Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

2e Civ., 16 juillet 2020, n° 18-14.351, (P)

Rejet

Conventions collectives – Conventions diverses – Cadres – Convention nationale de retraite et de prévoyance – Obligations de l'employeur – Opérations collectives à adhésion obligatoire – Article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale – Portée

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mars 2017 et 25 janvier 2018), M. C..., gérant des sociétés [...], Société d'exploitation des magasins de détail [...] et Florimo, a, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, souscrit les 8 novembre 1996 et 31 mai 1998, pour le personnel cadre de chacune de ces sociétés, trois contrats de prévoyance à adhésion obligatoire couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et d'invalidité absolue et définitive auprès de l'institution de prévoyance Apri prévoyance, aux droits de laquelle se trouve l'institution Humanis prévoyance (l'institution de prévoyance).

2. M. C... a, en tant que cadre, adhéré à ces régimes de prévoyance et rempli un questionnaire de santé.

3. A la demande des sociétés souscriptrices, les garanties prévues dans ces contrats ont été étendues au plafond de la tranche C de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1998.

4. A la suite de trois accidents du travail survenus les 14 février 1997, 12 juillet 1997 et 11 mai 1999, M. C... s'est vu attribuer le 1er octobre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines un taux d'incapacité permanente de 100 %.

5. Après avoir servi des indemnités journalières et une rente d'incapacité, l'institution de prévoyance a interrompu ses versements et refusé à M. C... le bénéfice d'un capital décès anticipé et d'une rente d'éducation en invoquant une fausse déclaration intentionnelle.

6. Les trois contrats de prévoyance collective ont été résiliés par les sociétés [...], Société d'exploitation des magasins de détail [...] et Florimo à effet du 31 décembre 2004.

7. M. C... a assigné l'institution de prévoyance en exécution des garanties souscrites.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt du 9 mars 2017 de dire recevable l'intervention volontaire de la société Florimo, alors « que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ; que, dès lors, en affirmant, pour admettre l'intervention accessoire de la société Florimo, qu'aux termes de ses conclusions, cette dernière appuyait les prétentions de M. E... C... et qu'elle avait intérêt à voir trancher la question de l'applicabilité de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux contrats d'adhésion qu'elle a souscrits pour en faire bénéficier son salarié, sans caractériser en quoi la société Florimo avait un intérêt à intervenir pour la conservation de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé qu'aux termes de ses conclusions, la société Florimo appuyait les prétentions de M. C... et qu'elle avait intérêt à voir trancher la question de l'applicabilité de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux contrats d'adhésion qu'elle avait souscrits pour en faire bénéficier son salarié, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence de l'intérêt de la société Florimo à soutenir M. C... pour la conservation de ses droits, que la cour d'appel a estimé que l'intervention accessoire de la société Florimo était recevable en application de l'article 330 du code de procédure civile.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

11. L'institution de prévoyance fait grief aux arrêts de la condamner à verser à M. C... les sommes suivantes : 972 294,79 euros au titre de la rente invalidité revalorisée, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement les CSG, CRDS et CASA prévus par les textes en vigueur ; 665 799,68 euros au titre du capital IAD ; 1 878 520,58 euros au titre des rentes éducation revalorisées et arrêtées au 30 septembre 2017, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA prévus par les textes en vigueur, alors :

« 1°/ que lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle ne concerne que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel », c'est-à-dire d'une désignation ou d'une recommandation de l'institution par une convention de branche ou un accord professionnel ; qu'en l'espèce, l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 fait obligation aux employeurs de souscrire un régime de prévoyance complémentaire pour leurs cadres salariés tout en les laissant libres de choisir l'institution à laquelle ils désirent adhérer ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis prévoyance le droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la liberté laissée à l'entreprise adhérente de choisir l'institution de prévoyance ou la société d'assurance auprès de laquelle les garanties doivent être souscrites, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, subsidiairement, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle ne concerne que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel » et ne s'applique donc pas à la fraction des garanties qui dépasse l'obligation imposée par la convention de branche ou l'accord professionnel ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis prévoyance tout droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la souscription par l'entreprise d'une garantie supérieure à la garantie légale obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que, subsidiairement, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle, ne concernant que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel », ne s'applique pas lorsque le groupe de salariés à garantir est uniquement composé de l'employeur souscripteur ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis prévoyance tout droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la souscription au bénéfice d'une seule personne dès lors que l'entreprise ne salarie qu'un unique cadre, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

