Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-13.959, (P)

Cassation partielle

Cotisations – Taux – Fixation – Etablissement – Etablissement issu d'un précédent établissement – Définition – Portée

Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. Selon le troisième alinéa de ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

La baisse, même significative au cours d'un exercice, de la masse salariale de l'établissement d'une entreprise par suite d'une réduction d'activité ne confère pas à elle seule, à cet établissement, la qualité d'établissement nouvellement créé au sens du texte susmentionné.

Cotisations – Taux – Fixation – Etablissement – Etablissement issu d'un précédent établissement – Conditions – Reprise d'au moins la moitié du personnel – Exclusion – Cas – Baisse de la masse salariale de l'établissement suite à une réduction d'activité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 janvier 2019) et les productions, invoquant une baisse de plus de la moitié de l'effectif de son établissement de Chambéry à compter du 1er janvier 2014, la société Stem propreté (la société) a contesté le taux individuel des cotisations mises à sa charge, pour cet établissement, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse), au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2014 à 2016, en soutenant qu'elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé.

2. Après rejet de son recours amiable, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu de maintenir les taux de cotisations au titre des exercices 2014 et 2015, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article D. 242.6-17 du code de la sécurité sociale, les établissements nouvellement créés relèvent du taux collectif AT-MP de la profession pendant les trois premières années de leur création, indépendamment de leur effectif et de celui de l'entreprise ; qu'en ne faisant jouer cette règle pour l'établissement de Chambéry dont elle ne conteste pas qu'il est nouvellement créé que pour la troisième année (2016), et non les années 2015 et 2014, la Cour nationale a violé ledit texte ;

2°/ que faute de s'expliquer sur le point de savoir si l'établissement en cause était nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 précité, la Cour nationale a totalement privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif.

Selon le troisième alinéa de ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

6. La baisse, même significative au cours d'un exercice, de la masse salariale de l'établissement d'une entreprise par suite d'une réduction d'activité sans modification de la nature de cette activité, de la structure juridique de l'établissement ou des moyens de production ne confère pas à cet établissement la qualité d'établissement nouvellement créé au sens du texte susmentionné.

7. La société ayant saisi la Cour nationale d'une demande tendant à l'application de la tarification collective prévue par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pour son établissement de Chambéry du seul fait de la réduction significative de l'effectif de cet établissement au cours de l'année 2014 par suite d'une baisse d'activité, il en résulte que cette demande ne pouvait aboutir.

8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision attaquée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société au titre des exercices 2014 et 2015.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'appliquer une tarification collective à compter du 1er janvier 2016, alors :

« 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société contestait uniquement le mode de tarification appliqué à son établissement de Chambéry et non le taux de cotisation retenu ; qu'elle prétendait qu'il s'agissait d'un établissement nouveau qui devait bénéficier de la tarification collective en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant droit à sa demande à compter du 1er janvier 2016 aux prétextes qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation applicable pour un exercice N devait être calculé en tenant compte de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année N-2, de sorte que le taux de cotisation à effet du 1er janvier 2016 aurait dû tenir compte de la baisse de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année 2014, la Cour nationale a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juge ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que c'était l'effectif de l'établissement de Chambéry qui avait baissé en passant de 24 à 4 salariés ; qu'à supposer que la Cour nationale ait considéré que c'était l'effectif global de l'entreprise Stem propreté qui avait ainsi baissé, elle a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. Pour accueillir la demande de la société à compter du 1er janvier 2016, l'arrêt retient qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux applicable pour l'exercice 2016 doit être calculé en tenant compte de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année 2014, que la diminution de l'effectif global de la société au cours de l'année 2014 aura une influence sur le taux de cotisation applicable au titre de l'année 2016 et que c'est donc à tort que la caisse a procédé à un nouveau calcul des taux de cotisations à effet du 1er janvier 2016 applicable à l'établissement de Chambéry de la société, en ne tenant pas compte de la baisse de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année 2014, en raison de la perte de plusieurs chantiers de nettoyage.

11. En statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient sur le fait que c'était l'effectif de l'établissement de Chambéry qui avait baissé et non l'effectif global de l'entreprise, et que la société contestait le mode de tarification appliqué à cet établissement et non le taux retenu, la Cour nationale, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Stem propreté contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, fixant son taux de cotisations pour les exercices 2014, 2015 et 2016, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Chambéry, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur la définition d'un établissement nouvellement créé dans la fixation du taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à rapprocher : 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.981, Bull. 2016, II, n° 24 (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 16 juillet 2020, n° 18-24.942, (P)

Cassation partielle

Faute inexcusable de l'employeur – Effets – Réparation du préjudice – Travailleur salarié ou assimilé expatrié – Assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles des français de l'étranger – Réparation versée directement par la Caisse – Etendue – Détermination – Portée

Aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2, ont la faculté de s'assurer volontairement, notamment, contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Selon l'article L. 762-8 du même code, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.

Il résulte du premier de ces textes, qui déroge au principe de l'application territoriale de la législation française de sécurité sociale, que la couverture des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles qu'il ouvre au travailleur expatrié qui y adhère, est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l'exclusion de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.

