Numéro 7 - Juillet 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 7 - Juillet 2020

CASSATION

Soc., 8 juillet 2020, n° 18-25.370, (P)

Irrecevabilité

Décisions susceptibles – Décision en dernier ressort – Taux du ressort – Montant de la demande – Pluralité de demandes – Demande tendant à faire déclarer abusif un licenciement – Demande indéterminée – Effets – Irrecevabilité

Une demande tendant à voir constater qu'un licenciement est abusif présente un caractère indéterminé.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. M. P... et Mme L... se sont pourvus en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, qui tendait à voir constater que le licenciement était abusif, présentait un caractère indéterminé.

4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et exactement qualifié en premier ressort, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Depelley - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 40 et 605 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur d'autres objets de la demande en justice, présentant un caractère indéterminé, à rapprocher : Soc., 3 octobre 1990, pourvoi n° 89-44.201, Bull. 1990, V, n° 410 (irrecevabilité) ; Soc., 28 janvier 1998, pourvoi n° 95-43.660, Bull. 1998, V, n° 48 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-44.304, Bull. 1999, V, n° 413 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 00-40.963, Bull. 2001, V, n° 92 (1) (cassation).

2e Civ., 2 juillet 2020, n° 17-12.611, (P)

Rejet

Pourvoi – Pourvoi provoqué – Recevabilité – Conditions – Détermination – Portée

En application de l'article 1010 du code de procédure civile, est recevable, au regard des dispositions de ce texte, le pourvoi incident provoqué qui est formé dans le délai ouvert au défendeur pour établir un mémoire en réponse au pourvoi, principal ou incident, qui l'a provoqué.

Pourvoi – Pourvoi incident – Pourvoi provoqué par un défendeur contre un codéfendeur au pourvoi principal à l'égard duquel le demandeur s'est préalablement désisté – Recevabilité

Pourvoi – Pourvoi provoqué – Recevabilité – Rejet du pourvoi principal ou incident – Absence d'influence

Le rejet d'un pourvoi, principal ou incident, est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi qu'il a provoqué, dès lors que celui-ci n'avait pas été formé à titre éventuel.

Donne acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bateaux moteur Bavaria France, la société [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yacht Azur, et la société BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 28 juin 2006, M. O... a commandé auprès de la société Yacht Azur un navire de plaisance, fabriqué par la société Bavaria Yachtbau GmbH (la société Bavaria Yachtbau) et cédé à la société Yacht Azur par le distributeur exclusif de la marque, la société Bateaux moteur Bavaria France (la société BMB) ; que, pour cette acquisition, M. O... a conclu un contrat de location avec option d'achat auprès de la société BNP Paribas (la société BNP) ; qu'un jugement a placé la société Yacht Azur en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'invoquant l'existence de vices cachés, M. O... a obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 10 décembre 2008 ; que, le 17 février 2009, M. O... a assigné en résolution de la vente et du contrat de location la société Yacht Azur, M. P..., ès qualités, la société BNP et la société BMB ; que le 17 février 2010, cette dernière a appelé en intervention forcée la société Bavaria Yachtbau ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, M. Mornet, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu,

Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur sa recevabilité, contestée en défense :

Attendu que la société Bavaria Yachtbau soutient que le moyen est dénué d'intérêt dès lors que M. O... ayant déjà obtenu la condamnation de la société BNP à lui rembourser les sommes versées en application du contrat de financement, il n'est pas recevable à solliciter la condamnation du constructeur à lui restituer cette même somme ;

