Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

MESURES D'INSTRUCTION

2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-21.012, (P)

Rejet

Sauvegarde de la preuve avant tout procès – Ordonnance sur requête – Requête – Juge territorialement compétent – Détermination

Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 2019), la société Deloitte, souhaitant céder sa participation au sein du groupe In Extenso, a organisé en juillet 2018 un appel d'offres auprès de divers acquéreurs potentiels, dont la société Fiducial et la banque Crédit agricole.

2. Suspectant des irrégularités dans la procédure d'appel d'offres qui a abouti au choix de la banque Crédit agricole, la société Fiducial a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Lyon la société Deloitte, dont le siège social est à Paris, afin que soit ordonnée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction.

3. La société Deloitte a soulevé une exception d'incompétence territoriale.

4. Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent.

5. La société Fiducial a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Fiducial fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon s'est déclaré incompétent, alors « que le juge territorialement compétent pour statuer sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en déclarant le tribunal de commerce de Lyon incompétent, motif pris que les règles de compétence territoriale ne doivent pas dépendre des seules intentions stratégiques exprimées par la société Fiducial alors que la société Deloitte a tout intérêt à relever de son juge naturel dont la proximité géographique entraînera pour elle des frais moindres, notamment, en ce qui concerne les modalités d'exécution de la mesure et de leur contrôle, après avoir pourtant constaté que l'une des mesures sollicitées en point huit de la mission devait être exécutée dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, ce dont il s'inférait que la société Fiducial était fondée à saisir le président du tribunal du lieu de l'exécution de l'une au moins des mesures sollicitées, la cour d'appel a violé les articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

8. Après avoir constaté que le siège social de la société Deloitte était situé à Paris, la cour d'appel a, d'abord, relevé que seul le point 8 de la mission sollicitée devant le président du tribunal de commerce de Lyon était susceptible d'être exécuté dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, les autres points pouvant l'être par l'expert au lieu qu'il choisit. Elle a, ensuite, retenu que l'audition par l'expert des directeurs de la société In Extenso n'avait pas à être effectuée nécessairement au siège social de cette société comme le demandait la requérante.

9. Elle a exactement déduit de ces constatations que le président du tribunal de commerce de Lyon était incompétent pour statuer sur la requête formée par la société Fiducial.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Alain Bénabent ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, Bull. 2015, II, n° 233 (cassation) ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.196, Bull. 2017, IV, n° 113 (cassation), et l'arrêt cité ; Com., 17 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.360, Bull. 2018, IV, n° 2 (rejet).

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