Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

Partie II - Avis de la Cour de cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.012, (B)

Avis

Employeur – Obligations – Mise à la disposition d'une filiale étrangère d'un salarié par la société mère – Reclassement du salarié – Proposition de la société mère – Conditions – Maintien du contrôle sur la société filiale – Moment – Détermination – Portée

La Cour est d'avis que la société mère qui a mis un salarié à disposition d'une filiale étrangère est tenue aux obligations prévues à l'article L.1231-5 du code du travail dans la mesure où, à la date du licenciement de ce salarié, elle contrôle cette dernière société.

Employeur – Obligations – Mise à la disposition d'une filiale étrangère d'un salarié par la société mère – Reclassement du salarié – Proposition de la société mère – Nécessité – Portée

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La Cour de cassation a reçu le 2 juin 2021, une demande d'avis formulée le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 7), dans une instance opposant M. [K] à la société Ad Valem Technologies.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« À la suite de son licenciement par la filiale étrangère, le salarié est-il fondé à solliciter l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail en vue de sa réintégration ? En d'autres termes, à quelle date convient-il de déterminer si les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail sont réunies (date de la mise à disposition du salarié à l'étranger ou date de la cessation de la mise à disposition du salarié à l'étranger (i.e., date du licenciement du salarié par la société étrangère) ? »

Examen de la demande d'avis

2. Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

3. Par l'emploi des termes « société mère » et « filiale », éclairés par les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 1973, ce texte doit être interprété comme subordonnant les garanties de rapatriement et de réintégration dont répond la société qui met à disposition le salarié au contrôle que celle-ci exerce sur la société d'accueil, auteur du licenciement.

4. Par arrêt publié du 13 novembre 2008 (pourvoi n° 06-42.583, Bull. 2008, V, n° 214), en considération du contrôle de la filiale à la date de la rupture du contrat de travail, la chambre sociale a jugé qu'il appartient à la société mère de prendre l'initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement dès la rupture du contrat de travail du salarié avec la société filiale.

5. Il en résulte que la société mère qui a mis un salarié à disposition d'une filiale étrangère est tenue aux obligations prévues à l'article L. 1231-5 du code du travail dans la mesure où, à la date du licenciement de ce salarié, elle contrôle cette dernière société.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

EST D'AVIS QUE la société mère qui a mis un salarié à disposition d'une filiale étrangère est tenue aux obligations prévues à l'article L. 1231-5 du code du travail dans la mesure où, à la date du licenciement de ce salarié, elle contrôle cette dernière société.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat général : Mme Laulom -

Textes visés :

Article L. 1231-5 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation de reclassement pesant sur la société mère, dans le même sens que : Soc., 13 novembre 2008, pourvoi n° 06-42.583 (arrêt n° 2) et pourvoi n° 07-41.700 (arrêt n° 1), Bull. 2008, V, n° 214 (cassation partielle et rejet), et l'arrêt cité.

Avis de la Cour de cassation, 7 juillet 2021, n° 21-70.011, (B)

Non-lieu à avis

Maternité – Congé de maternité – Expiration – Reprise de l'activité – Droit à un entretien professionnel – Manquement de l'employeur à son obligation – Défaut – Effets – Détermination – Portée

Il ne résulte d'aucun des textes invoqués dans la demande d'avis, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L.1225-27 du code du travail pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La Cour de cassation a reçu le 7 mai 2021, une demande d'avis formée le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, dans une instance opposant la société Lenormant Manutention à Mme [Z] [G].

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« Le manquement de l'employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, l'entretien professionnel prévu à l'article L. 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d'entraîner la nullité du licenciement en ce qu'il constitue une méconnaissance de l'une des protections visées à l'article L. 1235-3-1, 6°, du même code ? »

Examen de la demande d'avis

2. La demande d'avis ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que l'article L. 1235-3-1 du code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement dans lesquelles l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail est écartée, et non d'ériger de nouveaux cas de nullité, et qu'il ne résulte d'aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L. 1225-27 du même code pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé.

3. Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Capitaine - Avocat général : Mme Molina -

Textes visés :

Article L.1225-27, L. 1225-71, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1235-3-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et L. 6315-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

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