Mais attendu que la demande formée par M. O... tendait à obtenir non seulement la restitution du prix de vente mais aussi la réparation de son préjudice ; qu'ayant un intérêt à obtenir la cassation du chef de l'arrêt qui la déclare prescrite, le moyen est recevable ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, sa demande formée contre la société Bavaria Yachtbau alors, selon le moyen, que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, de sorte qu'elle se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution ; qu'il s'ensuit que la prescription se trouvait donc interrompue à l'égard de toutes les parties du seul fait que le vendeur intermédiaire avait appelé en cause le fabricant, de sorte que les demandes formées par M. O... à l'égard de la société Bavaria Yachtbau n'étaient pas atteintes par la prescription, plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en affirmant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que M. O... « a conclu envers la société Bavaria Yachtbau, le 23 mars 2011 », plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt par l'expert de son rapport, le 10 décembre 2008, après avoir constaté, par des motifs adoptés des premiers juges, que « l'intervention forcée d'une partie en justice n'interrompt pas le délai de prescription à son encontre avant que des prétentions aient été formulées à son encontre », quand la prescription avait été interrompue à l'égard de toutes les parties, à la suite de l'assignation délivrée le 17 février 2010 à la société Bavaria Yachtbau par la société BMB, dans les deux ans de la découverte du vice, la cour d'appel a violé les articles 1648, alinéa 2, et 2242 du code civil ;

Mais attendu qu'une citation en justice n'interrompant la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, l'acte par lequel la société BMB a assigné en intervention forcée la société Bavaria Yachtbau n'a pu interrompre la prescription dont s'est prévalue cette dernière à l'égard de M. O... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur ce même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Sur le pourvoi provoqué formé par la société Bavaria Yachtbau :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi provoqué formé par la société BNP :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. O... :

Attendu que pour s'opposer à la recevabilité de ce pourvoi, M. O... soutient qu'en raison du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société BNP, cette dernière n'est pas défenderesse au pourvoi principal, lequel ne critique pas un chef de dispositif de l'arrêt la concernant et que celle-ci ne justifie pas que son propre pourvoi provoqué découle du pourvoi principal ou du pourvoi provoqué de la société Yachtbau ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi provoqué de la société Bavaria Yachtbau en ce qu'il vise le chef de dispositif de l'arrêt l'ayant condamnée à verser une certaine somme à la société BNP peut affecter la situation de celle-ci, qui pourrait être privée de la restitution de la somme à laquelle elle a été condamnée au profit de M. O... ; que, d'autre part, le rejet du pourvoi provoqué de la société Bavaria Yachtbau est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société BNP, qui n'a pas été formé à titre éventuel ;

Et attendu, enfin, que le pourvoi de cette dernière ayant été formé dans le délai dont elle disposait, en application de l'article 1010 du code de procédure civile, pour répondre au pourvoi provoqué de la société Bavaria Yachtbau, le pourvoi provoqué de la société BNP est recevable ;

Sur le moyen unique de ce pourvoi provoqué :

Attendu que la société BNP fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de financement souscrit par M. O... auprès d'elle et de la condamner en conséquence à rembourser à M. O... la somme totale de 280 705,21 euros, avec intérêts à compter du 17 février 2009, alors, selon le moyen, que, sauf cause de nullité l'affectant directement, le contrat de location avec option d'achat n'est que résilié en conséquence de la résolution du contrat de vente ; que l'anéantissement du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de location avec option d'achat, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de location avec option d'achat conclu entre la société BNP et M. O... le 20 décembre 2006 stipulait expressément qu'en cas de résolution judiciaire de la vente, le contrat de location serait résilié à compter du jour où cette résolution serait devenue définitive, et que le locataire serait redevable, « outre les loyers impayés à cette date, d'une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, augmentée du montant de l'option d'achat également actualisée » ; qu'aux termes du procès-verbal de prise en charge du même jour, M. O... a pris livraison du bateau « sans restriction ni réserve » ; qu'en décidant que « la résolution du contrat de vente relatif au navire litigieux (...) entraînait la caducité du contrat de financement du fait que ces contrats (étaient) indivisibles » et que cette clause était « réputée non écrite », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de location avec option d'achat et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente, a retenu que cette résolution entraînait la caducité du contrat de location-vente, que la société BNP ne pouvait se prévaloir de clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours et devait restituer à M. O... les loyers perçus en exécution du contrat de location-vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et provoqués.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat(s) : SCP Boullez ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article 1010 du code de procédure civile.

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