Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

FILIATION

1re Civ., 8 juillet 2020, n° 18-20.961, (P)

Rejet

Actions relatives à la filiation – Actions aux fins d'établissement de la filiation – Action en recherche de paternité – Dispositions transitoires de l'article 20, IV, de l'ordonnance du 4 juillet 2005 – Champ d'application – Détermination – Portée

Il résulte des articles 327 et 328 du code civil, d'une part, que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, d'autre part, que pendant la minorité de celui-ci, le parent à l'égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l'action en recherche de paternité. Il en résulte que l'article 20, IV, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, qui prévoit, au titre des dispositions transitoires, que l'action prévue par l'article 327 du code civil peut être exercée sans que puisse être opposée la forclusion de deux ans tirée de la loi ancienne, dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription de dix ans prévue par l'article 321 du même code n'est pas acquise, s'applique lorsque l'action est exercée par le représentant légal de l'enfant mineur sur le fondement de l'article 328 du code civil.

Dispositions générales – Modes d'établissement – Expertise biologique – Obligation d'y procéder – Exception – Motif légitime – Caractérisation – Défaut – Cas

Selon l'article 310-3 du code civil, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. L'absence de décision irrévocable sur la recevabilité d'une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser de se soumettre à une expertise biologique ordonnée à l'occasion de cette action par le tribunal, s'agissant d'une mesure qui, destinée à lever les incertitudes d'un enfant sur ses origines, doit être exécutée avec célérité.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Reims, 24 octobre 2014 et 8 juin 2018), M... Z... est né le [...] de Mme Z... sans filiation paternelle déclarée.

2. Par acte du 22 juin 2011, celle-ci, agissant en qualité de représentante légale du mineur, a assigné M. R... en recherche de paternité.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt du 24 octobre 2014 de déclarer recevable l'action en recherche de paternité, alors « que selon l'article 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 2005, seules les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil peuvent être exercées sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne ; que l'ancien article 340-4 du code civil prévoyait que l'action en recherche de paternité naturelle ne pouvait être exercée par la mère que dans un délai de deux ans suivant la naissance de l'enfant ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Mme Z... a attendu le 22 juin 2011, soit plus de huit ans après la naissance de son fils, le [...], pour agir en recherche de paternité contre M. R... sur le fondement de l'article 328 nouveau du code civil ; qu'en affirmant que la forclusion tirée de la loi ancienne n'est pas opposable à cette action, peu important que l'article 20-IV ne vise pas l'article 328 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 2005, 328 nouveau du code civil et 340-4 ancien du même code. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 327 et 328 du code civil, d'une part, que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, d'autre part, que pendant la minorité de celui-ci, le parent à l'égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l'action en recherche de paternité. Il en résulte que l'article 20, IV, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, qui prévoit, au titre des dispositions transitoires, que l'action prévue par l'article 327 du code civil peut être exercée sans que puisse être opposée la forclusion de deux ans tirée de la loi ancienne, dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription de dix ans prévue par l'article 321 du même code n'est pas acquise, s'applique lorsque l'action est exercée par le représentant légal de l'enfant mineur sur le fondement de l'article 328 du code civil.

6. Après avoir énoncé à bon droit que l'article 20, IV, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 est applicable à toutes les actions en recherche de paternité intentées postérieurement au 1er juillet 2006, qu'elles soient exercées par la mère pendant la minorité de l'enfant ou par l'enfant lui-même devenu majeur et relevé que l'action en recherche de paternité avait été engagée par la mère de l'enfant, en qualité de représentante légale de ce dernier, postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions et dans le délai de 10 ans requis par l'article 321 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était recevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la deuxième et la troisième branches du deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. R... fait grief à l'arrêt du 8 juin 2018 de le déclarer père de M..., alors :

« 1°/ que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que constitue un motif légitime de refuser de se soumettre à l'expertise biologique judiciairement ordonnée, la circonstance que la question de la recevabilité de l'action intentée contre soi n'a pas été définitivement tranchée ; que, dans ses conclusions, M. R... faisait valoir que la recevabilité de l'action de Mme Z... n'étant pas purgée, il avait refusé de se soumettre à l'examen comparé des sangs ordonné par le juge ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. R... ne disposait d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de l'expertise ADN et que son refus constituait un indice de ce qu'il avait connaissance de sa paternité, la cour d'appel a violé l'article 310-3 du code civil ;

2°/ que le droit à un procès équitable implique que le défendeur à une action en recherche de paternité puisse refuser de se soumettre à l'expertise biologique judiciairement ordonnée tant que la question de la recevabilité de l'action intentée contre lui n'a pas été définitivement tranchée, sans que le juge puisse déduire de ce refus la preuve de sa paternité ; que, dans ses conclusions, M. R... faisait valoir que la recevabilité de l'action de Mme Z... n'étant pas purgée, il avait refusé de se soumettre à l'examen comparé des sangs ordonné par le juge ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. R... ne disposait d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de l'expertise ADN et que son refus constituait un indice de ce qu'il avait connaissance de sa paternité, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 310-3 du code civil, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

10. L'absence de décision irrévocable sur la recevabilité d'une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser de se soumettre à une expertise biologique ordonnée à l'occasion de cette action par le tribunal, s'agissant d'une mesure qui, destinée à lever les incertitudes d'un enfant sur ses origines, doit être exécutée avec célérité.

11. Après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que l'action était recevable et relevé que M. R... avait volontairement mis en échec l'expertise génétique ordonnée par le tribunal en faisant le choix de ne pas déférer aux convocations qui lui avaient été adressées, en vertu de la décision ordonnant l'expertise, laquelle était exécutoire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce dernier ne disposait d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de l'expertise génétique et qu'il se déduisait de son refus de s'y soumettre un indice supplémentaire de sa paternité.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 327 et 328 du code civil ; article 310-3 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la caractérisation d'un motif légitime permettant de ne pas procéder à l'expertise biologique, à rapprocher : Ass. plén., 23 novembre 2007, pourvoi n° 06-10.039, Bull. 2007, Ass. plén., n° 8 (cassation) ; 1re Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.398, Bull. 2009, I, n° 197 (rejet), et l'arrêt cité.

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