Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-16.808, (P)

Cassation partielle

Caisse – Agents de contrôle – Serment – Conditions d'assermentation – Détermination – Portée

Selon l'article L. 114-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, applicable au litige, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Selon l'article L. 243-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige, avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.

Il découle de ces dispositions que les conditions d'assermentation sont distinctes de celles qui régissent l'agrément des agents chargés du contrôle.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à M. X..., infirmier libéral, un indu correspondant à des anomalies de facturation.

2. L'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'ensemble de la procédure en recouvrement de l'indu, alors « que depuis sa modification par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale, qui exige qu'« Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. » n'envisage plus le renouvellement périodique de ce serment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. I... avait prêté serment devant le tribunal d'instance dès le 5 octobre 2009 et ce alors qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire du directeur général de la CNAMTS pour exercer les fonctions d'agent de contrôle ; que la cour d'appel aurait dû en conclure que, lorsqu'il a rencontré M. X..., le 6 septembre 2011, M. I... avait bien la qualité d'agent assermenté et cela même s'il avait à nouveau prêté serment devant le même tribunal le 10 octobre 2011, à la suite de son agrément intervenu le 27 avril 2011 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le second, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicables au litige, et l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale :

4. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

5. Selon le deuxième, avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.

6. Il découle de ces dispositions que les conditions d'assermentation sont distinctes de celles qui régissent l'agrément des agents chargés du contrôle.

7. Pour accueillir le recours formé par M. X..., l'arrêt relève que le juge d'instance de Marseille a recueilli la prestation de serment de l'agent concerné, M. H., le 5 octobre 2009, au visa d'une autorisation provisoire du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés donnée trois mois auparavant, le 2 juillet 2009 pour exercer des « fonctions provisoires » d'agent de contrôle. Il ajoute que selon un arrêté du 30 juillet 2004, modifié le 18 décembre 2006, il est fait une distinction entre autorisation provisoire et agrément, que l'autorisation provisoire n'est valable que six mois, renouvelable une fois, qu'en l'espèce, la première autorisation provisoire a été renouvelée avec effet au 1er juillet 2010, donc au bout d'un an, et que l'agrément a été donné le 27 avril 2011 sur une demande d'agrément présentée le 11 avril 2011. Il constate que l'agent a prêté serment, sur la base de cet agrément, six mois plus tard, le 10 octobre 2011, selon procès-verbal établi par le tribunal d'instance versé aux débats.

L'arrêt retient que cette chronologie traduit soit une discontinuité dans les fonctions réelles de l'intéressé, soit le peu de sérieux de la gestion administrative des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'à la date de l'entretien avec M. X..., si M. H. bénéficiait bien d'un agrément depuis le 27 avril 2011, il n'avait pas encore prêté serment au visa de cet agrément, alors que cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de la caisse.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'agent concerné avait prêté serment le 5 octobre 2009, de sorte qu'il était régulièrement assermenté au moment du contrôle de la situation de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ayant déclaré recevable en la forme le recours de M. X..., l'arrêt rendu le 22 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Gaschignard -

Textes visés :

Articles L. 114-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, et L. 243-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.

2e Civ., 16 juillet 2020, n° 19-13.706, (P)

Cassation

Caisse – Caisse de mutualité sociale agricole – Contrôle – Procédure – Avis préalable au contrôle – Remise – Modalités – Détermination

L'avis avant contrôle prévu par l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, peut être délivré par l'organisme par tout moyen ayant force probatoire.

Par suite, satisfait aux exigences de ce texte, la remise en mains propres à l'employeur, contre décharge, de l'avis préalable au contrôle.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée (la CRCAM) a fait l'objet de la part de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée (la CMSA) d'un contrôle d'assiette sur salaires portant sur les années 2009 à 2011, à la suite duquel la CMSA lui a notifié le 5 octobre 2012 plusieurs chefs de redressement.

