Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 8 juillet 2020, n° 19-18.839, (P)

Cassation sans renvoi

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Admission en soins psychiatriques – Poursuite de la mesure – Procédure devant le juge des libertés et de la détention – Délai pour statuer – Point de départ – Détermination

Le délai de six mois, prévu à l'article L. 3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique, avant l'expiration duquel le juge doit statuer sur une mesure d'hospitalisation complète d'un patient prononcée par décision judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, commence à courir à compter de cette décision et non de sa mise en oeuvre effective par le représentant de l'Etat dans le département.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 mai 2019), et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2018, le président de la chambre de l'instruction a reconnu l'irresponsabilité pénale de M. R..., poursuivi des chefs de tentative d'homicide volontaire sur ascendant et de menaces de mort réitérées, et décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. M. R... a été accueilli au [...] le 23 octobre 2018.

2. Par requête du 3 avril 2019, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, afin qu'il statue sur la poursuite de la mesure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. R... fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète, alors « que l'hospitalisation complète prononcée par décision judiciaire en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département quinze jours au moins avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision judiciaire précitée, ait statué sur cette mesure avant l'expiration de ce délai de six mois ; qu'en l'espèce, la décision judiciaire ayant prononcé l'hospitalisation complète étant en date du 5 octobre 2018, le délai de six mois pour que le juge de la liberté et de la détention se prononce sur la poursuite de la mesure expirait donc le 5 avril 2019, et le juge de la liberté et de la détention devait être saisi par le représentant de l'Etat dans le département quinze jours avant, soit au plus tard le 22 mars 2019, or le préfet des Yvelines a saisi le juge de la liberté et de la détention le 3 avril 2019, soit moins de quinze jours avant l'expiration du délai de six mois (5 avril 2019) et ce dernier a statué par ordonnance du 25 avril 2019, soit au-delà du délai de six mois qui expirait le 5 avril 2019 ; qu'en retenant pour valider cette saisine tardive que le délai de six mois ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la mise en oeuvre par le préfet de la décision judiciaire, soit le 23 octobre 2018, et non comme le prévoit la loi, à compter de la décision judiciaire elle-même, le magistrat délégué par le premier président a violé L. 3211-12-1, I, 3°, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3211-12-1, I, 3°, du code de la santé publique :

4. Il résulte de ce texte que lorsqu'elle a été prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation, soit de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du I du texte susvisé ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Le juge doit être saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois.

5. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète, l'ordonnance retient que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois, qui a commencé à courir à compter du 23 octobre 2018, date de la mise en oeuvre par le préfet de la décision judiciaire du 5 octobre.

6. En statuant ainsi, alors que le délai de six mois avait commencé à courir à compter du 5 octobre 2018, date de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation de M. R... en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peu important que la mise en oeuvre effective de cette décision ait été différée dans le temps, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Article L. 3211-12-1, I, 3°, du code de la santé publique.

Rapprochement(s) :

Sur le point de départ des délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, à rapprocher : 1re Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 19-18.262, Bull. 2019, (rejet), et l'arrêt cité.

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