Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

CASSATION

2e Civ., 1 juillet 2021, n° 20-14.849, (B)

Rejet

Juridiction de renvoi – Saisine – Déclaration de saisine – Défaut – Cas – Demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, (Versailles, 10 mars 2020), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 juin 2019, n° 18-15.836), et les productions, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Cenor viande.

2. Ayant formé opposition à ce jugement, la société Cenor viande et son gérant, M. [F], ont déposé une requête en récusation à l'encontre de trois juges de ce tribunal et formé une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime du tribunal de commerce de Bobigny.

3.Par un arrêt du 6 juin 2019, la Cour de cassation a cassé l'ordonnance, rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 17 avril 2018, qui a rejeté la requête en récusation et suspicion légitime déposée par M. [F] et la société Cenor Viande.

4. Le 22 janvier 2020, M. [F] et la société Cenor viande ont déposé au greffe de la cour d'appel de Versailles une requête en récusation multiple et demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, avec demande de sursis à statuer sur renvoi de la Cour de cassation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa dernière branche

Enoncé du moyen

6. M. [F] et la société Cenor viande font grief à l'ordonnance de rejeter la requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à statuer de toute décision juridictionnelle du tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure collective concernant la société Cenor viande, que soit prononcée la récusation des juges de la 9ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny et le renvoi, pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal de commerce de Bobigny, de cette procédure collective devant une autre juridiction alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'à cet égard, la circonstance que l'ensemble des décisions rendues par une juridiction l'ont toutes été en la défaveur d'une partie et en violation des règles essentielles de la procédure est de nature à faire naître un doute objectif sur l'impartialité de cette juridiction et aÌ fonder une demande de renvoi devant d'autres juges pour cause de suspicion légitime ; que M. [F] et la société Cenor viande faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été régulièrement convoqués aÌ l'audience du 18 janvier 2018 au terme de laquelle le tribunal de commerce a prononcé par jugement du 31 janvier 2018 la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actifs, que cette audience s'était tenue hors la présence du mandataire liquidateur et des autres parties à l'instance, qu'aucune des pièces sur lesquelles s'est fondé le tribunal n'avait été préalablement communiquée au débiteur ou à son conseil, que ces anomalies faisaient suite à de nombreuses autres commises par le même tribunal à leurs dépens consistant notamment à avoir appelé à l'audience du 3 novembre 2015 des tiers à la procédure de redressement judiciaire en qualité de demandeurs à l'instance, à n'avoir pas répondu à la demande de sursis présentée aÌ cette audience par la société Cenor viande, à avoir fait convoquer le président du tribunal de commerce de Chartres à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du 15 mars 2016 en qualité là encore erronée de demandeur au motif que le président de ce tribunal estimait que la société Cenor viande aurait pu être en état de cessation des paiements, et à avoir converti d'office le redressement en liquidation judiciaire sans appeler la société débitrice à l'audience ; que les exposants en déduisaient qu'aÌ tous les stades de la procédure, ces irrégularités répétées et systématiques démontraient que le tribunal avait adopté un comportement discriminatoire à leur égard, les privant du droit aÌ un procès équitable, en violation des règles de convocation et de saisine de la juridiction consulaire, et en accordant aux autres parties à l'instance des prérogatives exorbitantes du droit processuel ; qu'en se bornant à énoncer que « le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire et que fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure, même répétées, ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice des voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de l'ensemble du tribunal, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité » sans mieux s'expliquer sur les moyens développés par M. [F] et la société Cenor viande, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.

En l'absence de dispositions dérogeant à cette règle en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration effectuée au secrétariat de cette juridiction par la partie la plus diligente.

8. L'ordonnance du premier président énonce qu'à la suite de la cassation de l'ordonnance du 17 avril 2018 du premier président de la cour d'appel de Paris par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, M. [U], au nom et pour le compte de la société Cenor viande et de son gérant M. [F], a, par requête déposée le 22 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel de Versailles, sollicité, d'une part, que soit ordonné le sursis à statuer de toute décision juridictionnelle du tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure collective concernant la société Cenor viande jusqu'au prononcé de la présente ordonnance, d'autre part, que soit prononcée la récusation des juges de la 9ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny et a demandé le renvoi, pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal de commerce de Bobigny, de cette procédure collective devant une autre juridiction.

9. Il résulte de ce qui précède que la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, saisie par requête et non par déclaration déposée au greffe de cette juridiction, n'a pas été valablement saisie.

10. Par ce motif de pur droit, relevé d'office dans les conditions prévues aux articles 1015 et 620, alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance du premier président se trouve légalement justifiée.

11.Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Durin-Karsenty - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 1032 du code de procédure civile.

2e Civ., 1 juillet 2021, n° 19-10.668, (B)

Rejet

Pourvoi – Ouverture – Conditions – Décision en dernier ressort – Cas – Décision d'irrecevabilité pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu pour l'indemnisation des avoués – Parties convoquées ou citées à comparaître

En cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 du code de procédure civile, c'est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l' audience à l'issue de laquelle le juge a statué, qu'elle peut être rapportée dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte que, dans ce cas, le pourvoi ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), la société Crédit logement a fait assigner M. et Mme [W] devant un tribunal de grande instance aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme qu'elle avait réglée en sa qualité de caution. Un jugement a fait droit à la demande et M. et Mme [W] en ont interjeté appel.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

2. Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile qu' en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 précité, c'est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l' audience à l'issue de laquelle le juge a statué, qu'elle peut être rapportée dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte que, dans ce cas, le recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée.