2. La CRCAM a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La CMSA fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « que la formalité de la lettre recommandée avec avis de réception, prévue par l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date à laquelle l'avis est parvenu au cotisant ; qu'à ce titre, il ne s'agit pas d'une formalité substantielle, participant de la sauvegarde des droits de la défense, dont l'inobservation emporte nullité du contrôle indépendamment de la démonstration de tout grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, applicable à l'époque des faits. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, applicable au contrôle litigieux :

4. Aux termes de ce texte, sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du même code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.

5. L'avis avant contrôle peut être délivré par l'organisme par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception.

6. Pour annuler les opérations de contrôle et de redressement, l'arrêt retient essentiellement que l'avis de contrôle de la CMSA du 6 avril 2012 n'a pas été adressé à la CRCAM, employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais remis en mains propres contre décharge au responsable du service pilotage et gestion administrative des ressources humaines, et qu'en conséquence, faute d'avoir été précédé de l'envoi par la CMSA d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le redressement subséquent est entaché de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la CMSA rapportait la preuve qu'elle avait avisé en temps utile la CRCAM du contrôle envisagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-16.391, (P)

Rejet

Caisse – Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle – Exclusion – Cas – Avis rendu par le service du contrôle médical – Erreur du médecin-conseil

La responsabilité d'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la perte auditive déclarée le 26 janvier 2004 par M. L... (la victime) et, après consolidation, a fixé, au vu de l'avis du médecin conseil, le taux d'incapacité permanente de la victime à 25 % par une décision du 2 juillet 2004.

2. Sa demande de révision du taux d'incapacité ayant été définitivement rejetée par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 3 janvier 2011, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la responsabilité de la caisse et d'obtenir la réparation de son préjudice né d'une application, selon elle, erronée, par le médecin conseil, du barème d'invalidité des maladies professionnelles.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 434-2 et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du litige, la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, après avoir pris l'avis du service du contrôle médical.

5. Selon l'article R. 315-2 du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

6. Il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle.

7. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article R. 315-2 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 14-13.805, Bull. 2016, II, n° 192 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 28 mai 1986, pourvoi n° 84-17.556, Bull. 1986, V, n° 256 (cassation).

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-15.446, (P)

Cassation partielle

Cotisations – Assiette – Contributions destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance – Exclusion – Conditions – Détermination – Portée

Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.

Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le recours d'une société contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge des sommes versées au titre de contrats de retraite supplémentaire, alors qu'elle constatait que ces derniers concernaient l'ensemble des agents statutaires de la société au titre de leurs périodes d'activité dans les départements d'outre-mer.

Cotisations – Assiette – Régime de prévoyance complémentaire – Exclusion – Conditions – Caractère collectif et obligatoire – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2019), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), agissant sur délégation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, a procédé, pour les années 2008 et 2009, au contrôle de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues par la société Electricité de France (la société).

2. L'URSSAF ayant réintégré, dans l'assiette des cotisations, des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par la société, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation portant sur les chefs de redressement n° 16 (pour les cadres supérieurs et autres agents) et 24 (pour les cadres dirigeants) relatifs au contrat de retraite supplémentaire réservé aux agents résidant dans les départements d'outre-mer, alors que « les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'un régime de retraite bénéficiant aux salariés exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de compenser le fait que l'indemnité compensant la cherté du coût de la vie n'est pas prise en compte dans l'assiette des cotisations de retraite, satisfait à cette condition, quelles que soient les conditions dans lesquelles les salariés prennent leur retraite ; qu'en prétendant écarter le caractère collectif de ce régime par le motif inopérant que les prestations versées par ce régime seraient versées au moment de leur retraite aux salariés indépendamment de leur lieu de résidence, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si la prise en charge par l'employeur des cotisations y afférentes, au profit de ses salariés exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, n'était pas justifiée par la cherté du coût de la vie subie par ceux-ci pendant l'exercice de leur activité, suffisant à les constituer en catégorie objective au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

4. Selon ce texte, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.

5. Pour rejeter la demande d'annulation des chefs de redressement en cause, l'arrêt relève que l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les départements d'outre-mer, en date du 17 décembre 2004, prévoit un régime de retraite à cotisations définies qui bénéficie aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements d'une entreprise de la branche, situés dans lesdits départements, postérieurement au 1er juillet 2005, l'adhésion au régime étant obligatoire, et qu'en application de cet accord, la société a souscrit, le 6 juillet 2005, un contrat de retraite à cotisations définies auprès de Quatrem assurances collectives.