Faute inexcusable de l'employeur – Effets – Réparation du préjudice – Etendue – Préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale – Dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale – Adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles – Prise en charge (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 2018), M. N... (la victime), salarié de la société CGG Services, anciennement CGG Veritas (la société) du 11 septembre 1978 au 31 mars 2012, en qualité de prospecteur mécanicien, a déclaré, le 17 décembre 2009, une maladie consistant en des plaques pleurales auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse primaire d'assurance maladie), laquelle a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision du 26 mars 2010 qui a été déclarée inopposable à la société.

2. La victime, ayant souscrit une assurance volontaire « accidents du travail et maladies professionnelles » auprès de la Caisse des Français de l'étranger (la CFE), en tant que salarié expatrié, du 1er mai 2008 au 30 novembre 2011, la CFE a fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée à 5 %, à compter du 28 octobre 2011, et lui a attribué une indemnité en capital.

3. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La CFE fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la majoration de rente serait versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime et de dire que la majoration de capital sera versée directement par la CFE à la victime, de dire que la somme allouée à cette dernière au titre de la réparation du préjudice moral subi sera versée directement par la CFE et de dire n'y avoir lieu de statuer sur la récupération des sommes versées par la CFE en l'absence de toute action récursoire de celle-ci, alors « que le régime de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas applicable au salarié expatrié qui souscrit à l'assurance volontaire ''accidents du travail et maladies professionnelles'' auprès de la Caisse des Français de l'Etranger ; qu'en affirmant le contraire pour condamner la CFE à faire l'avance à la victime des indemnités dues au titre de la faute inexcusable de la société CGG Services, la cour d'appel a violé l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 762-1, alinéa 1er, et L. 762-8 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige :

6. Aux termes du premier de ces textes, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2, ont la faculté de s'assurer volontairement, notamment, contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

7. Selon le second, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.

8. Il résulte du premier de ces textes, qui déroge au principe de l'application territoriale de la législation française de sécurité sociale, que la couverture des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles qu'il ouvre au travailleur expatrié qui y adhère, est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l'exclusion de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.

9. Pour dire que la majoration du capital attribuée à la victime au titre de l'incapacité permanente et la somme allouée à celle-ci à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral seront versées directement par la CFE et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la récupération des sommes ainsi versées en l'absence de toute action récursoire de celle-ci, l'arrêt, après avoir constaté que lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, le 2 décembre 2009, la victime était affiliée à la CFE, relève que la cour d'appel est saisie d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, afférente à la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CFE qui a versé à la victime une indemnité en capital après avoir fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, et retient que cette dernière est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par la CFE, qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'employeur qui a commis une faute inexcusable.

10. En statuant ainsi, alors que la CFE ne peut être tenue de faire l'avance des prestations et indemnités allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par M. N... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la majoration de rente sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à M. N..., en ce qu'il a dit que la majoration de capital sera versée directement par la Caisse des Français de l'étranger à M. N..., dit que la somme de 12 000 euros allouée à M. N... au titre de la réparation du préjudice moral subi, sera versée directement par la Caisse des Français de l'étranger et dit n'y avoir lieu de statuer sur la récupération des sommes versées par la Caisse des Français de l'étranger en l'absence de toute action récursoire de la caisse, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 ; article L. 762-8 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 18-26.782, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Faute inexcusable de la victime – Action de la victime – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Contestation de l'opposabilité de la prise en charge par l'employeur – Recevabilité (non)

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une nouvelle lésion, ni celle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur – Portée

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Sur la demande de mise hors de cause

2. Met hors de cause, sur leur demande, la société Newrest France, la société Aig Europe SA et M. S....

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2018), M. S... (la victime), salarié de l'entreprise de travail temporaire Adecco (l'employeur), mis à la disposition de la société Catering aérien CDG, aux droits de laquelle vient la société Newrest France, a été victime, le 12 mars 2011, d'un accident pris en charge, le 26 juillet 2011, par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

Le 8 novembre 2011, la caisse a pris en charge, au titre de l'accident, une nouvelle lésion déclarée le 4 octobre 2011.

4. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Celui-ci a sollicité que les décisions de prise en charge des arrêts de travail à compter du 12 mars 2011 et de la nouvelle lésion lui soient déclarées inopposables.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

5. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

6. Il résulte des dispositions de ce texte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une nouvelle lésion, ni celle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

7. L'arrêt dit que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 1er février 2014, ainsi que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011, sont inopposables à l'employeur.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. La demande de l'employeur tendant à se voir déclarer inopposables la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011 doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

MET hors de cause, la société Newrest France, la société Aig Europe SA et M. S... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Adecco d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. S... et de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 4 octobre 2011, déclaré inopposable à la société Adecco la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. S... à compter du 1er février 2014 et en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011, l'arrêt rendu le 12 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par la société Adecco France tendant à se voir déclarer inopposables la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article L. 452-1 du code la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur l'indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à rapprocher : 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25843, Bull. 2018, (cassation), et les arrêts cités.

