garde – Portée

Selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait pu l'être, attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, ce droit de garde pouvant résulter d'une décision judiciaire ou administrative, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Aux termes de l'article 17 de cette Convention, le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

Justifie légalement sa décision d'ordonner le retour de l'enfant en Allemagne une cour d'appel qui relève que sa résidence habituelle était située dans ce pays, que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que la mère, venue passer des vacances avec l'enfant en France, y était demeurée malgré l'opposition du père.

La cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante concernant une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement par le juge allemand.

Accords et conventions divers – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants – Article 3 – Déplacement illicite – Définition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2020), des relations de Mme [P] et de M. [V] est née [Y], le 18 août 2018, à [Localité 1] (Allemagne). M. [V] l'a reconnue et a souscrit avec Mme [P], auprès de l'état civil allemand, une déclaration d'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Le 8 août 2019, la mère s'est installée en France avec l'enfant.

Le 2 septembre 2019, le père a déposé une demande de retour de [Y] auprès de l'autorité centrale allemande.

2. Le 27 février 2020, le procureur de la République a assigné Mme [P] devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour de l'enfant sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

3. Le 6 mars 2020, le tribunal de la famille de Königstein-am-Taunus, saisi parallèlement, a transféré provisoirement à la mère la résidence de l'enfant. M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [P] fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour de l'enfant en Allemagne, alors « que la décision de non-retour de l'enfant rendue dans l'État membre de sa résidence habituelle est reconnue de plein droit et a force exécutoire dans l'État membre refuge saisi ; qu'en refusant de faire produire ses effets à l'ordonnance du 6 mars 2020 de la juridiction allemande - au lieu de résidence habituelle de l'enfant - qui avait provisoirement transféré le droit de résidence de l'enfant à la mère, l'autorisant donc à vivre en France, et qui avait rejeté la demande du père en retour immédiat de l'enfant en Allemagne, la cour d'appel a violé les articles 21, 41 et 42 du règlement Bruxelles II bis. »

Réponse de la Cour

5. Contrairement aux énonciations du moyen, la décision allemande du 6 mars 2020, rendue en matière de responsabilité parentale, se prononce sur une demande du père en attribution d'une autorisation de séjour pour l'enfant et non pas sur une demande de retour.

6. Le moyen manque donc en fait.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, le droit de garde visé pouvant notamment résulter d'une décision judiciaire ; qu'en ordonnant le retour immédiat de l'enfant sans vérifier si l'ordonnance de la juridiction allemande du 6 mars 2020 avait transféré provisoirement le droit de résidence de l'enfant à la mère de sorte que le père ? qui avait été privé de sa faculté de décider du lieu de vie de sa fille ? avait perdu sa qualité de gardien et ne pouvait en conséquence plus réclamer le retour immédiat de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 précitée, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait pu l'être, attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, ce droit de garde pouvant résulter d'une décision judiciaire ou administrative, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

9. En second lieu, aux termes de l'article 17, le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

10. Ayant relevé que la résidence habituelle de [Y] était située en Allemagne, que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que Mme [P], venue passer des vacances avec sa fille en France, y était demeurée avec elle après le 23 août 2019 malgré l'opposition du père, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante concernant une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement, en a exactement déduit que le non-retour de l'enfant était illicite.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision d'ordonner le retour de [Y] en Allemagne.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Articles 3 et 17 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

Rapprochement(s) :

1e Civ., 10 juillet 2007, pourvoi n° 07-10.190, Bull. 2007, I, n° 261 (rejet), et l'arrêt cité.

Soc., 7 juillet 2021, n° 19-22.922, (B)

Cassation partielle

Accords et conventions divers – Convention internationale du travail n° 158 – Article 2, § 2, b – Période d'essai – Durée – Durée raisonnable – Appréciation – Modalités – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 août 2019), M. [X] a été engagé en qualité de conseiller commercial auxiliaire à compter du 1er juin 2016 par la société Generali vie, le contrat de travail stipulant l'obligation d'accomplir une période d'essai de six mois, sans possibilité de renouvellement.

