Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-12.752, (P)

Cassation

Huissier de justice – Acte – Signification – Signification entre avocats – Apposition du cachet et de la signature de l'huissier – Nécessité

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 2018) et les productions, par une ordonnance du 27 février 2009, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la caisse de Crédit mutuel La Frontalière (la banque), la vente forcée de biens immobiliers appartenant à M. H... et Mme I....

2. Saisi par une nouvelle requête en adjudication forcée de la banque en date du 23 février 2017, le tribunal d'instance y a fait droit par ordonnance d'adhésion du 11 juillet 2017.

3. Sur le pourvoi immédiat formé par M. H... et Mme I..., ce tribunal a, par ordonnance du 30 novembre 2017, dit n'y avoir lieu à rétracter sa décision et transmis le dossier à une cour d'appel.

Examen du moyen :

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Enoncé du moyen

4. M. H... et Mme I... font grief à l'arrêt de déclarer le pourvoi immédiat mal fondé, de maintenir l'ordonnance du 11 juillet 2017 du tribunal de l'exécution forcée immobilière, d'ordonner l'accès de la caisse de Crédit mutuel La Frontalière à l'adjudication forcée prononcée le 27 février 2009 par ordonnance du tribunal de l'exécution de Huningue concernant l'immeuble situé [...] (68220) cadastré section [...], [...], inscrit au Livre foncier de Hegenheim, au nom de M. V... H... et de Mme A... I..., chacun pour moitié, pour avoir paiement de la somme de 177 770,90 CHF représentant la contrevaleur en euros au cours du 14 novembre 2016 de 154 334,44 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 11 629,87 CHF représentant la contrevaleur en euros au cours du 14 janvier 2016 de 10 803,41 euros et les cotisations d'assurance vie conformément au contrat à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au règlement définitif alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant sans débat au visa de conclusions de la caisse de Crédit mutuel La Frontalière du 19 novembre 2018, postérieures au pourvoi immédiat de M. et Mme H... du 11 août 2017, sans même s'assurer que ces écritures avaient été communiquées à M. et Mme H... et que ceux-ci avaient été mis en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour :

Vu les articles 672 et 673 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Selon le premier de ces textes, la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.

Selon le deuxième, la notification directe des actes entre avocats s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

6. L'arrêt attaqué se prononce sans débat au visa de conclusions de la caisse de Crédit mutuel La Frontalière du 19 novembre 2018, postérieures au pourvoi immédiat de M. H... et Mme I... du 11 août 2017, et comportant la mention imprimée selon laquelle elles avaient été notifiées à l'avocat constitué par M. H... et Mme I....

7. En statuant ainsi, sans vérifier que ces conclusions avaient été notifiées à l'avocat de M. H... et de Mme I... dans les formes requises, et que ces derniers en avaient eu connaissance et avaient été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 672 et 673 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-12.753, (P)

Cassation

Huissier de justice – Acte – Signification – Signification entre avocats – Apposition du cachet et de la signature de l'huissier – Nécessité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 2018) et les productions, par ordonnance du 6 octobre 2017, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), la vente forcée de biens immobiliers appartenant à la SCI du Quai (la SCI).

2. Sur le pourvoi immédiat formé par cette dernière le 20 octobre 2017, le tribunal a, par ordonnance du 17 novembre 2017, dit n'y avoir lieu à rétracter sa décision et transmis le dossier à une cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son pourvoi immédiat mal fondé et de confirmer l'ordonnance du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Strasbourg en date du 6 octobre 2017 et d'ordonner la vente forcée des immeubles sis à Strasbourg et cadastrés comme suit : livre foncier de Strasbourg, section [...], lots 7 et 10, à hauteur de la somme de 227 806,03 euros selon commandement de payer aux fins de vente forcée immobilière du 19 septembre 2017, de commettre M. E... W..., notaire à Strasbourg, en vue de procéder aux opérations de vente forcée immobilière, de dire que la mise à prix serait fixée conformément à l'article 147 de la loi civile du 1er juin 1924 et de dire que le notaire commis devrait respecter le rang des créanciers hypothécaires inscrits en cas de distribution ultérieure, en se prononçant au vu des conclusions récapitulatives de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 16 novembre 2018 alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour déclarer le pourvoi immédiat de la SCI du Quai mal fondé sur les conclusions récapitulatives de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 16 novembre 2018 qui n'avaient pourtant pas été notifiées à SCI du Quai, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour :

Vu les articles 672 et 673 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

4. Selon le premier de ces textes, la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.

Selon le deuxième, la notification directe des actes entre avocats s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

5. L'arrêt attaqué se prononce sans débat au visa de conclusions de la banque du 16 novembre 2018, postérieures au pourvoi immédiat, et sur lesquelles avait été apposé un tampon de l'ordre des avocats de Strasbourg faisant état de leur notification et revêtu de la signature de l'avocat de la banque.

6. En statuant ainsi, sans vérifier que ces conclusions avaient été notifiées à l'avocat de la SCI, et que cette dernière en avait eu connaissance et avait été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Articles 672 et 673 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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