Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

TRIBUNAL D'INSTANCE

Soc., 8 juillet 2020, n° 19-11.918, n° 19-60.107, (P)

Rejet

Compétence – Compétence matérielle – Elections professionnelles – Comité social et économique – Nombre et périmètre des établissements distincts – Recours contre la décision de l'autorité administrative – Office du juge – Détermination – Portée

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 19-60.107 et 19-11.918 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 janvier 2019), que, à la suite de l'échec des négociations avec les organisations syndicales représentatives pour la détermination du nombre et des périmètres des établissements distincts de la société Conforama France, cette entreprise a, par une décision unilatérale du 7 septembre 2018, fixé ce nombre à vingt et délimité le périmètre de ces établissements ; que, par des décisions implicites et par une décision du 26 novembre 2018, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (le Direccte) a rejeté les recours formés contre cette décision unilatérale ; que le tribunal a accueilli la contestation formée contre la décision du Direccte et fixé, dans des termes identiques à la décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements de l'entreprise ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à neuvième branches, du pourvoi n° 19-11.918, le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° 19-60.107, qui est recevable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 19-60.107 et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 19-11.918 :

Attendu que les organisations syndicales font grief au jugement de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société de la façon suivante : seize établissements distincts pour le réseau commercial de magasins sous enseigne Conforama correspondant au périmètre de chacune des directions régionales de la direction de l'exploitation, un établissement distinct correspondant au périmètre des quatre magasins du site logistique de Saint-Georges-d'Esperanche, un établissement distinct correspondant au périmètre du centre national de service après-vente de Compiègne auquel sont rattachés les centres fermés sans activité, un établissement distinct correspondant au périmètre du siège social, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 2313-4 du code du travail en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètres des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement doit nécessairement être appréciée au regard de l'organisation réelle et effective de l'entreprise au jour de la décision de l'employeur fixant le nombre et le périmètres des établissements distincts ; que, en se fondant, pour juger que le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société sont déterminés dans les termes de la décision unilatérale de l'employeur du 7 septembre 2018, sur des délégations de pouvoir établies le 1er octobre 2018, soit postérieurement à ladite décision unilatérale de l'employeur et à sa contestation par les organisations syndicales auprès de la DIRECCTE en septembre 2018, quand la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts de l'entreprise ne pouvait avoir été fixée par l'employeur au regard d'une organisation et d'une répartition des compétences qui n'existaient pas au jour de sa décision, le tribunal a violé l'article L. 2313-4 du code du travail ;

2°/ que la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts doit prioritairement intervenir par accord collectif loyalement négocié ; que ce n'est qu'à défaut d'accord d'entreprise que l'employeur, puis, en cas de contestation, l'administration et le cas échéant le juge, fixent le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'en l'espèce, il est constant que la dernière réunion de négociation est intervenue le 28 août 2018 et que la décision unilatérale de l'employeur a été prise le 7 septembre 2018 ; qu'il est tout aussi constant et non contesté que, durant cette période, les partenaires sociaux ont négocié le nombre et le périmètre des établissements distincts selon une organisation de l'entreprise dans laquelle les directeurs de magasins disposaient de larges délégations de pouvoirs en matière de gestion du personnel [« embauches, sanctions y compris licenciement du personnel cadre de votre magasin »] et d'exécution du service ; qu'il est constaté que les délégations de pouvoir des directeurs de magasin ont été réduites par nouvelles délégations du 1er octobre 2018, soit postérieurement à la clôture de la négociation ; qu'en jugeant qu'il lui appartenait d'apprécier « le découpage des établissements distincts au regard de l'organisation actuelle de la société, même si cette organisation a connu des modifications récentes », quand il ne pouvait statuer sur une situation de l'entreprise qui était méconnue des organisations syndicales et qui n'a pas été prise en compte lors des négociations, sauf à vider de toute substance la priorité donnée à l'accord collectif pour la mise en place des établissements distincts, le tribunal a violé les articles L. 2313-2, L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail, ensemble le principe de loyauté de la négociation collective ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue ;

Et attendu que, après avoir accueilli la contestation de la décision explicite de rejet de l'autorité administrative du 26 novembre 2018, le tribunal d'instance, statuant à nouveau, a constaté que les délégations de pouvoir établies le 1er octobre 2018 pour les directeurs de magasin mentionnent uniquement l'application de la réglementation en matière de gestion individuelle du personnel, que ne sont donc plus déléguées aux directeurs de magasin les compétences relatives aux procédures disciplinaires, y compris les licenciements, et à la procédure d'embauche, que le processus de recrutement en place depuis le mois d'avril 2016 est tel que ces directeurs ne jouissent plus que d'un pouvoir de proposition d'embauche, la décision relevant des directions régionales et nationales, que, depuis le mois de juillet 2018, ces directeurs sont privés de tout pouvoir de prononcer des sanctions autres que des rappels à l'ordre et des avertissements, les sanctions les plus graves ressortant, in fine, au niveau supérieur, en sorte que, le recrutement et les procédures disciplinaires relevant de la compétence des services des ressources humaines régionaux ou nationaux, il n'existe pas à l'échelon des magasins une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel pour retenir que chaque magasin constitue un établissement distinct ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 2313-5 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'office du juge en cas de contestation de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, à rapprocher : Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23.655, Bull. 2018, (1) (rejet).

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