L'arrêt retient que ce contrat s'applique aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements situés dans les départements d'outre-mer, ce qui ne constitue pas une catégorie objective de salariés, le caractère collectif n'étant pas respecté.

La décision ajoute qu'en effet, ce contrat met en place des garanties pension de retraite et capital décès majorés, qui ne sont pas justifiées par le but de répondre aux particularités liées au coût de la vie dans les départements d'outre-mer comme le soutient la société, car si les cotisations sont calculées sur les sommes perçues par l'agent au titre des dispositions d'indemnisation du coût de la vie dans les départements d'outre-mer, les garanties retraite et décès sont versées sans tenir compte des particularités du coût de la vie dans les départements d'outre-mer puisque les garanties ne sont pas conditionnées au fait que la retraite soit prise dans les départements d'outre-mer, ce qui créé un traitement différencié entre les agents statutaires.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à priver de caractère collectif les prestations de retraite supplémentaires litigieuses, alors qu'elle constatait que celles-ci concernaient l'ensemble des agents statutaires de la société au titre de leurs périodes d'activité dans les départements d'outre-mer, peu important le choix de leur domiciliation au moment de leur retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en ce qu'il déclare la société EDF recevable en ses demandes, annule le chef de redressement n° 25 pour 38 908 euros et dit que le surplus des sommes déjà versées par la société EDF à l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre de ce redressement lui sera restitué et portera intérêt à taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 20 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.958, Bull. 2018, (cassation partielle) ; 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.100, Bull. 2019, (cassation).

2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-15.177, (P)

Rejet

Financement – Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques – Seconde part – Assiette – Chiffre d'affaires – Calcul – Modalités – Cas – Première année d'activité incomplète

Selon l'article R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la seconde part de la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, pour déterminer le premier jour d'activité, la date de la première facturation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 février 2019), l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Méridial, aux droits de laquelle vient la société Phictal (la société), une lettre d'observations relative à la contribution, due au titre des années 2008 et 2009, prévue par l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, versée par les entreprises relevant du secteur pharmaceutique.

2. Contestant le mode de calcul de la contribution, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le même moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la société alors « que l'assiette de la seconde part de la contribution due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile de la taxation et celui réalisé au cours de l'année civile précédente ; que, dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé prorata temporis en prenant en considération les jours d'activité de la société ; que l'activité d'une entreprise de vente en gros de spécialités pharmaceutiques démarre au jour de l'autorisation d'exercer délivrée l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments et Produits de Santé (AFSSAPS) ; qu'en retenant en l'espèce, pour la détermination de l'assiette de la seconde part de contribution que l'activité de la société avait démarré au jour de la facturation de ses premiers produits, la cour d'appel a violé les articles L. 138-1, L. 138-2 et R. 138-1 du code de la sécurité sociale.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la seconde part de la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, pour déterminer le premier jour d'activité, la date de la première facturation.

6. L'arrêt retient que si la délivrance par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé d'une autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique est une condition nécessaire à l'exploitation d'une activité soumise au versement de la contribution prévue par l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, cette formalité administrative, préalable indispensable à l'activité de l'entreprise, ne constitue pas nécessairement le point de départ de son activité commerciale, lequel peut être décalé dans le temps en raison d'impératifs de production et/ou de commercialisation. Il ajoute qu'il n'est pas contesté par l'URSSAF que la société, ayant bénéficié d'une autorisation d'ouverture le 20 novembre 2007, n'a facturé ses produits que le 12 décembre 2007.

7. De ces constatations, faisant ressortir que la société a procédé, pour la première fois, à la facturation de ses produits le 12 décembre 2007, la cour d'appel a exactement déduit que cette date devait être retenue pour déterminer le chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de l'année 2007 pour le calcul de la seconde part de la contribution litigieuse.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 138-1 et R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.160, Bull. 2019, (rejet).

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