Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-13.992, (P)

Rejet

Allocation aux adultes handicapés – Conditions – Ressources prises en considération – Appréciation – Portée

Selon l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, qui s'applique par dérogation à la règle de la périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint ou son concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII, ses ressources sont appréciées en faisant application d'un abattement de trente pour cent sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.

Ayant constaté que le concubin de l'allocataire avait été admis, à effet du 1er novembre 2014, au bénéfice d'une pension de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être procédé, pour la détermination des droits de l'allocataire pour l'année 2015, à l'application de l'abattement de trente pour cent.

Allocation aux adultes handicapés – Conditions – Ressources prises en considération – Revenus perçus par le concubin pendant l'année de référence – Appréciation

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15.049), la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire (la caisse), ayant notifié à K... G... (l'allocataire), qui vivait avec M. J..., que ses droits à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources seraient supprimés à compter du mois de janvier 2015 en raison d'un dépassement du plafond de ressources du foyer, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

2. A son décès survenu le 23 décembre 2015, ses héritiers, les consorts G..., ont repris l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur recours en contestation de la suppression de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à compter du 1er janvier 2015, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint, concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ; que cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé ; qu'ayant constaté que M. J... s'était trouvé sans activité professionnelle et sans revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, la cour d'appel qui, pour refuser d'exclure ses revenus d'activité professionnelle de l'année 2013 des ressources du foyer de cette même année, année civile de référence, a énoncé qu'au moment de l'examen des droits de Mme G... en 2015, M. J... bénéficiait d'une pension de retraite de sorte que les revenus perçus durant l'année de référence ne pouvaient être neutralisés et devaient entrer dans le calcul des ressources du foyer, la cour d'appel a violé les articles R. 821-4, R. 821-4-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que selon l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3, qui est l'avant-dernière année précédant la période de paiement, sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7 sous réserve de l'application, notamment, de l'article R. 821-4-4 ; qu'ayant constaté que M. J... s'était trouvé sans activité professionnelle et sans revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, la cour d'appel qui, pour refuser d'exclure ses revenus d'activité professionnelle de l'année 2013 des ressources du foyer de cette même année conformément à l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale, a retenu qu'au moment de l'examen des droits de Mme G... en 2015, celui-ci bénéficiait d'une pension de retraite de sorte que les revenus perçus durant l'année de référence devaient entrer dans le calcul des ressources du foyer après application de l'abattement prévu par l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, a violé les articles R. 821-4, R. 821-4-4 et R. 532-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, qui s'applique par dérogation à la règle de la périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint ou son concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII, des ressources sont appréciées en faisant application d'un abattement de trente pour cent sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.

5. Ayant constaté que le concubin de l'allocataire, sans activité professionnelle ni revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, avait été admis, à effet du 1er novembre 2014, au bénéfice d'une pension de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être procédé, pour la détermination des droits de l'allocataire pour l'année 2015, non à la neutralisation des revenus perçus pendant l'année de référence par son concubin, mais à l'application à ces derniers de l'abattement de trente pour cent prévu par le texte susmentionné.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles R. 532-5, R. 821-4 et R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale.

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