Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

ETAT CIVIL

1re Civ., 8 juillet 2020, n° 19-15.088, (P)

Rejet

Acte de l'état civil – Acte dressé à l'étranger – Force probante – Obligation de vérification par le juge – Transcription antérieure sur les registres de l'état civil – Absence d'influence

Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, des actes de l'état civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Leur transcription sur les registres de l'état civil français n'a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019), Mme K..., se disant née le [...] à Morafeno (Madagascar) d'un père français, s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article 18 du code civil, un premier certificat de nationalité le 15 mars 2005 puis un second le 10 juillet 2007.

Considérant que ceux-ci avaient été délivrés à tort, le ministère public l'a assignée en constatation de son extranéité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme K... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française, alors :

« 1°/ que la transcription d'un acte d'état civil étranger supposant sa conformité aux dispositions de l'article 47 du code civil, la force probante de l'acte à l'origine de la transcription ne peut être remise en cause sans l'annulation préalable de l'acte transcrit ; qu'en retenant que l'acte de naissance transcrit n'avait pas eu pour effet de purger de ses vices l'acte initial au vu duquel il avait été dressé sans constater l'annulation de l'acte de transcription, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble les décrets n° 62-921 du 3 août 1962 et n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;

2°/ que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité ; qu'en retenant qu'il incombait à Mme K... d'établir qu'elle était française à un autre titre, pour la raison que son certificat de nationalité lui avait été délivré sur la base d'actes apocryphes, sans constater qu'avait fait l'objet d'une annulation l'acte de naissance transcrit sur le registre d'état civil français au vu duquel le certificat de nationalité du 15 mars 2005 lui avait été délivré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353. »

Réponse de la Cour

3. Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, des actes de l'état civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Leur transcription sur les registres de l'état civil français n'a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints.

4. L'arrêt constate, d'abord, que Mme K... a produit, à l'appui de ses demandes de certificat de nationalité française, une copie de son acte de naissance n° 237 qui aurait été dressé le 4 février 1983 par l'officier de l'état civil de Tamatave-suburbaine, selon lequel elle serait née le [...], et une copie d'acte de naissance portant le même numéro et dressé à la même date, selon lequel elle serait née le [...]. Il relève, ensuite, qu'une telle discordance ne permet pas de considérer l'acte comme probant et que son caractère apocryphe est confirmé par les vérifications faites par les services consulaires qui font apparaître que le registre des naissances du même centre d'état civil contient un acte concernant une autre personne, lequel, bien que dressé le 2 décembre 1983, soit après celui de Mme K..., porte le n° 216, antérieur à celui figurant sur l'acte de naissance de cette dernière. Il retient, enfin, que la circonstance que cet acte de naissance ait été transcrit au service central de l'état civil à Nantes n'a pas pour effet de purger de ses vices l'acte initial au vu duquel il a été dressé.

5. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, saisie d'une contestation portant sur les certificats de nationalité délivrés à Mme K..., a souverainement estimé que l'acte de naissance étranger produit à cet effet, était privé de toute force probante en raison de son caractère apocryphe, ce qui impliquait nécessairement que sa transcription consécutive sur les registres de l'état civil français, laquelle n'avait pu le purger de ses vices, en était également dépourvue, rendant inutile l'annulation préalable de l'acte transcrit. Elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les certificats de nationalité avaient été délivrés à tort et que Mme K..., à défaut de justifier d'un état civil certain, échouait à démontrer qu'elle était française à un autre titre.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 47 du code civil.

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