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, (P)

Cassation

Imputabilité – Preuve – Présomption d'imputation – Période couverte par la présomption – Détermination – Portée

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Viole les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil la cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d'un accident survenu le 18 février 2011, prescrits à compter du 24 avril 2011, retient que la caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 février au 30 octobre 2012, mais ne produit pas les certificats médicaux d'arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 21 février 2011, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2011 inclus et ajoute que la caisse ne met pas ainsi la cour d'appel en mesure de vérifier qu'il existe bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation, ni d'apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs.

Imputabilité – Preuve – Présomption d'imputation – Contestation – Preuve contraire – Charge – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2019), M. J..., salarié de la société Endel (l'employeur), a été victime, le 18 février 2011, d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) au titre de la législation professionnelle et indemnisé jusqu'à la consolidation fixée au 30 octobre 2012.

2. Contestant la durée des arrêts de travail pris en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen relevé d'office

3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil :

4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident survenu le 18 février 2011, prescrits à compter du 24 avril 2011, l'arrêt retient que la preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d'imputabilité, qu'en l'espèce, la caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 février au 30 octobre 2012, mais ne produit pas les certificats médicaux d'arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 21 février 2011, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2011 inclus.

6. Il ajoute que la caisse ne met pas ainsi la cour d'appel en mesure de vérifier qu'il existe bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation, ni d'apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait versé des indemnités journalières jusqu'au 30 octobre 2012, date de la consolidation, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; article 1315 devenu article 1353 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de la période couverte par la présomption d'imputation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, II, n° 119 (rejet), et l'arrêt cité.

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-16.391, (P)

Rejet

Maladies professionnelles – Dispositions générales – Prestations – Avis rendus par le service de contrôle médical – Avis portant sur des éléments d'ordre médical – Respect – Obligation – Organisme de prise en charge – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la perte auditive déclarée le 26 janvier 2004 par M. L... (la victime) et, après consolidation, a fixé, au vu de l'avis du médecin conseil, le taux d'incapacité permanente de la victime à 25 % par une décision du 2 juillet 2004.

2. Sa demande de révision du taux d'incapacité ayant été définitivement rejetée par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 3 janvier 2011, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la responsabilité de la caisse et d'obtenir la réparation de son préjudice né d'une application, selon elle, erronée, par le médecin conseil, du barème d'invalidité des maladies professionnelles.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 434-2 et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du litige, la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, après avoir pris l'avis du service du contrôle médical.

5. Selon l'article R. 315-2 du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

6. Il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle.

7. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article R. 315-2 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 14-13.805, Bull. 2016, II, n° 192 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 28 mai 1986, pourvoi n° 84-17.556, Bull. 1986, V, n° 256 (cassation).

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-11.871, (P)

Cassation partielle

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Indépendance des rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime et des rapports entre la caisse et l'employeur de la victime – Contestation par l'employeur du caractère professionnel d'une rechute – Décision de prise en charge de la rechute inopposable à l'employeur – Absence d'influence

La contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d'objet la contestation, par l'employeur, du caractère professionnel de la rechute.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2018), Mme B... (la victime), salariée de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (l'employeur), a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze par décision du 16 mai 2014.

2. Cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle du 24 février 2016, en raison de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande.

3. La maladie professionnelle de la victime a été déclarée imputable à une faute inexcusable de l'employeur par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 24 avril 2018.

4. Par décision du 7 octobre 2016, la caisse a pris en charge une rechute de cette maladie professionnelle. Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, en invoquant d'une part, l'absence de caractère professionnel de la rechute, d'autre part, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 16 février 2017, de constater le bien fondé de la décision de prise en charge de la rechute et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute est un droit pour l'employeur, et qu'en refusant d'analyser les moyens d'appel de l'employeur contre une décision de prise en charge d'une rechute aux motifs inopérants qu'elle lui était inopposable, et qu'il n'était pas justifié qu'elle soit invoquée dans un litige de reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, ensemble les article 31 et 542 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

6. La contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par le premier de ces textes, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci.

La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d'objet la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la rechute.

7. Pour confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute litigieuse au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que l'instance, qui concerne exclusivement les rapports entre l'employeur et la caisse ne peut avoir pour effet de remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute telle que retenue par la caisse dans ses rapports avec la victime et ne peut avoir d'incidence dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable qui est un contentieux distinct, qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la rechute dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle lui avait été initialement déclarée inopposable, et que la reconnaissance de l'inopposabilité de cette décision à l'employeur rend sans objet la contestation sur le fond dans les rapports entre l'employeur et la caisse.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Le moyen unique ne critiquant pas utilement les chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer sur les demandes et a débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts, la cassation sera limitée aux chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et a constaté le bien fondé de la décision de prise en charge de la rechute déclarée par la victime.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle du 17 janvier 2018 en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et constaté le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute déclarée par Mme B..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; article 31 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-10.544, Bull. 2009, II, n° 58 (cassation partielle).

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