12. L'exception prévue par l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux sanctions qu'il édicte lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou inter-professionnel n'opérant aucune distinction selon les modalités de désignation de l'institution, le niveau des garanties souscrites, le nombre ou la qualité des salariés bénéficiaires, c'est par une juste application de ce texte, que la cour d'appel a décidé que les dispositions de son dernier alinéa s'appliquaient même si l'employeur conservait le choix de l'institution de prévoyance, s'il n'avait pas souscrit les seules garanties minimales prévues par la convention collective nationale et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et si le groupe assuré était composé d'un unique cadre salarié.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en quatrième branche

14. L'institution de prévoyance fait le même grief aux arrêts, alors « que, subsidiairement, lorsque des participants sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation du contrat d'adhésion est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention ; qu'il en résulte que le contrat peut valablement prévoir qu'en cas de résiliation, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets dès lors que le versement des prestations se poursuit au niveau de la dernière prestations due ou payée ; que, par conséquent, en affirmant que la clause de l'article 6 § B des conditions générales des contrats de prévoyance prévoyant la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion était incompatible avec l'article 7 de la loi n° 1989-1009 du 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé ce dernier article, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dont les dispositions sont d'ordre public en application de l'article 10 de cette loi,,que lorsque le droit aux prestations prévues au contrat et à leur revalorisation est né durant son exécution, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur leur versement, toute clause contraire étant réputée non écrite.

16. Ayant constaté que si en vertu de l'article 12 des conditions générales des contrats de prévoyance, les rentes éducation et invalidité étaient revalorisables, l'article 6 paragraphe B de ces mêmes conditions générales stipulait qu' « en cas de résiliation de l'adhésion, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets », puis relevé que le principe de l'indexation prévue à l'article 12 des conditions générales était acquis à l'ouverture des droits à prestation de M. C..., la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions contractuelles prévoyant la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion étaient contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 et devaient être réputées non écrites.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

18. L'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt du 25 janvier 2018 de rejeter toutes autres demandes, et notamment l'action en responsabilité civile exercée par l'institution de prévoyance contre M. C..., alors « que la responsabilité du participant, qui a effectué une fausse déclaration intentionnelle du risque avant la conclusion d'un contrat d'adhésion auprès d'une institution de prévoyance, ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que, dès lors, en estimant qu'en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, l'institution Humanis prévoyance, qui était liée à M. E... C... par un contrat d'adhésion, ne pouvait rechercher la responsabilité de ce dernier dans l'exécution de ses obligations à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle, après avoir pourtant constaté que l'institution Humanis prévoyance recherchait la responsabilité de M. E... C... à raison de sa fausse déclaration intentionnelle du risque, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. Lorsqu'en application de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance doit sa garantie, nonobstant la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle d'un participant dès lors que l'adhésion résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, cette institution de prévoyance ne peut échapper à son obligation de garantie en invoquant la responsabilité civile du salarié participant.

20. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Touati - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Jean-Philippe Caston ; SCP Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ; article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-12.627, Bull. 2006, II, n° 62 (rejet).

Soc., 8 juillet 2020, n° 18-18.317, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords d'entreprise – Air France – Règlement intérieur – Annexe II relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial – Article 4.2 – Procédure d'entretien préalable – Information écrite adressée aux délégués du personnel – Contenu – Détermination – Portée