2. L'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 13 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'est déraisonnable, au visa de la convention n° 158 de l'Organisation international du travail (OIT), une période d'essai dont la durée est de six mois, de déclarer que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si la durée de la période d'essai, au cours de laquelle l'application des règles légales relatives à la rupture du contrat de travail, doit présenter, en application de l'article 2 de la convention OIT n° 158, un caractère raisonnable, celui-ci s'apprécie, compte tenu de la finalité de la période d'essai pour permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans les conditions normales d'exécution de son travail, au regard de la nature des fonctions et des missions confiées au salarié et de la durée nécessaire pour s'assurer que ce dernier a bien toutes les qualités nécessaires pour les assumer ; qu'au cas présent, la société Generali vie exposait que la profession de conseiller commercial en assurances, dont l'accès est réglementé par le code des assurances, implique un contact direct avec la clientèle et la mission de faire souscrire à cette dernière des contrats d'assurance dont les modalités peuvent avoir des conséquences patrimoniales importantes ; qu'elle soulignait que ces fonctions impliquent un devoir de conseil, dont la méconnaissance est susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale de l'employeur, dont le respect suppose que le conseiller, rémunéré par des commissions sur les contrats souscrits, soit pleinement formé sur le plan juridique, technique et déontologique ; qu'elle faisait valoir que, pour ces raisons, les personnes recrutées pour exercer de telles fonctions devaient, au terme d'un stage de formation d'un mois leur permettant d'obtenir une habilitation à présenter des contrats d'assurance au public, exercer pendant cinq mois en qualité de conseiller commercial auxiliaire sous la tutelle d'un conseiller commercial chevronné avant de devenir conseiller commercial titulaire ; qu'elle exposait dès lors que la période d'essai d'une durée de six mois était nécessaire au regard des contraintes juridiques intrinsèques au secteur de l'assurance pour appréhender le sérieux et les compétences de salariés conduits à représenter la société d'assurance auprès de sa clientèle dans le cadre d'une activité soumise à des risques juridiques importants, et que cette durée ne présentait donc pas un caractère déraisonnable ; qu'en se bornant à énoncer qu'est ''déraisonnable, au visa de la convention n° 158 de l'OIT et au regard de la finalité de la période d'essai et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et de l'exclusion des règles de licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée est de six mois'', sans tenir compte de la nature des fonctions exercées par le salarié ni des contraintes juridiques propres au secteur assurantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la convention OIT n° 158, des articles L. 1221-20, L. 1221-22 du code du travail et 22 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972. »

Réponse de la Cour

Vu les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2, paragraphe 2 b) :

4. Aux termes de ce texte peuvent être exclus du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable.

5. Pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'est déraisonnable, au visa de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et au regard de la finalité de la période d'essai qui doit permettre au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et de l'exclusion des règles de licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée est de six mois.

6. En se déterminant ainsi, par une affirmation générale, sans rechercher, au regard de la catégorie d'emploi occupée, si la durée totale de la période d'essai prévue au contrat de travail n'était pas raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Generali Iard, l'arrêt rendu le 20 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Pion - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Principes posés par la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982, entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2, § 2, b.

Rapprochement(s) :

Sur le caractère déraisonnable de la durée de la période d'essai au sens de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982, à rapprocher : Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.580, Bull. 2013, V, n° 82 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

1re Civ., 7 juillet 2021, n° 20-15.994, (B)

Cassation

Convention de Vienne du 18 avril 1961 – Immunité de juridiction – Logement du personnel diplomatique – Résidence officielle de l'ambassadeur – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2020), M. et Mme [P] bénéficiaires d'une sentence rendue sous les auspices du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) à l'encontre de la République démocratique du Congo (RDC), ont assigné celle-ci en vente forcée d'un bien immobilier acquis en France pour y loger son personnel diplomatique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La RDC fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente des biens aux enchères, alors « que, suivant l'article L. 111-1-2, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, les « mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie : / [...] / 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question, est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée » ; que, suivant l'alinéa 2 du même texte, « pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales les biens suivants : / a) Les biens [...] utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État » ; qu'enfin, l'article 30 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 précise que « la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission » ; qu'en validant la saisie immobilière pratiquée par M. et Mme [W] [P]-[F], quand elle constate que « l'ambassade de la République démocratique du Congo près la République française a informé, par note verbale du 7 juillet 2014, le service du protocole du ministère des affaires étrangères du transfert de la résidence officielle de l'ambassadeur, précédemment située dans les locaux de la chancellerie, [Adresse 3], à [Localité 1] (Hauts-de-Seine) au 7e étage, porte a/d et 2/d de l'immeuble [Adresse 4] » et que « ce caractère officiel de la résidence de l'ambassadeur a été reconnu par le service du protocole à compter du 2 août 2014 », la cour d'appel, qui reconnaît ainsi que les biens immobiliers saisis sont, sinon spécifiquement utilisés, du moins destinés à être utilisés, par la République démocratique du Congo, comme résidence de son agent diplomatique auprès de la République française, a violé les articles L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans la rédaction que leur a donnée la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et 30 de la convention de Vienne du 18 avril 1961. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution :

3. Aux termes du premier de ces textes, la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

4. Selon le second, lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue contre un Etat étranger, des mesures conservatoires ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à l'Etat concerné ne peuvent être autorisées par le juge que si le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat.

5. Pour ordonner la vente forcée du bien immobilier litigieux, après avoir constaté que le caractère officiel de la résidence de l'ambassadeur de la RDC dans ces lieux a été reconnu par le service du protocole du Ministère des affaires étrangères à compter du 2 août 2014, l'arrêt retient qu'en réalité, ils ne constituent pas la résidence personnelle de l'ambassadeur et ne sont pas affectés à la mission diplomatique de cet Etat. Il ajoute que, fut-il affecté au logement du personnel diplomatique de la RDC, son acquisition ne constitue pas une prérogative ou un acte de souveraineté mais seulement une opération habituelle de gestion relevant du droit privé.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Hascher - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Ortscheidt -

Textes visés :

Article 30, § 1, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961sur les relations diplomatiques ; article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

1re Civ, 25 janvier 2005, n° 03-18.176, Bull. 2005, I, n° 39 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.