Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 8 juillet 2020, n° 19-13.767, (P)

Rejet

Grève – Salaire – Non-paiement aux grévistes – Réglementation propre aux services publics – Retenue de traitement opérée par l'employeur – Calcul – Modalités – Texte applicable – Détermination – Cas – Etablissement privé chargé d'un service public de transport terrestre de voyageurs – Non-paiement aux grévistes

Si l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987.

S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoit que « la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève ».

Il en résulte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que l'employeur était fondé à appliquer une retenue sur salaire proportionnelle aux heures non travaillées en raison de la grève en application de l'article L. 1324-11 du code des transports.

Grève – Grève des services publics – Exercice du droit de grève – Réglementation propre aux services publics – Domaine d'application – Transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique – Salaire – Non-paiement aux grévistes – Retenue de traitement opérée par l'employeur – Calcul – Modalités – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 16 janvier 2019), un préavis de grève a été déposé par deux organisations syndicales au sein de la société Keolis Rennes le 29 mai 2015, prévoyant des débrayages de 7 heures 30 à 8 heures 29 et de 17 heures à 17 heures 59 à compter du 4 juin 2015.

La grève s'est achevée le 5 juin 2015, et la société Keolis a opéré une retenue sur le salaire de M. P..., conducteur de bus au sein de la société, et représentant syndical du syndicat SNUD CGT, équivalente à quatre fois cinquante-neuf minutes pour deux jours.

2. Contestant le montant des retenues, et la modification de ses horaires de prise de service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Le syndicat SNTU CFDT est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'atteinte au droit de grève, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2512-1 et L. 2512-5 du code du travail renvoyant à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics et de l'article L. 1324-1 du code des transports renvoyant aux articles L. 2512-1 et s. du code du travail que pour le personnel des établissements privés chargés de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail donne lieu, pour chaque journée, lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à cent soixantième du traitement mensuel, lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement et lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième ; que le conseil de prud'hommes a jugé que la société était fondée à procéder à une retenue sur salaire proportionnelle à la durée non travaillée pendant la suspension du contrat de travail résultant de l'exercice du droit de grève, en application de l'article L. 1324-11 du code des transports ; qu'en statuant ainsi, il a violé les articles L. 2512-1 et L. 2512-5 du code du travail, l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics et les articles L. 1324-1 et L. 1324-11 du code des transports par fausse application. »

Réponse de la Cour

4. Si l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987.

5. S'agissant des transports terrestres réguliers de voyageurs, l'article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoit que « la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève. »

6. Il en résulte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que l'employeur était fondé à appliquer une retenue sur salaire proportionnelle aux heures non travaillées en raison de la grève en application de l'article L. 1324-11 du code des transports.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'atteinte au droit de grève, alors que « selon l'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, applicable au litige, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; qu'en cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non-grévistes ; que l'accord du 3 décembre 2007 « relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public » dispose en son article 18-1, alinéa 3, intitulé modalités de révision de l'organisation du travail, que l'accord d'entreprise ou, à défaut, le chef d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles qui peuvent être réaffectés sur des lignes ou services pour lesquels ils ont été formés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté sont les personnels permanents non-grévistes de l'entreprise ou de l'établissement ; que le conseil de prud'hommes a relevé que la direction de la société avait décalé l'heure de début de la prise de poste du salarié exposant après 8 heures 30 les jeudi 4 et vendredi 5 juin, soit après la fin des débrayages, de sorte que celui-ci n'a pas pu participer effectivement à la grève prévue de 7h30 à 8h29 ; qu'il en résultait que l'employeur avait eu recours aux grévistes pour réorganiser le service ; qu'en jugeant pourtant que cette modification de l'heure de prise de poste s'inscrivait dans le cadre de la possibilité de réorganisation du travail en cas de grève consacrée par la loi et déclinée dans l'article 18-1 de l'accord de branche du 3 décembre 2007, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1222-7 du code des transports, l'article 18-1, alinéa 3, de l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public, ensemble l'article L. 1324-11 du code des transports. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article L. 1222-7 du code des transports que dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; qu'en cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels non grévistes de l'entreprise.

10. Un accord a été signé le 3 décembre 2007 au sein de la branche transport urbain de voyageurs mettant en oeuvre cette disposition à l'article 18-1, alinéa 3.

11. Le conseil de prud'hommes a constaté qu'à la suite de la déclaration du salarié informant son employeur de sa volonté de participer au mouvement de grève, l'employeur a modifié l'horaire de prise de service du salarié, le décalant pour le 5 juin 2015 de 7 heures 18 à 8 heures 30, que cette modification n'avait pas pour finalité de réaffecter le salarié en le considérant comme personnel disponible non gréviste, mais de permettre à l'employeur de respecter son obligation de sécurité en s'assurant que le véhicule conduit par le salarié ne soit pas arrêté sur la voie publique durant la période de débrayage et qu'il s'agissait d'un simple décalage de l'heure de départ du bus conduit par le salarié mais non d'un changement de ses horaires de travail, le salarié ayant sur les journées de grève, effectué une durée de travail inférieure à celle initialement prévue équivalente à quatre périodes de 59 minutes et ayant terminé son service à l'horaire prévu initialement.

12. Le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que, s'agissant d'une révision de l'organisation du travail rendue nécessaire par des raisons de sécurité et n'ayant pas eu d'incidence sur l'exercice du droit de grève, la mesure était conforme aux prescriptions de l'article L. 1222-7 du code du travail.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors que « l'atteinte à l'exercice du droit de grève cause un préjudice à l'intérêt collectif que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier et/ou le deuxième moyen entraînera la censure par voie de conséquence du chef du jugement ayant débouté le syndicat de sa demande, en application des articles L. 1221-1, L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail, de l'article L. 1222-7 du code des transports, l'article 18-1, alinéa 3, de l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public et l'article L. 1324-11 du code des transports, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée le troisième moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 1324-11 du code des transports.

Rapprochement(s) :

Sur le calcul des retenues sur salaire pour cessation concertée du travail dans les établissements privés gérant un service public, cf : Cons. const., 28 juillet 1987, décision n° 87-230 DC, loi portant diverses mesures d'ordre social.

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