L'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial, n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire expose les faits motivant la sanction envisagée.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), que M. N..., engagé le 26 février 1999 en qualité de E... par la société Air France, a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2013 aux motifs d'avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à l'image de la compagnie en ayant soustrait le portefeuille d'un client d'un hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d'équipage de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième et sixième branches du moyen unique, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que constitue une garantie de fond l'exigence conventionnelle selon laquelle l'entretien préalable à une éventuelle sanction doit être précédé « d'une information écrite des délégués du personnel titulaires de l'établissement et du collège auquel appartient le salarié en cause », les délégués devant faire « part de leurs éventuelles observations par écrit avant l'entretien préalable » ; que cette exigence implique d'informer par écrit les délégués du personnel des faits reprochés au salarié, avant sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel ; que la méconnaissance de cette exigence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que la société Air France avait respecté la procédure conventionnelle en rédigeant une note du 20 septembre 2013 intitulée « information relative à la procédure disciplinaire du second degré envisagée à l'encontre du salarié » remise aux délégués du personnel, qui ne comportait aucune indication des faits reprochés au salarié pourtant indispensable pour que les délégués du personnel puissent utilement présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4.2 du règlement intérieur de la société Air France, L. 1232-3, L. 1235-3 et L. 1333-2 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial, d'une part, la convocation à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction doit indiquer l'objet de la réunion en spécifiant si la sanction envisagée est une sanction du premier ou du second degré et, dans ce dernier cas, qu'il peut s'agir d'une mesure de licenciement sans préavis ; qu'au cours de l'entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au salarié ; que, d'autre part, l'entretien préalable est obligatoirement précédé d'une information écrite des délégués du personnel titulaires de l'établissement et du collège auquel appartient le salarié en cause, sauf opposition écrite de ce dernier ; que les délégués du personnel font part de leurs éventuelles observations par écrit avant l'entretien préalable ; qu'il en résulte que l'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable expose les faits motivant la sanction envisagée ;

Et attendu, qu'ayant constaté que la société Air France avait adressé aux délégués du personnel une note datée du 20 septembre 2013 faisant mention de l'engagement d'une procédure disciplinaire du second degré à l'encontre du salarié et sollicitant des observations éventuelles de leur part avant le 2 octobre 2013, date de l'entretien préalable, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement reprochait seulement au salarié des faits constituant « un manquement grave à vos obligations professionnelles en terme de comportement et d'attitudes générales et port[ant] atteinte à l'image de la Compagnie et du métier de PNC auprès du client lésé et de l'hôtelier » ; qu'en jugeant le licenciement fondé, motif pris que les faits reprochés « se rattachent à la vie professionnelle du salarié », ce qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ en tout état de cause, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en retenant que les faits reprochés avaient été commis dans un hôtel situé à Istanbul, partenaire commercial de la société Air France, qui y avait réservé à ses frais des chambres pour les membres de l'équipe navigante dans laquelle le salarié était affecté, lors d'une escale avant de reprendre leurs fonctions, que l'hôtel avait signalé les faits à Air France et identifié leur auteur comme étant un salarié de cette société, circonstances qui étaient inopérantes pour décider que les faits, commis en dehors du temps et du lieu de travail, se rattachaient à la vie professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1 du code du travail ;

3°/ et en tout état de cause, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en ayant retenu que le contrat de travail imposait au salarié une obligation de loyauté à l'égard de l'employeur et que le règlement intérieur prévoyait dans la rubrique « attitude générale » une obligation de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion, circonstances inopérantes pour caractériser en quoi le salarié, E... membre du personnel commercial naviguant, était tenu d'une obligation particulière de loyauté et avait manqué à celle-ci en prenant le portefeuille d'un client de l'hôtel oublié au comptoir de celui-ci, fait commis en dehors du temps et du lieu d'exécution du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits de vol visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la matérialité, avaient été commis pendant le temps d'une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société Air France, qui y avait réservé à ses frais les chambres, que c'est à la société Air France que l'hôtel avait signalé le vol et que la victime n'avait pas porté plainte en raison de l'intervention de la société, de sorte que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle du salarié ; que la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial.

Soc., 8 juillet 2020, n° 18-15.603, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Agences de voyage – Convention nationale de travail du personnel des agences de voyage et du tourisme du 12 mars 1993 – Article 58.4 – Commission de conciliation d'entreprise – Avis – Signature par ses membres du document consignant l'avis et transmission au salarié – Défaut – Portée

La signature par ses membres du document consignant l'avis de la commission de conciliation d'entreprise sur une sanction disciplinaire envisagée par l'employeur et la transmission de ce document au salarié, prévues à l'article 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014, ne constituent pas des garanties de fond.

Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles, sans constater une atteinte aux droits de la défense du salarié.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 55.4, 58.1, 58.3 et 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014 ;

Attendu que selon le premier des textes susvisés, la commission de conciliation d'entreprise est appelée à formuler un avis sur les sanctions que l'employeur se propose d'infliger à un salarié, à l'exception de l'avertissement et du blâme ; que selon le second, les avis de la commission de conciliation sont formulés à la majorité des membres la constituant ; que selon l'article 58.3, en cas d'avis défavorable à la mesure disciplinaire envisagée à l'encontre du salarié, l'employeur conserve son droit d'appliquer la mesure ; qu'enfin, l'article 58.4 prévoit que les avis de la commission de conciliation d'entreprise sont consignés dans un document signé par ses membres, lequel sera notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de cinq jours à compter du jour de la réunion de la commission ; la sanction éventuelle fera l'objet d'un envoi d'avis, la sanction pouvant prendre effet dès après la réunion de la commission et avant cette notification ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 1er janvier 1991 par la société Aquatour, aux droits de laquelle est venue la société Thomas Cook SAS, en qualité d'employée qualifiée selon contrat de travail régi par la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993 et a été nommée à compter du 1er avril 2000 en qualité de responsable d'agence ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 2014 après que la commission de conciliation de l'entreprise, réunie à sa demande le 5 décembre 2014, a rendu à la majorité de ses membres un avis favorable au licenciement ; qu'elle a contesté celui-ci devant la juridiction prud'homale ; qu'un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Thomas Cook SAS le 28 novembre 2019, la société BTSG et la société [...] sont intervenues à la procédure en qualité de liquidateurs de cette société par conclusions de reprise d'instance du 27 mai 2020 ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la transmission au salarié dans le délai de cinq jours à compter de la date de réunion de la commission de conciliation d'entreprise de l'avis de cette dernière, émargé par ses membres, constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il ajoute que le procès-verbal n'ayant pas été signé par l'ensemble des membres de la commission et n'ayant pas été transmis à l'issue de la réunion à la salariée, la garantie de fond de la procédure conventionnelle a été méconnue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le défaut de signature du procès-verbal par l'ensemble des membres de la commission et de transmission de celui-ci à l'issue de la réunion, qui ne constituent pas des garanties de fond, avaient porté atteinte aux droits de la défense de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté Mme Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Richard - Avocat général : M. Weissmann et Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 55.4, 58.1, 58.3 et 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014.

Rapprochement(s) :

Sur d'autres cas d'absence de violation d'une garantie de fond, en matière de procédure disciplinaire, à rapprocher : Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.261, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.

Soc., 8 juillet 2020, n° 17-10.622, n° 17-11.131, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Employés de maison – Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 – Article 15 – Heures supplémentaires – Récupération – Application – Portée

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 17-10.622 et 17-11.131 sont joints.

Déchéance partielle des pourvois examinée d'office, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles

2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

3. Mme R... P... et M. E... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles de renvoi devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt rendu au fond le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims.

4. Aucun des moyens contenus dans les mémoires n'étant dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont formés contre cette décision.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 2016), Mme V... a été engagée le 6 novembre 2008 par M. E... en qualité de garde d'enfant au domicile de Mme R... P... pour leur enfant commun.

La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

6. Contestant son licenciement intervenu le 31 mai 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi n° 17-10.622, et les deuxième, troisième, quatrième moyens, cinquième moyen pris en sa troisième branche, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi n° 17-11.131, ci-après annexés.Publication sans intérêt

Sur les premiers moyens des pourvois, réunis.Publication sans intérêt

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 17-10.622, pris en ses trois premières et sa cinquième branches.

