Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

CHOSE JUGEE

2e Civ., 1 juillet 2021, n° 20-11.706, (B)

Rejet

Identité de cause – Obligation de concentration des moyens – Domaine d'application – Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau – Applications diverses

Une cour d'appel qui constate que lors de l'instance initiale, la demande de la partie poursuivie en exécution d'un engagement de caution tendant à la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts venant en compensation des condamnations prononcées à son encontre avait été déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, en déduit exactement qu'est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande tendant à remettre en cause par un moyen nouveau, la condamnation irrévocable au paiement des sommes dues au titre des engagements de caution.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Reims, 8 janvier 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque) a consenti à la société Pompes funèbres [G] trois prêts professionnels, garantis par la caution personnelle de M. [G].

2. La société Pompes funèbres [G] a été placée en liquidation judiciaire et par jugement d'un tribunal de commerce du 29 novembre 2012, confirmé par un arrêt du 27 novembre 2014, M. [G] a été condamné à payer une certaine somme à la banque au titre de ses engagements de caution.

3. M. [G] a assigné la banque pour voir juger qu'elle avait failli à ses obligations de conseil et de mise en garde. Cette dernière a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses prétentions, alors :

« 1°/ que l'autorité de chose jugée ne s'applique que si la demande est identique, fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties ; que le jugement du 29 novembre 2012 visé par l'arrêt attaqué ayant condamné M. [G], pris en sa qualité de caution de la société Pompes Funèbres [G], à verser diverses sommes au Crédit Agricole, la cour d'appel, en considérant que l'autorité de chose jugée par ce jugement s'opposait à la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque au titre d'un manquement de celle-ci à son obligation de mise en garde et de conseil, cependant que les deux instances en cause avaient un objet différent, a violé l'article 1355 du code civil ;

2°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en considérant qu'en vertu du principe de concentration des moyens, M. [G] aurait dû invoquer la responsabilité de la banque dès l'instance engagée par celle-ci en vue de l'exécution du contrat de cautionnement, cependant que M. [G], en application du principe susvisé, n'était nullement tenu de présenter sa demande fondée sur la responsabilité de la banque lors de l'instance engagée par celle-ci en vue de l'exécution du contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que, poursuivi en exécution de son engagement de caution, M. [G] avait seulement demandé des délais de paiement qui lui avaient été accordés par jugement du tribunal de commerce de Soissons du 29 janvier 2012 et n'avait invoqué la responsabilité civile de la banque et demandé sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts venant en compensation des condamnations prononcées à son encontre qu'à titre subsidiaire devant la cour d'appel, laquelle avait déclaré sa demande irrecevable comme nouvelle en appel et confirmé le jugement, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande dont elle était saisie, qui tendait à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocable de M. [G] au paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution et se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons confirmé par la cour d'appel d'Amiens, était irrecevable.

6. Le moyen est, dès lors, mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat(s) : Me Balat ; SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller -

Textes visés :

Article 1351 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10.364, Bull. 2010, I, n° 150 (rejet), et l'arrêt cité.

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