3. M. et Mme [W] ayant été convoqués à l'audience de la cour d'appel qui a déclaré leur appel irrecevable à défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 963 précité, leur pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel et de les condamner in solidum à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel alors que « la cour d'appel, se prononçant sur la recevabilité de l'appel, soulevée d'office a relevé, pour juger irrecevable l'appel, que M. et Mme [W] ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les exposants à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts alors qu'il ne ressort pas des productions et du dossier de la procédure qu'un avis a préalablement été adressé par le greffe à l'avocat de M. et Mme [W] en vue de cette justification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

6. Il ressort des productions en défense que le greffe de la cour d'appel a, le 16 juillet 2018, invité les appelants à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel.

7. Dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, après des débats qui se sont tenus le 4 septembre 2018, relevant que M. et Mme [W] n'ont pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P précité, a déclaré l'appel irrecevable.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Durin-Karsenty - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 964 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.166, Bull. 2017, II, n° 183 (irrecevabilité).

2e Civ., 1 juillet 2021, n° 20-10.694, (B)

Annulation

Pourvoi – Recevabilité – Décision attaquée – Décision tranchant une partie du principal – Cas – Irrecevabilité de l'appel incident

Le pourvoi formé contre un arrêt qui déclare irrecevables, les demandes des intimés tendant à faire statuer la cour d'appel sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges auxquelles ceux-ci ont répondu, au motif que leur appel incident n'a pas été valablement formé, est recevable comme ayant tranché une partie du principal.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2019), un litige oppose les héritiers [U] sur le partage de la succession de leurs parents.

2. Par jugement du 6 avril 2018, un tribunal de grande instance a, notamment, dit n'y avoir lieu à rapport de donations déguisées ou de dons manuels au profit d'un ou plusieurs héritiers de [I] [U], ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [I] [U], décédé le [Date décès 1] 2007, et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires, et rejeté les demandes plus amples ou contraires.

3. Par déclaration du 16 mai 2018, M. [F] [U] a relevé appel de cette décision sur l'ensemble des dispositions du jugement précité, sauf celles rejetant les demandes reconventionnelles présentées par M. [K] [U] et Mmes [B] et [Z] [U].

4. Ces derniers ont, par conclusions notifiées le 8 novembre 2018, déclaré former appel incident et demandé la confirmation du jugement uniquement en ce qu'il a écarté les conclusions tardives déposées le 25 janvier 2018, dit n'y avoir lieu à rapport de donations déguisées ou de dons manuels à leur profit et rejeté la demande indemnitaire de M. [F] [U].

5.Par ordonnance du 15 mai 2019, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par M. [F] [U], a déclaré recevable l'appel incident formé par les intimés et les demandes formées dans leurs conclusions du 8 novembre 2018.

6. M. [F] [U] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

7. M. [F] [U] demande de dire que le pourvoi est irrecevable sur le fondement des articles 606 et 608 du code de procédure civile.

8. Pour infirmer l'ordonnance déclarant recevable l'appel incident, l'arrêt dit que Mmes [Z] et [B] [U] et M. [K] [U] n'ont pas valablement formé appel incident dans le délai imparti à l'article 909 du code de procédure civile, apprécié au regard des dispositions de l'article 954 du même code, ce dont il résultait que les demandes tendant à la faire trancher sur les prétentions déjà soumises aux premiers juges qui avaient statué en réponse, étaient irrecevables.

9. En privant Mmes [Z] et [B] [U] et M. [K] [U] de leur appel incident, la cour d'appel a tranché une partie du principal.

10. Dès lors, le pourvoi est recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. Mmes [Z] et [B] [U] et M. [K] [U] font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance rendue le 5 mai 2019 par le magistrat chargé de la mise en état, dire que Mmes [Z] et [B] [U] et M. [K] [U], intimés sur l'appel principal de M. [F] [U], n'ont pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement du 6 avril 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac et dire que leurs demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges qui ont statué en réponse, et à l'égard desquelles ils n'ont pas valablement formé appel incident, sont irrecevables alors :

« 1°/ que vaut demande de réformation du jugement, le dispositif des écritures d'une partie demandant à la cour d'appel de statuer à nouveau sur des demandes qui ont été rejetées par les premiers juges et de les accueillir ; qu'en jugeant que les intimés ne sollicitaient pas la réformation du jugement dans le dispositif de leurs écritures, tout en constatant qu'ils sollicitaient de la cour d'appel qu'elle « statue à nouveau sur les points suivants », ce dont il résultait que les consorts [U] demandaient la réformation du jugement sur ces demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 954, 542 et 562 du code de procédure civile ;

2°/ que les juridictions ne peuvent, dans l'application, de règles de procédure, faire preuve d'un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en exigeant que les intimés fassent explicitement figurer au dispositif de leurs conclusions les mots « infirmer » ou « réformer », quand ces derniers sollicitaient que la cour d'appel statue à nouveau sur plusieurs points, dans un sens contraire à la décision des premiers juges, la cour d'appel a fait montre d'un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès à un juge et, partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

12. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

13. Rappelant que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, l'arrêt retient que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 16 mai 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. [U] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull., (rejet).

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