Enoncé du moyen

13. Mme R... P... fait grief à l'arrêt de la condamner, avec M. E..., à verser à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés, alors :

« 1°/ que les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail - texte qui n'est pas mentionné par l'article L. 7221-2 du code du travail fixant les règles du code du travail applicables par exception aux employés de maison - ne trouvent donc pas à s'appliquer dans les litiges relatifs à la preuve de l'accomplissement d'heures de travail impayées par les employés de maison ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Mme V... disposait de la qualité d'employée de maison assurant une « garde d'enfants » ; qu'en se fondant néanmoins sur les règles de répartition de la preuve prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail pour faire droit à ses demandes à titre de rappel d'heures de nuit et de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 7221-2 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en se fondant sur les règles de répartition de la preuve prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail pour faire droit aux demandes de l'employée de maison à titre de rappel de rappel d'heures de nuit et de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 6 et 15 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

3°/ que les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'en se fondant néanmoins, pour faire droit aux demandes de Mme V..., sur les décomptes établis par l'employée de maison sur la base des règles de fixation et de calcul du temps de travail prévues par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles 6 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

5°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de prendre en considération, sans les examiner, les deux attestations de Mme Y... P..., au seul motif qu'il s'agissait de la fille de Mme R... P... ; que la cour d'appel a ainsi retenu que « la fille de Mme R... P... vient au secours de sa mère, mais sa partialité filiale ne peut être exclue » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article L. 7221-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

14. Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées.

15. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée produisait des décomptes journaliers précisant entre 8 h et 20 h ses activités selon les plages horaires, faisant ainsi ressortir que la demande était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments, a, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, fait une exacte application de l'article L. 3171-4 du code du travail.

16. Consécutivement, la cour d'appel a souverainement évalué les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires et de nuit effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif, ainsi qu'aux congés payés afférents.

17. Le moyen qui, en sa dernière branche, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur ont été soumis, n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 17-10.622 et le cinquième moyen du pourvoi n° 17-11.131, pris en ses deux premières branches, réunis.Publication sans intérêt

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° 17-10.622, pris en sa quatrième branche, en ce qu'elle critique le chef de dispositif relatif aux repos compensateurs.

Enoncé du moyen

23. Mme R... P... fait grief à l'arrêt de la condamner, avec M. E..., à verser à la salariée des sommes au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents, alors « qu'en se fondant sur les dispositions des articles L. 3121-11 et D. 3121-7 du code du travail - textes qui ne sont pas mentionnés par l'article L. 7221-2 du code du travail fixant les règles du code du travail applicables par exception aux employés de maison - et ne trouvent donc pas à s'appliquer dans les litiges relatifs au travail des employés de maison, pour condamner Mme R... P... au paiement de repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 7221-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7221-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, L. 3121-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 3121-14-1 devenu D. 3121-24 du même code, et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :

24. Aux termes du premier de ces textes, sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

25. Selon le deuxième texte, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

26. Selon l'article 15, b) 3. de la convention collective applicable, les heures supplémentaires sont rémunérées, ou récupérées dans les 12 mois, suivant accord entre les parties. Elles ne pourront excéder une moyenne de 8 heures par semaine calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sans dépasser 10 heures au cours de la même semaine. Elles donneront lieu en rémunération ou en récupération à une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures) et à une majoration de 50 % (pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures).

27. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-11 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au repos compensateur ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

28. Pour condamner Mme R... P... et M. E... à payer à la salariée des sommes au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que par voie de dépendance nécessaire la salariée sollicite additionnellement avec pertinence l'indemnité pour repos compensateur, en asseyant un exact calcul par référence au contingent annuel réglementaire de 220 heures en l'absence d'accord collectif, les obligations de l'employeur résultant dans ce cas des articles L. 3121-11 et D. 3121-7 et suivants du code du travail.

29. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme R... P... et M. E... à payer à Mme V... les sommes de 9 312 euros au titre des repos compensateurs, outre 931,20 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article L. 3171-4 du code du travail ; convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; article L. 7221-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, article L. 3121-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, article D. 3121-14-1 devenu D. 3121-24, du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail aux employés de maison, à rapprocher : Soc., 27 juin 2012, pourvoi n° 11-18.010, Bull. 2012, V, n° 199 (cassation), et l'arrêt cité. Sur l'office du juge s'agissant de l'évaluation des créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires, à rapprocher : Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.525, Bull. 2013, V, n° 297 (rejet) Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-22.344, Bull. 2013, V, n° 299 (rejet), et l'arrêt cité.

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