Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Soc., 8 juillet 2020, n° 17-10.622, n° 17-11.131, (P)

Cassation partielle

Emplois domestiques – Employé de maison – Durée du travail – Contrôle de la durée du travail – Dispositions du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies – Application – Détermination – Portée

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées.

Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

Consécutivement, elle a souverainement évalué les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires et de nuit effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif, ainsi qu'aux congés payés afférents.

Emplois domestiques – Employé de maison – Durée du travail – Heures supplémentaires – Récupération – Dispositions applicables – Exclusion – Dispositions du code du travail relatives au repos compensateur – Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-11 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au repos compensateur ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer à son employé de maison une indemnité pour repos compensateur, applique les dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives au contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 17-10.622 et 17-11.131 sont joints.

Déchéance partielle des pourvois examinée d'office, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles

2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

3. Mme R... P... et M. E... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles de renvoi devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt rendu au fond le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims.

4. Aucun des moyens contenus dans les mémoires n'étant dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont formés contre cette décision.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 2016), Mme V... a été engagée le 6 novembre 2008 par M. E... en qualité de garde d'enfant au domicile de Mme R... P... pour leur enfant commun.

La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

6. Contestant son licenciement intervenu le 31 mai 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi n° 17-10.622, et les deuxième, troisième, quatrième moyens, cinquième moyen pris en sa troisième branche, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi n° 17-11.131, ci-après annexés.Publication sans intérêt

Sur les premiers moyens des pourvois, réunis.Publication sans intérêt

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 17-10.622, pris en ses trois premières et sa cinquième branches.

Enoncé du moyen

13. Mme R... P... fait grief à l'arrêt de la condamner, avec M. E..., à verser à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés, alors :

« 1°/ que les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail - texte qui n'est pas mentionné par l'article L. 7221-2 du code du travail fixant les règles du code du travail applicables par exception aux employés de maison - ne trouvent donc pas à s'appliquer dans les litiges relatifs à la preuve de l'accomplissement d'heures de travail impayées par les employés de maison ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Mme V... disposait de la qualité d'employée de maison assurant une « garde d'enfants » ; qu'en se fondant néanmoins sur les règles de répartition de la preuve prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail pour faire droit à ses demandes à titre de rappel d'heures de nuit et de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 7221-2 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en se fondant sur les règles de répartition de la preuve prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail pour faire droit aux demandes de l'employée de maison à titre de rappel de rappel d'heures de nuit et de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 6 et 15 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

3°/ que les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'en se fondant néanmoins, pour faire droit aux demandes de Mme V..., sur les décomptes établis par l'employée de maison sur la base des règles de fixation et de calcul du temps de travail prévues par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles 6 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

5°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de prendre en considération, sans les examiner, les deux attestations de Mme Y... P..., au seul motif qu'il s'agissait de la fille de Mme R... P... ; que la cour d'appel a ainsi retenu que « la fille de Mme R... P... vient au secours de sa mère, mais sa partialité filiale ne peut être exclue » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article L. 7221-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

14. Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées.

15. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée produisait des décomptes journaliers précisant entre 8 h et 20 h ses activités selon les plages horaires, faisant ainsi ressortir que la demande était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments, a, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, fait une exacte application de l'article L. 3171-4 du code du travail.

16. Consécutivement, la cour d'appel a souverainement évalué les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires et de nuit effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif, ainsi qu'aux congés payés afférents.

17. Le moyen qui, en sa dernière branche, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur ont été soumis, n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 17-10.622 et le cinquième moyen du pourvoi n° 17-11.131, pris en ses deux premières branches, réunis.Publication sans intérêt

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° 17-10.622, pris en sa quatrième branche, en ce qu'elle critique le chef de dispositif relatif aux repos compensateurs.

Enoncé du moyen

23. Mme R... P... fait grief à l'arrêt de la condamner, avec M. E..., à verser à la salariée des sommes au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents, alors « qu'en se fondant sur les dispositions des articles L. 3121-11 et D. 3121-7 du code du travail - textes qui ne sont pas mentionnés par l'article L. 7221-2 du code du travail fixant les règles du code du travail applicables par exception aux employés de maison - et ne trouvent donc pas à s'appliquer dans les litiges relatifs au travail des employés de maison, pour condamner Mme R... P... au paiement de repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 7221-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7221-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, L. 3121-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 3121-14-1 devenu D. 3121-24 du même code, et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :

24. Aux termes du premier de ces textes, sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

25. Selon le deuxième texte, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

26. Selon l'article 15, b) 3. de la convention collective applicable, les heures supplémentaires sont rémunérées, ou récupérées dans les 12 mois, suivant accord entre les parties. Elles ne pourront excéder une moyenne de 8 heures par semaine calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sans dépasser 10 heures au cours de la même semaine. Elles donneront lieu en rémunération ou en récupération à une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures) et à une majoration de 50 % (pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures).

27. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-11 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au repos compensateur ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

28. Pour condamner Mme R... P... et M. E... à payer à la salariée des sommes au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que par voie de dépendance nécessaire la salariée sollicite additionnellement avec pertinence l'indemnité pour repos compensateur, en asseyant un exact calcul par référence au contingent annuel réglementaire de 220 heures en l'absence d'accord collectif, les obligations de l'employeur résultant dans ce cas des articles L. 3121-11 et D. 3121-7 et suivants du code du travail.

29. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme R... P... et M. E... à payer à Mme V... les sommes de 9 312 euros au titre des repos compensateurs, outre 931,20 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article L. 3171-4 du code du travail ; convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; article L. 7221-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, article L. 3121-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, article D. 3121-14-1 devenu D. 3121-24, du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail aux employés de maison, à rapprocher : Soc., 27 juin 2012, pourvoi n° 11-18.010, Bull. 2012, V, n° 199 (cassation), et l'arrêt cité. Sur l'office du juge s'agissant de l'évaluation des créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires, à rapprocher : Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.525, Bull. 2013, V, n° 297 (rejet) Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-22.344, Bull. 2013, V, n° 299 (rejet), et l'arrêt cité.

Soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.584, (P)

Cassation

Employés domestiques – Employés de maison – Durée du travail – Travail à temps partiel – Dispositions applicables – Détermination – Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour requalifier un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamner l'employeur à payer un rappel de salaire, à compter de la première irrégularité, retient que la durée du travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale, alors, d'une part, qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les heures de travail accomplies par la salariée avaient été rémunérées.

Employés domestiques – Employés de maison – Durée du travail – Travail à temps partiel – Accomplissement d'heures complémentaires portant la durée du travail accompli à la durée légale – Effets – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 avril 2018), Mme K... a été engagée le 1er mars 2013 par M. B... en qualité d'employée de maison dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat le 29 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 29 septembre 2014, outre les congés payés afférents, alors « que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail de l'employée de maison à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif pris de la violation de l'article L. 3123-17 du code du travail en raison du dépassement de la durée légale du travail sur deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 7221-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 7221-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, L. 3123-17 et L. 7221-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 7221-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :

4. Aux termes du quatrième de ces textes, sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

5. Selon le premier texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

6. Selon le deuxième texte, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

7. Selon l'article 15 de la convention collective applicable, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un « travailleur à temps partiel ». [...]

La durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.

8. Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

9. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et condamner en conséquence l'employeur à payer un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à l'appui du manquement reproché à son employeur, la salariée produit ses bulletins de paie des mois d'octobre et de décembre 2013 faisant état respectivement de 159 heures et de 152 heures 50 effectuées soit 7 h 33 et 0 h 83 d'heures complémentaires rémunérées à 25 %, qu'elle soutient qu'ayant travaillé durant un mois au-delà de la durée légale du travail, elle doit bénéficier d'une requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qu'elle est en droit de revendiquer un rappel de salaire pendant les périodes intercalaires ou interstitielles (périodes non travaillées).

10. Il ajoute qu'aux termes de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, peu importe que le passage temporaire à temps complet résulte d'un commun accord voire qu'il procède d'une demande pressante du salarié, que le contrat de travail, à temps partiel, que ce soit dans ses mentions ou dans les modalités de son exécution, doit assurer à son titulaire une prévisibilité de son temps de travail qui le mette à même d'exercer un autre emploi ou de se consacrer à sa vie familiale et personnelle, ce qui exclut que ses horaires soient soumis à d'importantes variations, que dans l'hypothèse où la durée du travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le salarié peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et ce à compter de la première irrégularité, qu'aucune disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou interprétation jurisprudentielle ne prévoit l'exclusion des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales tels que définit par l'article L.7231-1 du code du travail de ces dispositions, qu'en l'espèce il résulte de l'examen du bulletin de paie du mois d'octobre 2013 que la salariée a vu la durée de son travail portée temporairement au-delà de la durée légale du travail, que cette irrégularité a été commise une seconde fois en décembre 2013.

11. Il conclut qu'elle est en droit de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et d'obtenir un rappel de salaire à partir de cette période.

12. En statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les heures de travail accomplies par la salariée avaient été rémunérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt requalifiant le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt visés par le deuxième moyen, pris en sa première branche, et troisième moyen, relatifs à la rupture du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3123-17 et L. 7221-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 7221-2 du même code, dans rédaction antérieure à la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 ; Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Rapprochement(s) :

Sur l'exclusion des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel concernant les employés de maison travaillant au domicile de leur employeur, dans le même sens que : Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-12.809, Bull. 2017, V, n° 210 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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