Numéro 7 - Juillet 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2021

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-10.575, (B)

Cassation partielle

Garantie – Assurance de biens – Valeur de la chose assurée – Fixation – Eléments pris en considération – Valeur de la chose – Moment – Détermination – Portée

Il résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre.

Viole ce texte la cour d'appel qui, pour indemniser un assuré du vol de pièces d'or, convertit le montant de leurs factures d'achat établies en monnaie turque selon le taux de change de l'euro au jour de sa décision, alors qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistre.

Indemnité – Montant – Fixation – Eléments pris en considération – Valeur de la chose – Moment – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2019), M. et Mme [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation dans laquelle a été perpétré le vol avec effraction, d'une somme d'argent, de tapis et de pièces d'or qu'ils avaient achetées en Turquie.

2. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Axa France Iard (l'assureur), qui, après avoir organisé une expertise amiable, a refusé de garantir le vol de ces biens et espèces.

3. M. et Mme [U] ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir le paiement, notamment, d'une indemnité au titre du vol des pièces d'or.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer la seule somme de 14 832,11 euros au titre de l'indemnisation du vol des pièces d'or turques, alors « que dans les assurances relatives aux biens, la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assureur devait indemniser M. et Mme [U] au titre du vol de pièces d'or leur appartenant ; que l'expert missionné par l'assureur avait évalué ces pièces d'or à la somme de 42 501 euros, les époux [U] parvenant quant à eux à une somme de 46 466 euros, les évaluations concurrentes ayant été effectuées l'une comme l'autre à la date du sinistre ; que, pour procéder à l'évaluation de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a calculé la contre-valeur en euro des pièces d'or dérobées en se fondant sur la valeur de conversion euro / livre turque « au jour de la décision », soit 1 livre turque pour 0,156131 euro ; qu'en se prononçant par référence à la valeur du dommage au jour de la décision et non au jour du sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-1 du code des assurances :

5. Selon ce texte, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

6. L'arrêt, après avoir relevé que les factures d'achat des pièces d'or produites par M. et Mme [U] étaient libellées en turc et traduites en français, retient que, « compte tenu de leur valeur en euro (0,156131) calculée au jour de la décision et du plafond de garantie contractuelle », l'assureur sera condamné à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 932,11 euros de ce chef.

7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité devant être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, elle ne pouvait convertir le montant des factures établies en monnaie turque selon le taux de change en euro au jour de sa décision, et qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 932,11 euros pour l'indemnisation des pièces d'or volées, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 121-1 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-15.171, Bull. 2008, II, n° 190 (cassation partielle).

2e Civ., 8 juillet 2021, n° 19-25.552, (B)

Rejet

Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée – Définition – Empire alcoolique du conducteur du véhicule

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 août 2019), le 3 juillet 2014, [A] [S] est décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son épouse, Mme [S], auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur), en vertu d'un contrat souscrit le 21 décembre 2012.

2. N'ayant pas été indemnisée par l'assureur, Mme [S] a assigné ce dernier afin d'obtenir notamment le remboursement de la valeur du véhicule et le paiement de sommes au titre de la garantie corporelle conducteur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, qui sont préalables

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son assureur à lui verser les sommes de 13 000 euros au titre du remboursement de la valeur du véhicule, de 300 000 euros au titre de l'assurance corporelle conducteur, de 25 000 euros au titre du capital-décès et de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, alors :

« 4°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur à Mme [S], en vertu desquelles « ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique », peu important que l'alcoolémie du conducteur ait, ou non, eu d'influence sur la réalisation du sinistre n'étaient pas abusives, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

5°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/ 08) ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que crée un tel déséquilibre significatif au détriment du consommateur assuré, et est à ce titre abusif, la clause d'un contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré, s'il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, alors même que l'accident est sans relation avec cet état ; qu'en faisant pourtant application d'une telle clause, stipulée au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

6. Il résulte des énonciations de l'arrêt que les clauses litigieuses du contrat souscrit par Mme [S] excluent de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique.

7. Ces clauses, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Mme [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant exclusivement sur les conclusions de l'analyse de sang établie non contradictoirement pour conclure que M. [S] se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article L. 234-1 du code de la route, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 3354-1 du code de la santé publique, les officiers et agents de police judiciaire, en cas d'accident mortel de la circulation, doivent obligatoirement faire procéder sur l'auteur présumé et le cas échéant sur la victime aux vérifications prévues à l'article L. 234-1 du code de la route relatives à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

11. Aux termes de l'article R. 234-3 du code de la route, les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.

12. Les articles R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique assortissent cette procédure de vérification d'un ensemble de garanties qui comportent un examen clinique médical avec prise de sang, une analyse du sang et l'interprétation médicale des résultats recueillis.

En cas de décès de l'intéressé, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire, soit par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, requis à cet effet par l'officier ou agent de police judiciaire, lequel assiste au prélèvement sanguin.

En outre, les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang ainsi que les techniques de recherche et de dosage d'alcool dans le sang sont prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ces textes fixent, notamment, les modalités du prélèvement sanguin assurant la possibilité de solliciter une analyse de contrôle réalisée par un autre expert et, le cas échéant, le recueil de l'avis d'un troisième expert.

13. Ce dispositif législatif et réglementaire instaure un mode d'établissement de l'état alcoolique mis en oeuvre d'office par l'autorité publique.

14. En conséquence, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, pour apprécier si la preuve était rapportée de l'état alcoolique du conducteur au moment de l'accident, s'est fondée sur les seuls résultats obtenus à la suite de cette procédure de vérification, dès lors qu'ils avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation ; article 16 du code de procédure civile ; article L. 234-1 du code de la route ; article L. 3354-1 du code de la santé publique.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi, n° 18-10.077, Bull. 2019, (rejet). Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. mixte, Bull. 2012, n° 2 (rejet).

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