Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-14.051, (P)

Cassation partielle

Professions artisanales – Régimes complémentaires – Cotisations – Cotisations provisionnelles – Régularisation – Modalités – Détermination – Portée

Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 auquel renvoie l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008, pour la détermination de la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

1. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de son intervention en lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Île-de-France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2019), affilié à la caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale d'assurance vieillesse, du 1er avril 1999 au 22 septembre 2015, M. G... (l'assuré) a contesté le calcul de ses droits à la retraite complémentaire en demandant la prise en compte de son revenu réel au titre des années antérieures à 2009.

3. Après rejet de son recours amiable, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que de façon ininterrompue depuis au moins 1985, les cotisations au régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire des non-salariés sont appelées provisoirement en fonction du revenu de l'avant-dernière année puis sont régularisées lorsque le revenu de l'année considérée est connu ; qu'en estimant que jusqu'au 31 décembre 2008 ces cotisations étaient appelées de façon définitive d'après le revenu de l'année N-2, sans régularisation possible, la cour d'appel a violé les articles D 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2004, et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives identiques entre les lois du 11 février 1994 et du 27 mai 2009. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-6 et D. 635-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008 :

5. Selon le premier de ces textes, auquel renvoie le second pour la détermination de la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

6. Pour débouter l'assuré de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que jusqu'au 31 décembre 2008, l'article D.635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoyait que le montant de la cotisation annuelle des artisans du régime complémentaire était calculée sur la base du revenu de l'avant-dernière année, sans régularisation sur la base du revenu réel.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile de France, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Me Occhipinti -

Textes visés :

Article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ; article D. 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21.372, Bull. 2017, II, n° 138 (rejet) ; 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.556, Bull. 2014, II, n° 239 (cassation).

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